Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 mai 2025, n° 25/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01932 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7GF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mars 2025 de placement en rétention administrative de Madame [F] [S] ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [F] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Mai 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [F] [S] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 mai 2025 à 12h15 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au préfet de la Seine-Saint-Denis,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [X] [V], interprète en langue arabe ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis ; en l’absence de Madame [F] [S] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [F] [S] déclare être ressortissante tunisienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2025.
Elle a été placée en rétention administrative le 25 mars 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme. [F] [S], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le1er avril 2025.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 26 avril 2025.
Par ordonnance du 24 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [F] [S].
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 mai 2025, a déclaré s’en rapporter.
A l’audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par son conseil, a conclu à l’infirmation de l’ordonnance, soulignant que le laissez-passer consulaire pouvait être délivré à bref délai et que l’intéressée représente une menance pour l’ordre public, caractérisée par la délivrance d’un mandat de dépôt mentionné sur sa fiche de recherches, ce qui signifiait qu’elle avait été condamnée.
Mme [F] [S] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur la troisième prolongation:
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est donc une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que Mme [F] [S] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; elle n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, les autorités tunisiennes, malgré de multiples relances, la communication du passeport et de l’acte de naissance, ayant indiqué ne pas avoir achevé le processus d’identification.
Le préfet soutient encore que Mme [F] [S] représente une menace pour l’ordre public, caractérisée par une condamantion pouvant se déduire de la mention, portée sur sa fiche de recherche, de la délivrance d’un mandat de dépôt à son encontre. Néanmoins, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, cette seule mention ne peut suffire, en l’absence de tout autre élément, à établir la menace exigée par le texte.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [F] [S];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à Rouen, le 27 Mai 2025 à 11h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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