Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 16 nov. 2023, n° 22/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 12 mai 2022, N° 21/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01284
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7UA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 12 Mai 2022 RG n° 21/00120
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. MAPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HALPHEN, substitué par Me BEDDELEEM, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [I] a été embauché à compter du 9 octobre 1996 en qualité de responsable de secteur par la société Mapa, société du groupe Newell Brands, présente sur deux secteurs d’activité : le secteur home care (commercialisation de produits ménagers pour la grande consommation), le secteur professionnel (commercialisation d’équipements de protection individuelle pour les entreprises).
À compter du 1er avril 2013, il est devenu compte clé régional.
Il a détenu plusieurs mandats de représentant du personnel.
En juillet 2018, a été présenté au CSE un projet d’évolution de la force commerciale homecare impliquant notamment la transformation des 6 postes compte clé régional.
Le 25 septembre 2018, M. [I] s’est vu notifier que compte tenu de l’évolution de l’organisation commerciale, son poste compte clé régional était transformé en poste de responsable de secteur avec maintien du statut cadre, de la rémunération fixe et du niveau d’ouverture rémunération variable.
S’agissant d’une modification du contrat de travail il lui était demandé son accord et indiqué qu’à défaut de réponse le 29 octobre il serait réputé avoir accepté et qu’en cas de refus seraient regardées les possibilités de reclassement dans l’organisation et faute de possibilité de reclassement que pourrait être envisagée une mesure de licenciement économique.
Le 26 octobre 2018, M. [I] a indiqué qu’il ne pouvait accepter cette modification qu’il considérait comme un déclassement.
Après avoir été convoqué à un entretien de reclassement, il a été convoqué le 28 novembre 2018 à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique le 6 décembre.
Le 18 mars 2019, la société Mapa a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. [I] et par lettre du 19 mars ce dernier a été informé qu’il était mis en dispense d’activité payée à compter du 20 mars 2019 dans l’attente de la décision de l’inspecteur du travail.
La demande d’autorisation a fait l’objet d’un rejet implicite et le recours introduit contre ce rejet a été rejeté.
Le 17 juillet 2019, la société Mapa a demandé à M. [I] de reprendre son activité de compte clé régional le 22 juillet.
Par lettre du 5 août 2019 M. [I] s’est interrogé sur les conditions et modalités de cette demande de reprise.
La société Mapa a maintenu sa demande de reprise.
Le 22 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail, voir juger qu’elle produit les effets d’un licenciement nul, obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement exécution déloyale, discrimination syndicale, un rappel de salaire sur rémunération variable et différentes indemnités afférentes à la rupture.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur
— condamné la société Mapa à verser à M. [I] les sommes de :
— 1 837,33 euros à titre de rappel de salaire
— 11 856 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 185,60 euros à titre de congés payés afférents
— 41 166 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
— 15 000 euros pour discrimination syndicale
— 100 000 euros pour licenciement nul
— 43 472 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Mapa de remettre à M. [I] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes
— débouté la société Mapa de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Mapa aux dépens.
La société Mapa a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions prononçant la résiliation avec les effets d’un licenciement nul et la condamnant au paiement des sommes précitées.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 août 2022 pour l’appelante et du 16 août 2023 pour l’intimé.
La société Mapa demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions prononçant la résiliation avec les effets d’un licenciement nul et la condamnant au paiement des sommes précitées
— débouter M. [I] de ses demandes de résiliation, de ses demandes pécuniaires y afférentes, de sa remise de documents sous astreinte, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [I]
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— y ajoutant, condamner la société Mapa à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 août 2023.
SUR CE
1) Sur la modification unilatérale du contrat de travail
M. [I] soutient en substance que, dans le contexte du projet de réorganisation des forces commerciales, de la suppression des postes de compte clé régional et de la modification du contrat de travail proposée mais refusée, il a été laissé en état d’inactivité totale pendant plus de 9 mois puis a reçu instruction de reprendre son activité de compte clé régional alors que dans les faits un tel poste était vidé de toute substance, son secteur d’activité étant également modifié.
Il est constant qu’avant la présentation du projet d’évolution de la force commerciale les fonctions de M. [I] consistaient en une activité de négociation régionale pour le secteur homecare (mission de compte clé) et une activité de responsable de secteur, que le passage de responsable de secteur à compte clé avait été assorti d’une promotion au statut cadre et à un niveau supérieur et que la fonction de compte clé consiste globalement à élaborer et négocier des accords régionaux, assurer la conduite de la négociation régionale, assurer la mise en place de la politique marketing et catégorielle.
Un mail de l’équipe de direction en date du 20 janvier 2017 indiquait aux comptes clés que leur temps était désormais consacré à moitié sur les comptes régionaux et à moitié sur l’activité RS et présentait un planning hebdomadaire à mettre en place.
Des plans d’actions prioritaires CCR étaient par ailleurs établis.
Il est encore constant que le projet d’évolution de la force commerciale Homecare présenté aux institutions représentatives du personnel au dernier trimestre 2018 impliquait la suppression des six comptes clé régional et la société Mapa admet dans ses conclusions que seul le poste de compte clé de M. [I] aurait été maintenu compte tenu de son refus.
Ce dernier expose qu’alors qu’il avait la charge de cinq comptes stratégiques pesant annuellement 4 à 5 millions d’euros il s’est vu confier un portefeuille modique d’une dizaine de comptes pesant à peine 1 million par an.
Si les seules pièces qu’il produit sont relativement inexploitables, la société Mapa qui se réfère à ces mêmes pièces n’établit pas le contraire outre qu’elle admet dans ses conclusions que 'les nouveaux clients pouvaient représenter un volume financier inférieur'.
S’agissant de l’affirmation de M. [I] suivant laquelle depuis la réorganisation de 2018 il ne se voit plus assigner aucun objectif de négociation avec le poste de compte clé qu’il est censé occuper, force est de relever que la société Mapa l’admet puisqu’elle écrit dans ses conclusions que 's’il est vrai que postérieurement à novembre 2018 les objectifs de M. [I] n’ont plus été fixés que sur le poste de responsable de secteur’ cela s’explique pour des raisons opérationnelles, raisons opérationnelles qui, telles qu’elle les expose, ne démontrent justement pas la réalité et l’effectivité d’une activité de compte clé importante puisqu’elle expose que le responsable hiérarchique de M. [I] ne gérait pas la négociation régionale et était dans l’incapacité d’évaluer ses fonctions de négociation, ce qui s’analyse davantage comme un indice du vide de la mission.
Et à cet égard, le propos du manager dans l’entretien annuel 'concernant la partie dépendant de [O] [qui serait le supérieur hiérarchique des comptes clés nationaux], n’hésite pas à me faire part des difficultés que tu pourras rencontrer’ n’est pas davantage un indice de la réalité de missions de négociation mais au contraire celle de l’indice d’une absence de contrôle à ce niveau en l’absence de toute directive précisément émanant de ce [O], étant encore relevé que tous les objectifs que M. [I] justifie avoir reçus par mails concernent l’activité de responsable de secteur.
M. [I] verse aux débats de nombreux organigrammes 2019, 2020, 2021 qui le présentent et désignent comme responsable de secteur à l’exclusion de toute autre référence à une autre mission et cet élément ne saurait être considéré comme résultant simplement d’un 'souci de simplification’ comme le soutient la société Mapa mais se présente au contraire comme un élément déterminant de l’absence de responsabilités de compte clé régional effectives dans la mesure de celles confiées par l’avenant de 2013.
En cet état, M. [I] produit des éléments établissant que, après le refus de l’inspecteur du travail d’autoriser son licenciement il lui a été demandé de reprendre un poste qui emportait modification de ses fonctions antérieures en ce que la mission de compte clé régional, en réalité supprimée, se trouvait vidée de substance.
2) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [I] soutient en substance qu’il a été exclu et mis à l’écart pendant de longs mois, que la société a publiquement annoncé son départ, l’a laissé dans une inactivité totale puis a reçu instruction de reprendre en urgence un poste qui n’existait plus sans recevoir les moyens idoines et dans l’isolement le plus total, ce qui a dégradé son état de santé.
Par lettre du 13 novembre 2018 M. [I] a fait part à son employeur de sa stupeur d’entendre dans la bouche du directeur les mots 'Je remercie [E] et [U] qui ont fait le choix de nous quitter’ alors qu’il avait seulement fait part de son refus d’accepter une modification de son contrat et nullement d’une démission et que le processus de reclassement n’avait pas encore commencé.
La réponse qu’il a reçue, si elle contient l’affirmation que le 'nous quitter’ ne concernait pas la société Mapa mais l’équipe force de vente, confirme en revanche que dès ce moment la nouvelle organisation était mise en place et M. [U] [R] atteste que lors de la présentation de la nouvelle structure de la force de vente son nom et celui de M. [I] avaient purement et simplement disparu.
Le 29 novembre la société Mapa a convoqué M. [I] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, attendant toutefois le 18 mars 2019 pour saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation, étant encore relevé que par un mail en date du 19 novembre 2018 M. [I] indiquait à la responsable ressources humaines 'Comme tous les matins depuis de nombreuses années, je suis sur le pont depuis 8h ce matin et tiens ma capacité de travail intacte à la disposition de l’entreprise. Compte tenu du contexte particulier, surtout depuis le 2 novembre, date d’effet de la suppression de mon poste de CCR, j’attends que me soit précisé ce que la société attend de moi', mail qui n’a reçu d’autre réponse que celle que 'je reviens demain vers toi sans faute', sans qu’une justification quelconque soit fournie de précisions apportées aux interrogations du salarié par ailleurs dispensé d’assister à certaines réunions.
Il a par ailleurs été exposé ci-dessus dans quelles conditions s’était passée la reprise après le refus d’autorisation du licenciement.
Tous ces éléments, nonobstant le fait que la société Mapa ait effectivement proposé à M. [I] plusieurs postes de reclassement, attestent d’un manquement à l’obligation loyale d’exécuter le contrat de travail.
Ce manquement a causé au salarié, qui s’est vu prescrire des anxiolytiques en décembre 2019, un préjudice moral qui a été exactement évalué par les premiers juges à 15 000 euros.
3) Sur la discrimination syndicale
M. [I] se borne à énoncer que tous les agissements de l’employeur sont en lien avec sa qualité de représentant du personnel, ce que cette seule qualité ne suffit pas pour autant à faire présumer en l’absence de tout autre élément.
Et à cet égard, aucun fait n’est avancé par M. [I] qui se borne à affirmer en une ligne qu’il n’aurait jamais été tenu compte du temps consacré à son mandat dans la fixation de ses objectifs sans davantage étayer cette affirmation.
En conséquence, il ne présente pas d’éléments laissant présumer une discrimination syndicale et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
4) Sur la rémunération variable
L’avenant du 1er avril 2013 stipulait : 'Compte tenu de vos fonctions, s’ajoute une partie variable d’un montant brut de 5 000 euros pour une année complète. Cette partie variable de la rémunération sera fonction exclusivement du niveau d’atteinte des objectifs fixés par votre hiérarchie et des indicateurs de performance de l’entreprise et du groupe. Ces objectifs et ces indicateurs seront définis chaque année'.
M. [I] soutient que l’employeur lui a systématiquement communiqué ses objectifs trimestriels avec un retard significatif, de sorte qu’elle ne les a pas fixés de façon loyale le privant de la possibilité de percevoir une rémunération variable à 100%, ce d’autant que ses objectifs n’ont pas été adaptés pour tenir compte du temps consacré à l’exercice de ses mandats.
Sur ce dernier point, il ne procède à aucun développement supplémentaire ni ne fait référence à de quelconques pièces.
En revanche, les pièces produites établissent que les objectifs étaient fixés par trimestre et qu’ils ont été donnés à M. [I] :
— le 19 janvier 2018 pour ceux du 1er trimestre 2018
— le 6 avril 2018 pour ceux du 2ème trimestre 2018
— le 26 juillet 2018 pour ceux du 3ème trimestre
— le 16 octobre 2018 pour ceux du 4ème trimestre
— le 19 février 2019 pour le1er trimestre 2019
— le 25 juillet 2019 pour le 3ème trimestre 2019
— le 12 décembre 2019 pour le 4ème trimestre 2019 (et si la lettre indique 'tu trouveras confirmation de tes objectifs', rien n’établit qu’ils aient pour autant été donnés avant)
— le 20 janvier 2020 pour le 1er trimestre 2020
— le 1er mai 2020 pour le 2ème trimestre 2020
— le 24 juillet 2020 pour le 3ème trimestre 2020
— le 16 octobre 2020 pour le 4ème trimestre
M. [I] expose n’avoir pas reçu le bonus maximum pour les 1er trimestre 2018, 3ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019 et 2ème trimestre 2020.
En l’absence de justification de la communication des objectifs du 2ème trimestre 2019, sa demande est fondée dès lors que la notification postérieurement au point de départ de la période concernée et avec un retard conséquent (plusieurs semaines pour un objectif trimestriel) ne lui donnait pas toutes les chances de pouvoir les atteindre et ne constituait pas une notification loyale.
5) Sur la résiliation
M. [I] soutient que compte tenu de la violation du statut protecteur la rupture produit les effets d’un licenciement nul.
Il résulte de ce qui précède des manquements graves qui empêchaient la poursuite du contrat, nonobstant le délai s’étant écoulé entre la demande de reprendre le poste et la saisine du conseil de prud’hommes dès lors que le manquement tenant à la modification des fonctions a forcément perduré dans le temps et jusqu’à la saisine faute pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il avait cessé.
Dès lors la demande de prononcé de la résiliation est fondée et elle produit les effets d’un licenciement nul compte tenu de la violation du statut protecteur, ce qui ouvre droit au paiement des indemnités de préavis, de licenciement et pour violation du statut protecteur pour les montants réclamés qui ne font l’objet d’aucune contestation à titre subsidiaire, outre à des dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, de l’âge du salarié, du salaire perçu (3 952 euros) et de la situation postérieure à la rupture (il s’est inscrit à Pôle emploi en juin 2022 et une attestation établit la perception de droits entre novembre 2022 et juillet 2023) seront évalués à 72 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société Mapa à payer à M. [I] les sommes de 15 000 euros pour discrimination syndicale et 100 000 euros pour licenciement nul et assorti la remise de pièces d’une astreinte.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Mapa à payer à M. [I] les sommes de :
— 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Condamne la société Mapa aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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