Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 déc. 2024, n° 23/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 mars 2023, N° 19/1215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00959 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFE
AFFAIRE :
S.A.S. SAMAT NORD
C/
[E] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/1215
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julia AZRIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SAMAT NORD
N° SIRET : 380 98 2 1 81
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983
Me Céline VIEU DELBOVE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [R]
né le 13 Septembre 1988 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julia AZRIA, Constituée, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
Me Grégory LAFAYE, Plaidant, Avocat au barreau de NANTERRE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [E] [R] a été embauché, à compter du 10 juin 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier par la société SAMAT NORD, pour une durée hebdomadaire de travail de 186 heures.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 26 janvier 2016, la société SAMAT NORD a notifié un avertissement à M. [R].
À compter du 31 mars 2017, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie consécutif à un accident du travail, survenu à l’occasion d’un accident de la circulation.
Par lettre du 3 mai 2017, la société SAMAT NORD a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire.
Par lettre du 8 juin 2017, la société SAMAT NORD a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave, tiré d’une fausse déclaration dans le constat amiable réalisé à l’occasion de l’accident de la circulation du 31 mars 2017.
Le 10 octobre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la nullité de son licenciement, sa réintégration dans l’entreprise et la condamnation de la société SAMAT NORD à lui payer diverses sommes, notamment à titre d’indemnité d’éviction.
Par un jugement de départage du 22 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable la demande d’indemnité d’éviction formée par M. [R] ;
— jugé que le licenciement de M. [R] est nul ;
— ordonné la réintégration de M. [R] au sein de la société SAMAT NORD ;
— condamné la société SAMAT NORD à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 121'121,50 euros à titre d’indemnité d’éviction ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société SAMAT NORD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SAMAT NORD aux dépens.
Le 5 avril 2023, la société SAMAT NORD a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SAMAT NORD demande à la cour de :
1) infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Déclare recevable la demande d’indemnité d’éviction de M. [R],
— Juge que le licenciement pour faute grave de M. [R] est nul,
— Ordonne la réintégration de M. [R] en son sein,
— La condamne à payer à M. [R] la somme de 122 115,50 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— La condamne à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— La condamne à payer M. [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamne aux entiers dépens.
2) Et statuant à nouveau :
* A titre principal :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [R] est fondé sur une faute grave.
— LE DEBOUTER de sa demande de réintégration.
— LE DEBOUTER de sa demande d’indemnité d’éviction.
— DEBOUTER M. [R] de ses demandes indemnitaires.
* A titre subsidiaire :
— RAMENER l’indemnité d’éviction à de plus justes proportions, déduction faite des revenus de remplacement perçus par M. [R].
— DIRE ET JUGER que la réintégration de M. [R] est matériellement impossible.
En conséquence,
— LE DEBOUTER de sa demande de réintégration.
* En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [R] à verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué ;
— condamner la société SAMAT NORD à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 octobre 2024.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En premier lieu, sur les manquements relatifs à l’entretien du véhicule professionnel, M. [R] évoque des manques d’entretien du camion qui lui était confié par l’entreprise, notamment en matière de freinage, qu’il a signalés à l’employeur sans réaction de sa part. Il ajoute que son accident de la circulation du 31 mars 2017, reconnu comme accident du travail, est consécutif à ce problème de freinage.
Toutefois, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la société SAMAT NORD justifie par la pièce n°14, qui consigne en détail les réparations et interventions effectuées sur le véhicule en cause et qui n’est pas critiquée par le salarié, qu’elle a rectifié l’ensemble des défaillances signalées, et notamment celles en matière de freinage signalée à la fin de mars 2017. La société SAMAT NORD établit donc qu’elle a rempli son obligation de sécurité à l’égard de M. [R] .
De plus, et en tout état de cause, aucun élément ne démontre que l’accident de circulation du 31 mars 2017 trouve sa cause directe et certaine dans une défaillance du camion de l’entreprise conduit par M. [R], comme l’a justement estimé le premier juge.
En deuxième lieu, M. [R] soutient que la société SAMAT NORD a manqué à son obligation de sécurité aux motifs qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de cette dernière, constitué par une surcharge de travail 'réalisant en moyenne 200 heures par mois et jusqu’à 230 heures', de nombreuses sanctions injustifiées, une absence de 'casier de vestiaire’ et un défaut de paiement de 'sa prime'.
Toutefois, sur la surcharge de travail alléguée, les tableaux que le salarié verse aux débats ne font pas ressortir un temps de travail effectif supérieur aux durées maximales du travail.
Sur 'le casier de vestiaire’ et le défaut de paiement de 'sa prime', ces allégations sont imprécises et incompréhensibles et non accompagnées de la moindre pièce.
Sur les sanctions disciplinaires, seule la notification d’un avertissement du 26 janvier 2016 est établi et en aucun cas l’existence de 'treize convocations'. Ce seul élément est impropre à caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral.
M. [R] ne présente donc pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
De plus, M. [R] n’allègue pas avoir dénoncé l’existence d’un harcèlement moral pendant la relation de travail et ne justifie en outre d’aucun préjudice sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur la validité du licenciement et la réintégration dans l’entreprise :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé, par application des articles L.1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, que le licenciement litigieux est nul aux motifs qu’aucune fausse déclaration de M. [R] dans sa rédaction du constat amiable relatif à l’accident de la circulation du 31 mars 2017 n’est établie, ce qui aboutit à un défaut de preuve de commission d’une faute grave alors que par ailleurs le contrat de travail de l’intéressé était suspendu consécutivement à l’accident du travail du 31 mars 2017.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a ordonné la réintégration du salarié dans l’entreprise en l’absence de démonstration par la société SAMAT NORD d’une impossibilité d’une telle réintégration, étant précisé que la simple circonstance que M. [R] soit inscrit au répertoire SIRÈNE comme entrepreneur individuel ne constitue pas une telle impossibilité.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ces points.
Sur l’indemnité d’éviction :
M. [R] demande l’allocation d’une indemnité d’éviction d’un montant de 121'121,50 euros correspondant à un salaire de 2 422,43 euros mensuels dont il a été privé pour la période du 8 juin 2017 au 1er juillet 2021. Il ajoute qu’il n’a pas, contrairement à ce que soutient la société SAMAT NORD, à déduire de cette somme ses revenus de remplacement puisque 'le salarié dans le licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son état de santé a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.'
La société SAMAT NORD conclut à titre principal au débouté de la demande et à titre subsidiaire à une réduction du montant de l’indemnité d’éviction, au motif que M. [R] ne déduit pas les revenus de remplacement tirés de la perception d’indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 27 juin au 7 septembre 2017 d’un montant de 5 074,98 euros ni ses revenus tirés de son activité professionnelle comme entrepreneur individuel.
Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, et M. [R] n’a pas invoqué au soutien de sa demande de nullité le moyen tiré de ce que le licenciement a été prononcé en raison de son état de santé et il ne présente par ailleurs aucun éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de son état de santé.
Il y a donc lieu de déduire les revenus de remplacement perçus par l’intéressé pendant la période d’éviction, contrairement à ce que M. [R] prétend.
Par ailleurs, M. [R] ne conteste pas avoir perçu, pendant cette période, des indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant de 5 074,98 euros, ni avoir tiré des revenus d’une autre activité professionnelle.
Faute ainsi de justifier de son préjudice pendant la période d’éviction, et ce alors même qu’en première instance, l’employeur objectait déjà que le salarié ne justifiait pas de l’ensemble de ses revenus de remplacement à déduire de l’indemnité réclamée, il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande d’indemnité d’éviction.
Il y a lieu de préciser que le premier juge, qui a fait droit à la demande indemnitaire du salarié au simple motif du cantonnement de celle-ci aux salaires dont il a été privé jusqu’au mois de juillet 2021, après avoir indiqué que celui-ci ne justifiait pas de l’ensemble de ses revenus de remplacement, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, la société SAMAT NORD, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et sur l’indemnité d’éviction,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [E] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de sa demande d’indemnité d’éviction,
Condamne la société SAMAT NORD à payer à M. [E] [R] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SAMAT NORD aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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