Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 juin 2023, N° 21/01240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03403
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7CC
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° RG 21/01240)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 27 Septembre 2023
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 21 Mars 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marine FARDEAU, avocate au barreau de GRENOBLE postulant et ayant pour avocat plaidant Me Maëlle COMTE de l’AARPI ADMYS Avocats, avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Claire RAMIERE de FORTANIER, avocate au même barreau
INTIMÉE :
Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal,
élisant domicile à la mairie de :
[Localité 2]
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 avril 2025, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 6] (38) a pour objet, comme toutes les associations de cette nature, d’assurer sur le territoire de cette commune la gestion de la chasse, en regroupant les petites propriétés en un territoire de chasse suffisant pour permettre le développement du gibier et de la faune sauvage ainsi que la régulation des animaux nuisibles. Ces associations sont régies par les articles L. 422-2 et L. 422-6 du code de l’environnement, et doivent adopter un règlement intérieur ainsi qu’un règlement de chasse.
Le 26 mars 2018, M. [G] [E] a acquis de MM. [Z] et [U] [W] dix-huit parcelles situées sur le territoire de cette commune, pour une surface totale de 2 ha 28 a 92 ca.
Par lettre du même jour, M. [E] a sollicité de l’ACCA de la commune de [Localité 6] (ci-après l’ACCA), son intégration dans cette ACCA en tant que membre de droit, ce qui lui a été refusé par cette association notamment par courriel en réponse du 14 avril 2019 – après réitération de sa demande pour la saison de chasse 2018/2019 – au motif qu’il ne justifierait pas remplir les conditions prévues par l’article L. 422-21, 5° du code de l’environnement.
Par acte du 26 février 2021, M. [E] a assigné l’ACCA devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour lui voir ordonner de lui délivrer une carte de membre de droit.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal :
a débouté M. [E] de toutes ses demandes,
l’a condamné aux dépens et à payer à l’ACCA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises et notifiées le 3 mars 2025, M. [E] demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et :
d’ordonner à l’ACCA de lui délivrer une carte de membre de droit,
de condamner l’ACCA aux entiers dépens à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l’essentiel :
qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 422-21, I, 5° du code de l’environnement, pour avoir acquis la totalité de la propriété 'chassable’ dont MM. [Z] et [U] [W] étaient propriétaires indivis suite au décès de leurs parents,
que les droits de chasse correspondant à ces parcelles avaient été apportés à l’ACCA lors de sa création,
que la seule parcelle qu’il n’a pas acquise de MM. [W] lors de cette cession, cadastrée section A n° [Cadastre 4], n’est pas soumise aux droits de chasse de l’ACCA comme située à moins de 150 mètres d’une habitation, ainsi qu’il en justifie par la production notamment d’un courriel de la chargée de mission de la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère,
que ses vendeurs, MM. [Z] et [U] [W], ont aussi attesté qu’ils lui avaient cédé la totalité des parcelles 'chassables’ leur appartenant en indivision.
L’ACCA, par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 25 février 2025, demande à cette cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner M. [E] aux entiers dépens et à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que, M. [E] n’ayant acquis qu’une fraction de la propriété [W], il serait soumis aux règles minimales de surface prévues par l’article L. 422-13 du code de l’environnement, par renvoi du I Bis de l’article L. 422-21 du même code.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article L. 422-21 du code de l’environnement relatif aux statuts des associations communales de chasse agréées dispose, dans ses paragraphes repris ci-dessous seuls utiles au présent litige :
'I.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l’admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
(…)
5° Soit acquéreurs d’un terrain soumis à l’action de l’association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
I. bis.- L’acquéreur d’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l’association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à’l'article L. 422-13'est membre de droit de cette association sur sa demande.
Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l’acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.'
M. [E] entend voir reconnaître qu’il remplit les conditions posées par le I, 5° de ce texte, à savoir, outre la détention du permis de chasser prévue dans tous les cas : (Etre) 'acquéreur d’un terrain soumis à l’action de l’association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création'.
L’ACCA, pour sa part, soutient que l’appelant ne peut prétendre qu’au bénéfice des dispositions du II du même texte, en ce qu’il n’aurait été acquéreur que 'd’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l’association à la date de sa création', et qu’il serait donc soumis aux restrictions de surface prévues par ce texte.
Tout d’abord, M. [E] produit, pour justifier de ses droits, son permis de chasser dont la détention et la validité ne sont pas contestées par l’ACCA intimée, et il établit donc remplir la première condition requise.
Il convient de déterminer ensuite, pour savoir quelle partie de l’article L. 422-21 lui est applicable, s’il a acquis le 26 mars 2018 des consorts [W] la totalité, ou bien une fraction seulement 'des terrains soumis à l’action de l’association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création’ au sens des deux parties du texte respectivement invoquées.
Pour cela, il convient de se référer en premier lieu à la consistance du territoire de l’association de chasse lors de sa création.
En l’espèce, l’ACCA de [Localité 6] a, au vu de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1971 produit aux débats, été créée à cette date, l’actuel article L. 422-10 du code de l’environnement, prévoyant la consistance des ACCA n’étant pas encore en vigueur.
Cependant, cet arrêté, qui vise la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 laquelle prévoit, en son article 3 :
'Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l’action de l’association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse',
mentionne, en annexe et conformément à ce texte, les terrains soumis à l’action de l’ACCA en cours de création, cette annexe posant déjà le principe qui sera repris ensuite par la loi puis codifié, de l’appartenance de tous les terrains de la commune à l’association de chasse agréé sauf exceptions, ces exceptions portant déjà, concernant l’ACCA de [Localité 6], sur les parties de tout terrain situées à moins de 150 mètres d’une maison d’habitation, ainsi que sur les autres terrains exclus limitativement énumérés dans cette annexe à savoir :
les terrains clos au sens de l’article 366 du code rural,
des terrains précisément énumérés appartenant à une société de cartonnerie,
des parcelles de forêt domaniale précisément énumérées.
Par ailleurs, M. [E] verse aux débats les pièces suivantes relatives aux parcelles acquises par lui des consorts [W] le 26 mars 2018 :
une attestation notariée en date du 12 octobre 2023 de laquelle il résulte que la cession en cause a porté sur 'l’ensemble des parcelles dépendant de l’indivision entre (les vendeurs) comme leur provenant de la succession de leurs parents (…) soit : A [Localité 7] (suit l’énumération des parcelles cédées) à l’exception de la parcelle (…) cadastrée section A n° [Cadastre 4]",
un document manuscrit émanant des consorts [W], vendeurs, attestant que 'Monsieur [G] [E] s’est rendu propriétaire de toutes les parcelles chasssables qui nous appartenaient en indivision, par acte notarié en date du 26/3/2018",
un courriel de Mme [D], chargée de mission auprès de la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère, corroborée par une capture d’écran d’une cartographie provenant des sources FCI, IGN et cadastre 2019, attestant que la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 4], expressément exclue de la vente en cause, est entièrement incluse dans les 150 mètres autour des habitations, donc non soumise au droit de chasse de l’ACCA, cette pièce ayant été régulièrement communiquée à la partie adverse avec les dernières conclusions de l’appelant notifiées le 3 mars 2025 selon bordereau de communication de pièces joint.
Il ressort par ailleurs de l’attestation notariée que les vendeurs à l’acte du 26 mars 2018 sont nés en 1947 et 1950, et que leurs parents, desquels ils tenaient leurs droits en indivision suite aux décès de ces derniers en 2002 et en 2015, étaient nés en 1914 et en 1920.
Il en résulte un faisceau d’éléments concordants suffisant pour établir que, lors de la création de l’ACCA en 1971, les parcelles acquises ensuite par M. [E] constituaient un ensemble soumis dans sa totalité à l’action de cette association – conformément à l’arrêté préfectoral ci-dessus visé – à l’exception de leurs parties incluses dans les 150 mètres autour des habitations, aucun élément ni pièce du dossier ne permettant de considérer qu’entre la création de l’ACCA en 1971 et le décès en 2002 de M. [R] [W], père des vendeurs à l’acte de cession et premier décédé, la propriété en cause aurait été morcelée, l’ACCA intimée se contentant sur ce dernier point d’un développement hypothétique ainsi formulé :
'si l’indivision [W] avait précédemment cédé entre 1971 et 2018 une parties des parcelles apportées, Monsieur [E] n’aurait alors acquis qu’une fraction des immeubles apportés', sans fournir aucun élément ni pièce de nature à corroborer cette hypothèse.
Dès lors, et contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, M. [E] remplit les conditions posées par l’article L. 422-21, I, 5° du code de l’environnement sans avoir à justifier, par conséquent, d’une surface minimale de la propriété par lui acquise.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré, de faire droit à la demande de M. [E] tendant à se voir délivrer une carte de membre de droit de l’ACCA de la Chapelle du [Localité 5].
Sur les demandes accessoires
L’ACCA de [Localité 6], succombant en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Ordonne à l’Association Communale de Chasse Agréée de [Localité 6] de délivrer à M. [E] une carte de membre de droit.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que toutes les autres demandes.
Condamne l’Association Communale de Chasse Agréée de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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