Infirmation partielle 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2023, n° 21/04781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/802
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04781
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWXE
Décision déférée à la Cour : 28 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
APEDI ALSACE venant aux droits de l’Association de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 320 915 242
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021-000068 du 08/02/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [I] née le 28 mars 1993 a été embauchée par l’Association Aapei aux droits de laquelle vient l’Association Apedi Alsace, par contrat à durée déterminée du 07 janvier 2019 au 06 janvier 2020 en qualité d’aide éducatrice.
Ce contrat de travail s’inscrit dans le cadre d’un dispositif parcours emploi compétence (PEC) qui est un contrat aidé dans lequel l’employeur en contrepartie de son engagement de formation, bénéficie d’une prise en charge forfaitaire salaire.
La salariée a déclaré un accident du travail lié à une douleur au genou, le 02 avril 2019 entraînant un arrêt de travail du 02 au 07 avril 2019.
Madame [R] [I] a le 03 juillet 2019 été convoquée à un entretien préalable, auquel elle ne s’est pas présentée. Par lettre du 16 juillet 2019 l’employeur a procédé à une rupture anticipée du contrat pour faute grave en raison de deux événements survenus les 29 avril et 3 juin 2019.
Contestant le licenciement, et affirmant avoir fait l’objet d’une discrimination liée à son état de santé, la salariée a le 29 janvier 2020 saisi le conseil des prud’hommes de Strasbourg aux fins d’obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil des prud’hommes a dit « non nulle » et abusive la rupture du contrat de travail, et a condamné l’association à payer à Madame [R] [I] les sommes de :
* 1.000 € pour non-respect de l’obligation de formation,
* 10.443,37 € au titre d’une « indemnité »,
* 1.841,81 € au titre de l’indemnité de précarité,
* 1.400 € au titre de l’article au titre des dispositions de l’article 700 2°du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
L’employeur a en outre été condamné à remettre à la salariée les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiée, et a été condamné aux éventuels frais et dépens de la procédure.
Le 22 novembre 2021 l’association Apedi Alsace a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 16 février 2022 l’association Apedi Alsace demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle a manqué à son obligation de formation, et que la rupture anticipée du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave, et statuant à nouveau elle demande à la cour de :
— dire qu’elle a respecté son obligation de formation,
— dire que la rupture anticipée repose sur une faute grave,
— dire que la rupture est sans lien avec l’état de santé,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— la condamner à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022, Madame [R] [I] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de dire que l’employeur n’a pas déféré à son obligation de formation, et que le licenciement est nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la cour de condamner l’association à lui payer :
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
* 1.841,81 € à titre d’indemnité de fin de contrat avec intérêts légaux à
* 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.800 € pour la procédure de première instance au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* 2.000 € sur le même fondement pour la procédure d’appel,
— Subsidiairement lui allouer ces montants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle sollicite également la condamnation de l’association à lui délivrer les documents de fin de contrat et bulletin de paye régularisée sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la rupture anticipée pour faute grave
Les parties ont conclu un contrat unique d’insertion, contrat d’accompagnement dans l’emploi prévu par l’article L 5134-19-1 du code du travail, sous forme de contrat à durée déterminée du 07 janvier 2019 au 06 janvier 2020.
En application de l’article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ne peut intervenir qu’en cas de faute grave, de force majeure, ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l’espèce par courrier du 16 juillet 2018, l’employeur a notifié la rupture anticipée du contrat pour faute grave dans les termes suivants :
« Le lundi 29 avril 2019 vers 10 heures, selon vos propres dires vous vous êtes perdue en allant faire les courses à proximité de l’école [5] avec deux enfants handicapés mentaux que vous étiez censés accompagnés, et que vous avez même demandé de l’aide aux enfants pour retourner à l’école.
Le lundi 3 juin 2019 vers 10 heures vous est un nouveau partie faire les courses avec un enfant [T] [V], et n’avait pas su le gérer. Il a échappé à votre vigilance et à votre surveillance. Vous l’avez perdu dans le magasin. L’enfant est resté perdu plusieurs minutes.
Ce faisant vous ne respectez pas la première de vos missions contractuelles « d’assumer au quotidien la responsabilité et la sécurité des personnes accueillies ».
Cette mise en danger répétée d’un enfant, pris en charge par l’IME [6] au minimum sur les deux fois dont nous avons eu connaissance le 29/4 et 3/6/2019 aggravé par votre déni de la gravité des faits. Vous vous en n’êtes amusée auprès de vos collègues. Il y a enfin une autre circonstance aggravante puisqu’il y a eu répétition des faits malgré les mises en garde et les consignes de la direction.
Enfin vous êtes intervenue de manière inadaptée en reprenant l’enfant perdu sans vous tempérer, sans bienveillance, et en culpabilisant l’enfant.
En parallèle votre cheffe de service Madame [K] [X] et certains de vos collègues soulignent votre manque fréquent de responsabilité et votre absence d’implication dans vos missions d’intervention médico-sociale au service d’enfants en situation de lourd handicap mentaux.
Aussi nous considérons que ces faits constituent bien une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de la BEI de [Localité 3] et environs’ ".
1. Sur l’existence d’une faute grave
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise.
Il est rappelé que s’agissant d’une faute grave il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence de celle-ci. Il ne saurait à cet égard se contenter d’affirmer que les faits ne sont pas contestés par la salariée, ce qui au demeurant n’est pas le cas en l’espèce.
Certes Madame [R] [I] ne s’explique pas sur les deux incidents cités, mais néanmoins elle conclut expressément que les fautes lui sont fallacieusement imputées, qu’il s’agit d’une prétendue faute grave, qu’elle est restée au service de l’employeur postérieurement à l’incident du 29 avril 2019, et conclut finalement « les faits tels que décrits par l’Apedi Alsace sont contestés et ne sont pas démontrés par elle » (conclusions page 8).
En l’espèce il résulte de la lettre de licenciement que deux manquements graves sont reprochés à salariée à savoir :
— le lundi 29 avril 2019 s’être perdue en allant faire des courses avec deux enfants handicapés qui lui ont apporté son aide pour retourner à l’école,
— le 03 juin 2019 avoir laissé échapper à sa vigilance l’enfant [V] [T] qui s’est perdu dans le magasin durant plusieurs minutes, puis d’être intervenue de manière inadaptée auprès de l’enfant en le culpabilisant.
Dans les pièces versées aux débats par l’employeur il n’existe aucun compte rendu de ces deux incidents.
L’association verse aux débats trois attestations de témoin émanant de Madame [P], la tutrice de la salariée, Madame [X] le chef du service éducatif, et de Monsieur [O] professeur des écoles.
Les deux premiers témoins n’invoquent pas les deux incidents précités.
Le professeur des écoles explique que de petites responsabilités ont été confiées à Madame [R] [I], telles, faire des courses avec les enfants dans le supermarché situé à trois minutes de l’école. Il déclare lui avoir expliqué le chemin, mais qu’elle a pris 30 minutes pour s’y rendre, s’est perdue et s’est laissé guider par les enfants en situation de handicap. Le témoin, qui ne précise pas la date de cet incident, ne fait que rapporter des faits auxquels il n’a pas personnellement assisté.
La réaction de la salariée qui serait intervenue de manière inadaptée en reprenant l’enfant sans se tempérer, et sans bienveillance, ou encore le fait qu’elle se serait amusée de cette situation auprès de ses collègues, n’est étayé par aucun élément, aucun témoignage ne rapportant ces scènes.
Enfin l’employeur invoque un manque fréquent de responsabilité et l’absence d’implication dans ses missions relevées par la chef de service Madame [X] et certains de ses collègues.
Force est de constater que le chef de service Madame [X] ne mentionne pas dans son attestation un manque fréquent de responsabilité, ou une absence d’implication dans les missions telles que mentionnées dans la lettre de licenciement
Madame [P], sa tutrice ne fait aucune remarque à cet égard.
Quant au professeur des écoles il rajoute que la salariée a servi de l’eau chaude aux enfants lors d’un goûter, ce à quoi l’intimée répond qu’il s’agissait de servir du thé. Il poursuit que lors de la mise en place d’un projet musique elle voulait mettre du coton dans les maracas pour faire du bruit, ce qui ne constitue pas une faute.
Enfin l’employeur verse aux débats en pièces 3 une unique page recto qui est un extrait du bilan à 6 mois faisant état de difficultés et manquements, que l’on devine être attribués à l’intimée puisqu’une unique phrase désigne " [R] ". La cour ne peut que relever qu’il s’agit de l’extrait d’un bilan, dont l’auteur n’est pas identifié, et que ce document ne comporte aucune signature. Ce document ne peut ainsi caractériser les manquements fautifs de la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association appelante n’établit pas l’existence d’une faute grave qui seule permet en l’espèce la rupture anticipée du contrat de travail.
2. Sur la nullité du licenciement
Madame [R] [I] soutient que le motif réel de la rupture du contrat est lié à son état de santé et est donc discriminatoire entraînant la nullité de la rupture. Elle affirme avoir subi un accident du travail le 02 avril 2019, pour des douleurs au genou. Elle se prévaut d’une attestation du Docteur [C] qui atteste le 06 août 2019 avoir établi un arrêt de travail en accident du travail à Madame [R] [I] le 02 avril 2019, puis " après un appel téléphonique de son employeur, l’arrêt de travail a été transformé en arrêt maladie avec l’accord de Mademoiselle [I] [R]. ".
L’association reconnaît s’être rapprochée du médecin afin de comprendre l’arrêt prescrit pour des raisons professionnelles dès lors que la salariée n’avait déclaré aucun incident auprès de ses collègues, qu’elle a repris son travail le 08 avril jusqu’au 03 mai 2019, et a ensuite fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie simple. Elle fait surtout valoir n’avoir pas contesté l’accident du travail qui a entraîné au bénéfice de la salariée le paiement d’indemnités journalières majorées, et qu’elle a bien déclaré l’accident du travail auprès de la caisse.
***
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article premier de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé.
Conformément aux dispositions de l’article L.1132-4 du même code, toute disposition prise en méconnaissance de l’article précité est nul.
Par ailleurs, selon l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige au sujet d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce le seul élément de fait rapporté par Madame [R] [I] est l’intervention de l’employeur auprès du médecin ayant prescrit un arrêt de travail pour accident du travail le 02 avril 2019.
Pour autant le certificat médical du docteur [C] n’indique nullement pour quel motif il a transformé l’arrêt accident du travail en arrêt maladie simple, et surtout contrairement aux affirmations de la salariée, il n’invoque aucune pression, ou chantage de la part de l’employeur, et vise même l’accord de la salariée.
Il est relevé que l’arrêt de travail suite à cet accident déclenché par des douleurs au genou s’est limité à la période du 02 au 07 avril, soit durant cinq jours, suivi d’une reprise du travail.
Il est également relevé que l’employeur a bien fait la déclaration d’accident du travail, et que la salariée a bien perçu les indemnités journalières majorées.
Ainsi le seul échange entre l’employeur et le médecin de la salariée le 02 avril 2019 entraînant une modification de la nature de l’arrêt, ne permet pas de laisser supposer que la rupture anticipée intervenue plus de trois mois plus tard le 16 juillet 2019 soit fondée sur une discrimination liée à l’état de santé de la salariée.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il juge « non nulle » la rupture du contrat de travail. La rupture est cependant dépourvue de cause réelle et sérieuse.
3. Sur les conséquences financières
Madame [R] [I] réclame paiement d’une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la nullité de la rupture, subsidiairement du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Elle affirme à cet égard subir un préjudice moral résultant de la perte de son emploi qui s’est matérialisé par un état anxio-dépressif.
S’agissant d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse l’article L 1235-3 du code du travail limite en cas d’ancienneté inférieure à 1 an, tel le cas en l’espèce l’indemnisation maximale à un mois de salaire brut.
S’agissant du préjudice invoqué, la salariée verse aux débats une unique pièce qui est un certificat médical du 26 août 2019 établi par un médecin psychiatre qui atteste, sans autre explication, avoir en traitement Madame [R] [I] depuis le 26 juillet 2019 pour un état anxio-dépressif.
La salariée justifie ainsi d’un suivi par un médecin psychiatre durant un mois l’été 2019 pour un état anxio-dépressif dont l’origine n’est pas précisée. En revanche elle ne justifie nullement de sa situation depuis la rupture du contrat de travail il y a quatre ans. Elle était âgée de 26 ans au moment de la rupture, totalisait 7 mois d’ancienneté, et percevait un salaire mensuel brut moyen de 1.521,21 €.
Dans ces conditions l’octroi d’une somme de 1.000 € bruts indemnisera justement le préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de travail. Le jugement ayant alloué une somme de 10.443,37 € sera par conséquent infirmé.
II. Sur l’indemnité de fin de contrat
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée est bien-fondée à réclamer une indemnité correspondant à 10 % des salaires bruts perçus durant la période contractuelle.
Le jugement déféré est confirmé ce qu’il a condamné l’employeur à payer une indemnité de précarité de 1.841,81 € avec les intérêts légaux à compter du 20 janvier 2020.
III. Sur l’absence de formation
Les deux parties conviennent que l’employeur est débiteur d’une obligation de formation dans le cadre du contrat aidé visant à la l’insertion de la salariée.
Il résulte des attestations de témoin de Mesdames [P] et [X], et d’une attestation de présence que Madame [R] [I] a bénéficié des formations suivantes :
— un accompagnement individuel à raison d’une heure par semaine les lundis avec sa tutrice Madame [P], temps consacré à ses questionnements et toute demande de sa part pour mieux comprendre le service, et le profit des usagers,
— la participation aux réunions pluridisciplinaires d’une heure 30 par mois au cours desquelles sont évoquées des situations particulières,
— la participation aux réunions entre éducateurs à raison d’une heure 30 par mois
— la participation aux groupes d’analyses des pratiques encadrés par une psychologue,
— un entretien individuel avec la psychologue,
— deux rencontres les 14 février et 1er avril 2019 avec la chef de service,
— la participation les 20 et 21 mars 2019 à la formation sur la promotion de la bienveillance et la prévention de la maltraitance.
Il convient de relever que l’ensemble de cet accompagnement s’est déroulé sur la brève période de collaboration entre le 07 janvier et le 16 juillet 2019, étant précisé que durant ces 7 mois la salariée a été absente tout le mois de mai, ainsi qu’à partir du 1er juillet 2019.
Ainsi Madame [R] [I] ne peut soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’un accompagnement et d’une formation adéquate. Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, et l’intimée déboutée de ce chef de demande.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant de la remise sans astreinte des documents de fin de contrat, et des bulletins de paye rectifiés, étant précisé que ces documents seront conformes au présent arrêt.
Le jugement est également confirmé s’agissant des dépens, et des frais irrépétibles.
À hauteur de cour Madame [R] [I] qui succombe pour l’essentiel est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
L’équité ne commande par ailleurs pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’association appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Strasbourg le 28 octobre 2021 en ce qu’il condamne l’Association Apedi Alsace à payer à Madame [R] [I] les sommes de :
* 10.443,37 € au titre d’une indemnité avec les intérêts légaux à compter du 20 janvier 2020,
* 1.000 € au titre du non-respect de l’obligation de formation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant ;
CONDAMNE l’Association Apedi Alsace à payer à Madame [R] [I] la somme de 1.000 € brut (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
DIT que les documents de fin de contrat, et bulletins de paye seront établis conformément au présent arrêt ;
DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Association Apedi Alsace la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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