Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mars 2026, n° 26/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02246 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2DJ
Nom du ressortissant :
,
[R]
,
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[R]
,
[Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de, [Localité 1]
ET
INTIMES :
M., [O], [X], [R]
né le 17 Juin 1998 à, [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Madame, [P], [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
Mme, [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à, [O], [X], [R] le 29 août 2024.
Le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d,'[O], [X], [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance infirmative du 30 janvier 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative d,'[O], [X], [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 22 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d,'[O], [X], [R] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 23 mars 2026, enregistrée le même jour à 15 heures 01, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mars 2026 à 16 heures 36, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 24 mars 2026 à 18 heures 34 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA que concernant les perspectives d’éloignement, la préfecture, qui n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Il affirme que l’absence de réponse des autorités consulaires n’indique pas que pour autant, les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008, d’autant que l’étranger n’a remis aucun document de voyage en cours de validité et qu’il est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2026 à 10 heures 30.
M. l’avocat général a déposé des réquisitions écrites par courriel reçu au greffe le 26 mars 2026 à 9 heures 21 qui a été communiqué aux parties.
,
[O], [X], [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de, [Localité 1] comme à ses réquisitions écrites.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d,'[O], [X], [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
,
[O], [X], [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d,'[O], [X], [R], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi, dès le 26/01/2026 les autorités algériennes, afin que l’intéressé soit identifié en
vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’elle est en attente d’un retour
malgré de nombreuses relances.
— En outre la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. En effet il est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice comme ci-après :
' Interpellé le 14/09/2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
' Interpellé le 22/12/2024 pour vol à la roulotte et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger;
' Interpellé le 08/01/2025 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;
' Interpellé le 02/06/2025 pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, rébellion ainsi que pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
' Condamné le 04/06/2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, rébellion ainsi que pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt;
En l’espèce, il n’est pas discuté que les diligences énumérées par le premier juge dans son ordonnance sont suffisantes.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement. Il ne saurait pas plus être présumé au regard du délai subsistant de la rétention administrative qu’elles soient dans l’incapacité de délivrer à temps des documents de voyage.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l’administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d’éloignement y compris via un faisceau d’indices ou en sollicitant des éléments sur les éloignements effectifs réalisés vers l’Algérie ajoute une condition d’application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l’exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
L’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement relève d’une appréciation souveraine du juge du fond au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
S’il ne semble pas contesté que la précédente rétention administrative d,'[O], [X], [R] entre le 11 octobre 2025 et le 8 janvier 2026 n’ait pas permis son éloignement, il n’en demeure pas moins que la transmission récente de la copie du passeport dans un courrier du 26 janvier 2026 permet de retenir la persistance de perspectives raisonnables d’éloignement.
Les motifs de la requête fondés sur la menace pour l’ordre public étaient surabondants et il n’est pas besoin de les examiner.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d,'[O], [X], [R] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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