Confirmation 9 juillet 2024
Confirmation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 juil. 2024, n° 24/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 juillet 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03115 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWED
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 19h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [T] [D] [C]
né le 05 avril 2001 à [Localité 1], de nationalité paraguayenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
ayant pour avocat François Ormillien, avocat au barreau de Paris
Tous les deux informés le 9 juillet 2024 à 15h43 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ayant pour conseil Maître François Ormillien, avocat au barreau de paris, informé le 9 juillet 2024 à 15h43 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 9 juillet 2024 à 15h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [X] [T] [D] [C], rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [X] [T] [D] [C], déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 juillet 2024 à 18h22;
— Vu l’appel interjeté le 08 juillet 2024, à 15h41, par M. [X] [T] [D] [C] ;
— Vu les observations reçues le 09 juillet 2024 à 17h37, réitéré à 17h36 par le conseil de M. [X] [T] [D] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il convient de retenir le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en ce que la motivation de la déclaration d’appel est non circonstanciée:
le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de notification des droits manque en fait dès lors qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 2 juillet 2024 à compter de 10h05 selon procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droit établi par officier de police judiciaire à 10h20, que ses droits lui ont ainsi été notifiés à 10h20 et non à 9h50 comme le prétend l’intéressé ;
le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure liée à la prise d’empreinte et à la consultation du FNAEG manque en fait et en droit dès lors qu’il est établi qu’une réquisition visant les articles 706-54 du code de procédure pénale a été effectuée par un officier de police judiciaire se fondant sur les indices graves et concordant laissant présumer la commission d’une infraction visée par les dispositions de l’article 706-54 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juillet 2024 à 11H35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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