Confirmation 31 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mai 2026, n° 26/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04173 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5JC
Nom du ressortissant :
X se disant [L] [P]
X se disant [P]
C/
PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
— X se disant [L] [P]
né le 01 Décembre 2004 à [Localité 1] (Croatie)
de nationalité croate
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n° 2 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
— Le PREFET DU PUY-DE-DÔME
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 26 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment condamné X se disant [L] [P] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 3 mars 2026.
Suite à sa levée d’écrou et le 30 avril 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de X se disant [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [L] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 29 mai 2026 à 15 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 30 mai 2026 à 10 heures 11, X se disant [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, X se disant [L] [P] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 30 mai 2026 à 14 heures, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 30 mai 2026 à 18 heures 04, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de X se disant [L] [P].
MOTIVATION
L’appel de X se disant [L] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [L] [P] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, sauf à se prévaloir de l’absence d’une relance aux autorités italiennes depuis le 30 avril 2026.
Dans sa requête d’appel, X se disant [L] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [L] [P], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité ;
— dès le 30 avril 2026, elle a saisi Ies autorités consulaires croates et serbes aux fins d’identification, et Ie cas échéant, de délivrance d’un laissez-passer consulaire à son bénéfice ;
— ce même jour, elle a également saisi Ie centre de coopération policière et douanière (CCPD) de [Localité 3] afin de savoir si l’intéressé aurait été admis au séjour en Italie, au regard de ses déclarations ; le 4 mai 2026, elle a été informée par Ies autorités italiennes que l’intéressé était inconnu de leurs fichiers ;
— le 30 avril, elle a sollicité la consultation de la base de données EURODAC par les services du centre de rétention administrative de [Localité 4] et il est apparu que l’intéressé n’a pas formulé de demande d’asile ;
— cependant, et seulement à l’arrivée au centre de rétention administrative le 30 avril 2026, l’intéressé a déclaré se nommer [R] [Z] [A], ressortissant croate né le 1er décembre 2004 a [Localité 1] (Croatie) ; à cet effet, il a produit des photographies d’actes de naissance croates ;
— Dès lors, le 1er mai 2026, elle a de nouveau saisi Ies autorités consulaires croates en leur transmettant ces nouvelles informations et documents d’état civil, tout en sollicitant son identification et la délivrance d’un Iaissez-passer consulaire ;
— le 7 mai 2026, Ies autorités croates lui ont indiqué que le dossier était en cours d’instruction et ont demandé de leur transmettre Ies éléments par voie postale ; dès le 11 mai 2026, elle a transmis par voie postale Ies éléments demandés ;
— le 18 mai 2026, les autorités croates ont accusé réception du dossier ;
— le 8 mai 2026, Ies autorités serbes l’ont informé que l’intéressé n’était pas de nationalité serbe ;
— le 22 mai 2026 et le 27 mai 2026, elle a relancé Ies autorités croates concernant sa demande et le 26 mai 2026, les autorités croates lui ont indiqué que le dossier de l’intéressé était toujours en cours d’instruction.
X se disant [L] [P] était particulièrement infondé à se prévaloir d’une absence de relances des autorités italiennes au regard de la réponse apportée par ces dernières le 4 mai 2026.
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [L] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [L] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Pierre BARDOUX
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