Confirmation 29 mai 2026
Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 mai 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00101 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OU7C
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 16 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, en présence de [V] [B], magistrate stagiaire, assisté de François CHARTAUD, greffier lors des débats et de Véronique DUPHIL, greffière lors du prononcé,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [H], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [U] [S] [D] [A], né le 18 Novembre 1969 à [Localité 1] (CAP [Localité 2]), de nationalité Portugaise, et de son conseil Maître Barbara DUFRAISSE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [S] [D] [A], né le 18 Novembre 1969 à [Localité 1] (CAP [Localité 2]), de nationalité Portugaise et l’obligation de quitter le territoire national visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 14H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [S] [D] [A], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [S] [D] [A], né le 18 Novembre 1969 à [Localité 1] (CAP [Localité 2]), de nationalité Portugaise, le 28 mai 2026 à 15h16,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara DUFRAISSE, conseil de Monsieur [U] [S] [D] [A], ainsi que les observations de Monsieur [L] [H], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [U] [S] [D] [A] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026 à 16h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [U] [S] [D] [A], né le 19 novembre 1969 à Praia (Cap Vert) et de nationalité portugaise, s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 21 mai 2026 avec une interdiction de circulation sur le territoire française pour une durée de trois ans durant sa garde à vue pour des faits de violences volontaires et port d’arme non autorisé malgré une interdiction judicaire de port d’arme de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 7 janvier 2025.
M. [U] [S] [D] [A] a déposé un recours en annulation devant le tribunal administratif à l’encontre de cette décision, recours qui a été rejeté par un jugement du 27 mai 2026.
A sa sortie de garde à vue il a été placé en rétention administrative en centre de rétention de [Localité 3] par un arreté de M. Le préfet de la Charente-Maritime du 22 mai 2026.
2. Par une requete reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mai 2026, M. le préfet de la Charente-Maritime a demandé, au visa de l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
3. Par une requête reçue et enregistrée au greffe le 26 mai 2026, le conseil de M. [U] [S] [D] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de son placement en rétention administrative.
4. Par ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 14 h 50 notifiée à 15 h 20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, après jonction des deux requêtes, a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [S] [D] [A]
— déclaré la requete en prolongation de la rétention administrative recevable
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [S] [D] [A] régulière
— autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 28 mai 2026 à 15 h 16, M. [U] [S] [D] [A], par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour d’ infirmer la décision du 27 mai 2026 et jugeant à nouveau, de :
— prononcer l’admission de Monsieur [D] [A] à l’aide juridictionnelle provisoire
— réformer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2026 à 14H50
En conséquence :
— refuser le maintien en rétention de Monsieur [D] [A]
— ordonner la libération immédiate de Monsieur [U] [S] [D] [A]
A titre subsidiaire,
— ordonner l’assignation à résidence de Monsieur [D] [A] sur le fondement de l’article L. 743-13 du CESEDA
En tout état de cause,
— condamner l’État à payer à Me [M] la somme de 1000€ au titre des dispositions combinées de l’article 700 du CPC et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Au soutien de sa déclaration d’appel contre l’ordonnance déclarant la procédure de son placement en rétention administrative régulière, le conseil de M. [U] [S] [D] [A] soutient, se fondant sur l’illégalité de la décision ordonnant à ce dernier de quitter le territoire français, qu’une telle décision n’aurait pas du etre prise tant au regard de l’absence de menace grave et suffisamment actuelle à un intéret fondamental de la société française exigée par l’article L 251-1 2° du CESEDA qu’au regard du droit au séjour permanent que M. [U] [S] [D] [A] aurait acquis sur le territoire français.
Le conseil de M. [U] [S] [D] [A] soutient en outre que ce dernier présente des garanties de représentations suffisantes dès lors quil possède une pièce d’identité valable et une domiciliation stable et que son placement en rétention administrative n’était donc pas nécessaire pour garantir son éloignement.
Il soutient également que l’arrêté de rétention n’est pas suffisamment motivé.
Au soutien de sa déclaration d’appel contre l’ordonnance prolongeant sa détention il soutient, se fondant sur l’article L 741-1 et L 741-3 du CESEDA, que les diligences de l’administration n’ont pas été suffisantes dès lors que l’éloignement vers le Portugal est techniquement immédiat du fait de l’existence de la carte d’identité et de l’absence de la nécessité de pièces complémentaires, que la préfecture a pourtant attendu 4 jours avant de demander un routing auquel il a été répondu en 24 h, que la prolongation est donc manifestement disproportionnée et excède le temps nécessaire au départ.
Il soutient enfin qu’il est titulaire d’une pièce d’identité valable et qu’il a un domicile fixe et qu’il peut en conséquence etre assigné à résidence.
7. M. le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime a demandé pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il indique que l’obligation de quitter le territoire a été confirmé par les juridictions administratives. Il ajoute que la menace à l’ordre public est caractérisée dans la situation de M. [C] [A]. Il précise qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, bien qu’il ait un document d’identité valide, ne rapportant pas de domicile fixe et ayant déclaré être à la rue depuis 2019 et sans revenus. Il avance que l’intéressé a été placé en rétention sur un week-end prolongé et que les diligences ont été accomplies au premier jour ouvrable. Il confirme que le routing est prévu le 10 juin 2026.
8. En réponse, l’avocate précise que l’escorte n’est pas notée sur le routing.
9. En réponse, le représentant de la préfecture indique que la mention n’est pas obligatoire.
10. M. [C] [A], qui a eu la parole en dernier, déclare être en attente d’une réponse pour un logement social. Dans l’attente, il précise vivre sur le bateau d’un de ses amis. Il allègue avoir trois diplômes reconnus en France, avoir travaillé et toucher le revenu de solidarité minimum depuis 2019. Il indique avoir arrêté de travailler en raison de problèmes de papier et de santé. Il souligne être en possession d’une pièce d’identité portugaise en cours de validité qu’il a fait refaire aux alentours de 2021. M. [C] [A] explique avoir des attaches sur le territoire national, notamment ses cousines et sa fille qui réside à fille de 30 ans. Il est revenu sur les circonstances de sa garde à vue et allègue ne pas avoir été à l’origine de violences. Il précise, s’agissant de sa précédente condamnation pour port d’arme, qu’il avait deux couteaux suisses et un couteau qu’il avait récupéré dans une poubelle et qu’il souhaitait vendre. Il souligne que ses condamnations datent d’il y a vingt ans. M. [C] [A] indique qu’il peut quitter le territoire afin d’aller au Portugal où réside sa famille et qu’il ne souhaite pas revenir en France. M. [C] [A] conteste être sans domicile fixe et indique qu’il a été hébergé par l’association l’Escale pendant plusieurs années avant d’acheter un bateau en 2019 dans lequel il a vécu pendant une grande période.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
11. En application de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
12. En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur le fond
a) Sur la régularité du placement en rétention administrative
13. Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
Sur l’exception d’illégalité tirée de la décision ordonnant à M. [I] [S] [D] [A] de quitter le territoire français :
14. Il est de jurisprudence constante, rendue au visé de la loi des 16-24 apout 1790, du décret du 16 fructidor an III et du CESEDA que le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quant bien meme leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judicaire, de la décision de placement en rétention (en ce sens en particulier première chambre civile de la Cour de Cassation le 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.2017). Le moyen soulevé par l’appelant à propos de la décision de quitter le territoire ne relève donc pas de la présente juridiction, ce d’autant plus qu’il a été tranché en premier ressort par le juge administratif.
15. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arreté de rétention :
16. L’article L. 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Il précise bien que M. [C] [A] ne démontre pas qu’il demeure d’une façon stable et habituelle dans un lieu de résidence et que cela ressort des procès verbaux d’audition, et précise également qu’il constitue une menace à l’ordre public au regard de ses sept condamnations pénales et de ses déclarations en garde à vue.
17. L’arrêté est donc motivé en fait et en droit. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les garanties de représentation :
18. En l’espèce M. [D] [A] déclare une adresse administrative à l’association l’Escale à [Localité 4]. Il n’a pas de domicile réellement connu, affirmant vivre sur le bateau d’un ami sans apporter de précision sur le propriétaire du bateau, ni sur sa domiciliation, ni justifier du miondre élément à ce titre, alors qu’il a déclaré être sans domicile fixe lors de sa garde à vue.
Il affirme avoir une fille de 30 ans vivant à [Localité 5] sans justifier d’une attache particulière avec cette dernière.
Par ailleurs M.[I] [S] [D] [A] n’a pas de revenus fixe. Il déclare ne pas travailler depuis de nombresues années malgré ses diplômes et bénéficier des aides de l’Etat.
19. En conséquence [I] [S] [D] [A] ne justifie d’aucune résidence effective stable ni de d’aucun revenu régulier pour présenter des garanties suffisantes de représentation.
Sur la menace à l’ordre public :
20. C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que la menace à l’ordre public était constituée.
21. L’arrêté de placement en rétention administrative est donc bien fondé et l’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
b) Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur les diligences de l’administration (ou sur la violation alléguée de l’article L 741-3 du CESEDA)
22. L’article L.742-1 du CESEDA dispose «Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative».
En outre, en application de l’article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet».
Selon l’article L. 742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1».
Il appartient au juge délégué, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour s’assurer que l’étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
23. En l’espèce, le représentant du Préfet a justifié d’une première demande de routing le 26 mai 2026, soit dans le délai de 4 jours suivant le placement en rétention administrative de M [U] [S] [D] [A], délai parfaitement raisonnable pour effectuer les premières démarches pour le départ de l’étranger notamment au regard du long week-end de pentecôte entre les deux dates.
Un premier routing, prévu le 27 mai 2026 a été annulé, et un second est prévu pour le 10 juin 2026.
Les diligences nécessaires pour le départ de [I] [S] [D] [A] ont donc été régulièrement effectuées.
24. Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
25. L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
26. En l’espèce si M. [I] [S] [D] [A] possède l’original d’une pièce d’identité valable, il déclare uniquement une adresse administrative et ne justifie d’aucune résidence effective et certaine permettant de garantir sa représentation comme cela a été précédemment indiqué.
27.Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
3/ Sur les demandes annexes
28. L’article 700 du code de procédure civile dispose «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il a procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article».
29. L’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. M. [U] [S] [D] [A] une somme au titre des frais irrépétibles.
30. La demande faite à ce titre sera rejetée.
31. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance précitée rendue par le juge dut tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mai 2026.
Rejetons la demande faite par le conseil de l’appelant au titre des frais irrépétibles.
Constatons que M. [I] [S] [D] [A] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'[Y],
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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