Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSQ3
Minute électronique
Ordonnance du mardi 20 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [Q] [C] [E]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] ( COTE D IVOIRE )
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marielle NAUDIN, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi
INTIMÉ
M. [H]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 20 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 20 janvier 2026 à 16H11
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 janvier 2026 à 16h36 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Q] [C] [E] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [F] [K] venant au soutien des intérêts de M. [R] [Q] [C] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 janvier 2026 à 16h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Q] [C] [E], né le 01 janvier 1993 à [Localité 1] (Cote d’Ivoire), de nationalité ivoirienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 janvier 2025 notifié à 13h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 5 juin 2023 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2026 à 16h36, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [Q] [C] [E] du 19 janvier 2026 à 16h06 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, et subsidiairement une assignation à résidence judiciaire..
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de sa demande d’assignation à résidence judiciaire et ajoute en cause d’appel les moyens nouveaux suivants :
L’irrégularité du contrôle d’identité,
l’ absence de récépissé valant justificatif d’identité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité du contrôle d’identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure.
Ce moyen nouveau soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l’interpellation, antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, et qu’il n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Le moyen est irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de récépissé valant justificatif d’identité
Il ressort de la procédure devant le premier juge, que le passeport de M. [R] [Q] [C] [E] a été remis à l’audience au policier du Centre de Rétention, dès lors il ne pouvait pas y avoir un récépissé auparavant et il paraît difficile qu’un récépissé soit établit à l’audience par les policiers.
Le premier juge à parfaitement relevé que le dit passeport n’avait pas été remis au préalable avant l’audience, conformément à l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. ».
Il appartenait à M. [R] [Q] [C] [E] de le remettre avant l’audience aux forces de l’ordre, ce qui permettaient à celles d’en vérifier la régularité, et de remettre un récepissé.
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [R]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)
En l’espèce il apparaît que :
L’intéressé a bien remis le 17 janvier 2026, son passeport en cours de validité (valable jusqu’au 27/03/2027) aux autorités de police, qu’il a sollicité son assignation à résidence chez M. [B] [S] [Adresse 1] à [Localité 4], il produit une attestation d’hébergement de ce dernier, accompagnée de la pièce d’identité de M. [S] et d’une facture d’électricité, attestation qui indique qu’il l’héberge à son domicile, ainsi qu’un courrier de la direction des finances publiques datant de novembre 2023 qui mentionne cette adresse, ce qui permet de considérer qu’il s’agit « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ». En outre, il justifie participer aux activités de l’association « Liens Essentiels », et « aux Maraudes » et verse de nombreuses attestations en ce sens. Auparavant, il justifie avoir été étudiant en 2025.
Il convient dès lors de l’assigner à résidence chez M. [B] [S] [Adresse 1] à [Localité 4].
Il résulte de l’article L. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. [R] [Q] [C] [E] devra se présenter tous les jours à compter de ce jour au commissariat de police de [Localité 5] situé au [Adresse 2] [Localité 5] -03.62.59.80.00, jusqu’à son départ effectif vers le pays d’éloignement notifié par la préfecture.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [R] [Q] [C] [E] à l’adresse et aux conditions suivantes :
— être domicilié chez M. [B] [S] [Adresse 1] à [Localité 4]
— se présenter à compter de ce jour et tous les jours à 14 heures, y compris le samedi et le dimanche au commissariat de police de [Localité 5] ,
— est exclusivement autorisé jusqu’à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 4]
DIT que M. [R] [Q] [C] [E] est autorisé à se rendre dans d’autres communes s’il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'
Article L.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Q] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.'
Article L.743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSQ3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 janvier 2026 :
— M. [R] [Q] [C] [A]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [Q] [C] [A]
— l’avocat de M. [V] [T]
— décision notifiée à M. [R] [Q] [C] [A] le mardi 20 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [K] [F] le mardi 20 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 20 janvier 2026
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSQ3
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