Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 3D MARINE c/ S.A. CMA CGM |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°319
N° RG 24/02393 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWYM
(Réf 1ère instance : 2022001851)
S.A.R.L. 3D MARINE
C/
M. [K] [G]
S.A. CMA CGM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE BERRE BOIVIN
Me CRENN
Me FOUQUAUT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, devant Madame Sophie RAMIN et Madame Constance DESMORAT Conseillères, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. 3D MARINE SARL
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 498143361 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [G]
né le 27 Avril 1956 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. CMA CGM
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 562024422 prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fatigui DEMBELE substituant Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société 3D Marine exerce une activité de négoce en gros d’importation et d’exportation de bateaux et matériels nautiques.
M. [G] exerce sous l’enseigne Ship XM l’activité de négoce au détail de bateaux et matériels nautiques à [Localité 11] dans les Antilles françaises.
M. [G] et la société 3D Marine ont entretenu des relations commerciales.
Divers litiges se sont noués :
— quant à la vente par la société 3D Marine à M. [G], le 13 octobre 2020, d’un semi rigide Stealth 390 Hypalon d’une valeur de 2 975 euros comportant des défauts,
— quant au remboursement d’un avoir émis par la société 3D Marine au profit de M. [G], le 16 juin 2021, d’un montant de 1 998 euros en réparation d’une livraison de matériels endommagés,
— quant à la vente par la société 3D Marine à M. [G], le 20 octobre 2021, d’un semi rigide Xpro 589 Hypalon et de son moteur transportés par la CMA CGM suspectés d’avoir été abîmés lors du transport.
Les 12 et 14 octobre 2022, M. [G] a assigné la société 3D Marine et la CMA CGM devant le tribunal de commerce de Brest en paiement de l’avoir du 16 juin 2021, en résolution de la vente du 13 octobre 2020 et en indemnisation au titre du semi-rigide et du moteur abîmés lors du dernier transport.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
— condamné la société 3D Marine à payer à M. [G] :
— la somme de 1 998 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 au titre de l’avoir n°0001927 du 16 juin 2021,
— la somme de 13'466,80 euros en réparation des équipements livrés et détériorés ainsi que des frais d’huissier et d’expertise,
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 13 octobre 2020 et portant sur le bateau Stealth 390 Hypalion entre la société 3D Marine et M. [K] [G],
— condamné la société 3D Marine à payer à M. [G] la somme de 2'975'euros en remboursement du prix de vente dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné à la société 3D Marine de reprendre possession à ses frais le bateau Stealth 390 Hypalion dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, puis à défaut d’exécution dans ce délai, sous astreinte de 50 €eurospar jour de retard pendant 30 jours,
— débouté les sociétés 3D Marine et CMA CGM de toutes leurs demandes dirigées contre M. [G],
— débouté M. [G] de ses demandes envers la société CMA CGM,
— condamné M. [G] à verser à la société CMA CGM une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 3D Marine à verser à M. [G] une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 3D Marine au dépens.
Par déclaration du 18 avril 2024, la société 3D Marine a interjeté appel de ce jugement.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 27 août 2025 ; celles de la CMA CGM et celles de M. [G], le 10 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société 3D Marine demande à la cour de :
— recevant l’appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société 3D Marine à payer à M. [G] :
— la somme de 1 998 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 au titre de l’avoir n°0001927 du 16 juin 2021,
— la somme de 13'466,80 euros en réparation des équipements livrés et détériorés ainsi que des frais d’huissier et d’expertise,
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 13 octobre 2020 et portant sur le bateau Stealth 390 Hypalion entre la société 3D Marine et M. [K] [G],
— condamné la société 3D Marine à payer à M. [G] la somme de 2'975'euros en remboursement du prix de vente dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné à la société 3D Marine de reprendre possession à ses frais le bateau Stealth 390 Hypalion dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, puis à défaut d’exécution dans ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours,
— débouté la société 3D Marine de toutes ses demandes dirigées contre M. [G] ainsi que de celles dirigées contre la société CMA CGM
— condamné la société 3D Marine à verser à M. [G] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 3D Marine aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter M. [G] de sa demande de remboursement de la somme de 1998 euros, seule la somme de 41,60 euros lui étant due,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 octobre 2020 et portant sur le bateau de type annexe Stealth 390 Hypalon entre la société 3D Marine et M. [G],
— condamner M. [G] à restituer l’annexe à la société 3D Marine concomitamment au remboursement par la société 3D Marine de la somme de 2 975 euros correspondant au prix d’achat,
— débouter M. [G] de sa demande de condamnation de la société 3D Marine au titre des désordres et frais dus au transport maritime,
En tout état de cause,
— condamner la société CMA CGM à garantir la société 3D Marine de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société CMA CGM de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [G] et la société CMA CGM à payer à la société 3D Marine la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel,
— condamner in solidum M. [G] et la société CMA CGM aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société 3D Marine à payer à M. [G] :
— la somme de 1 998 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 au titre de l’avoir n°0001927 du 16 juin 2021,
— la somme de 13'466,80 € en réparation des équipements livrés et détériorés ainsi que des frais d’huissier et d’expertise,
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 13 octobre 2020 et portant sur le bateau Stealth 390 Hypalion entre la société 3D Marine et M. [K] [G],
— condamné la société 3D Marine à payer à M. [G] la somme de 2'975'euros en remboursement du prix de vente dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné à la société 3D Marine de reprendre possession à ses frais le bateau Stealth 390 Hypalion dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours,
— débouté les sociétés 3D Marine et CMA CGM de toutes leurs demandes dirigées contre M. [G],
— débouté M. [G] de ses demandes envers la société CMA CGM,
— condamné M. [G] à verser à la société CMA CGM une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 3D Marine à verser à M. [G] une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 3D Marine au dépens.
— débouter la société 3D Marine de toutes ses demandes contraires,
— condamner la société 3D Marine à payer à M. [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 3D Marine aux entiers dépens d’appel.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des conclusions et des prétentions de la société CMA CGM
Selon l’article 963 du code de procédure civile :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
La société CMA CGM n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal.
Par message adressé par le RPVA le 17 mai 2024, le greffe a réclamé ledit timbre et rappelé la sanction de l’irrecevabilité constatée d’office selon les termes suivants :
« Maître,
Le 17.05.2024 vous avez déposé ou adressé au greffe :
une constitution d’avocat dans l’affaire citée en référence
En application de l’article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué’ pour un montant de :
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu’au 31 décembre 2014
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1 janvier 2015
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit, si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle,en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application de l’article 963 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la chambre compétente.
Le Greffier, . »
Le message a été réceptionné le même jour par le conseil de l’intimée.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions, les pièces et les prétentions de la société CMA CGM.
Il est dès lors renvoyé aux seules dernières écritures de la société 3D Marine et de M. [G] visées supra pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la société CMA CGM est réputée, en l’absence de conclusions, s’approprier les motifs du jugement dont appel.
Sur le paiement de l’avoir n°0001927 du 16 juin 2021
La société 3D Marine soutient avoir payé l’avoir en le compensant avec des factures antérieures impayées par M. [G].
Selon l’article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article L.123-23 du code de commerce :
« La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ».
Selon l’article 1378 du code civil,
« Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s’en prévaut ne peut diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables. »
Un avoir du 16 juin 2021 a été émis par la société 3D Marine en faveur de M. [G] (Shipxm).
Sur l’extrait du compte-client de M. [G] (Shipxm) versé par la société 3D Marine le montant de l’avoir de 1 998 euros apparaît le 16 juin 2021, au crédit. A cette date, le compte-client ne révèle aucun défaut de paiement de factures antérieures. L’existence d’un « règlement en retard » évoqué par M. [G] dans un courriel du 2 mai 2021 n’est pas confirmée par la lecture de ce compte-client.
Deux sommes sont mentionnées au débit : 0,85 euro (écart règlement), le 26 octobre 2021, et 1 900 euros (solde du compte), le 31 décembre 2021, avec les mentions « OD » [opérations diverses] sans numéro de factures correspondant ni explication donnée par la société 3D Marine.
L’ensemble des débits et crédits, hors ces ceux sommes et sans prise en compte de l’avoir, ne laisse qu’un solde dû par M. [G] de 55,55 euros. Sans justification de ces débits « OD » de 1 900,85 euros, il en ressort que la société 3D Marine reste à lui devoir une somme de 1 942,45 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société 3D Marine à la somme totale de 1 998 euros . La société 3D Marine sera condamnée à lui payer la somme de 1 942,45 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2022.
Sur la vente du semi rigide Stealth 390
Selon facture du 13 octobre 2020, la société 3D Marine a vendu à M. [G] un semi rigide Stealth 390 au prix de 2 975 euros.
Selon procès-verbal du 23 novembre 2021,un commissaire de justice désigné par M. [G] a constaté l’existence de défauts de fabrication du bateau : décollements de soufflets entre les tubes et délaminage des couches de tissus.
La société 3D Marine ne conteste pas l’existence de ces défauts rendant la chose impropre à son usage.
Par un courriel du 22 décembre 2021, M. [G] a écrit à la société 3D Marine « n’oublies pas que tu me dois aussi une ST 390. T’es tu renseigné sur les prix de retour du bateau ». Par courriel du 15 mars 2022, la société 3D Marine a fait savoir à M. [G] : « on va te faire 200 mails pour te demander d’emballer le bateau pour effectuer un retour chez nous ».
Il ressort de ces échanges entre les parties que M. [G] a demandé la résolution la vente, ce que la société 3D Marine a accepté. Les parties ont ainsi résolu de manière consensuelle le contrat. Il n’y a pas lieu à « prononcer » la résolution de celui-ci. La résolution sera constatée et le jugement infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution.
Les parties ne se sont toutefois pas entendues sur ses conséquences et notamment sur la prise en charge des frais de retour du bateau. M. [G] a mis en demeure la société 3D Marine afin qu’elle donne son accord sur les conséquences de la résolution. Sans solution trouvée, elle a demandé en justice l’application de la garantie des vices cachés.
La société 3D Marine fait valoir que la garantie légale des vices cachés invoquée par M. [G] est inapplicable en ce que le vice n’était pas caché et que M. [G] est un professionnel de même spécialité.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices de la chose. Il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’acheteur doit prouver que le vice était antérieur à la vente et que, malgré sa qualité de professionnel, il n’a pu le détecter à la livraison.
M. [G] est un acheteur professionnel de même spécialité que la société 3D Marine. Il ne donne aucune information sur la date de livraison du bateau et sur la date de la première constatation de ces vices.
Sur le procès-verbal de constat qu’il a fait établir plus d’un an après la vente, le 23 novembre 2021, il apparaît que ces vices sont visibles à l’oeil nu et que leur gravité est décelable par tout professionnel du matériel marin.
M. [G] ne justifie pas des conditions d’application de la garantie des vices cachés, laquelle sera écartée.
La société 3D Marine soutient que ses conditions générales de vente, opposables à M. [G], imposent à celui-ci de restituer le bien à ses frais concomitamment à la restitution du prix de vente.
Les conditions générales de la société 3D Marine figurent au dos des factures qu’elle produit et notamment de celle du 13 octobre 2020.
M. [G] ne conteste pas leur opposabilité.
Ces conditions excluent la prise en charge des frais de transport pour le retour du bien.
En conséquence de la résolution et en application de ces conditions, la société 3D Marine sera condamnée à restituer le prix de vente et M. [G] à retourner le semi-rigide, à ses frais selon les modalités fixées au dispositif de l’arrêt. A défaut de restitution dans les délais fixés pour quelque motif que ce soit compte tenu de l’ancienneté de la vente, M. [G] devra restituer en valeur le semi rigide par sa condamnation à payer une somme équivalente au prix de vente à la société 3D Marine.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société 3D Marine les frais de retour du bateau.
— sur les dégradations du semi rigide Xpro 589 Hypalon et de son moteur
La société 3D Marine fait valoir qu’aucune faute de sa part dans la survenance des dommages n’est démontrée. Elle rappelle qu’elle n’était en charge que de l’organisation du transport jusqu’au port de [Localité 9] à [Localité 11] et que le débarquement était à la charge de M. [G]. Elle soutient, en substance, que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’avaries survenues au cours du transport jusqu’au port de [Localité 9].
La facture d’achat du 20 octobre 2021 du semi rigide, d’un montant de 12 857 €, prévoyait un transport jusqu’au port de [Localité 10], sans débarquement, à la charge du vendeur. Il se comprend des conclusions des parties et des photographies de deux constats de commissaires de justice du 10 décembre 2021 et du 11 janvier 2022 qu’un moteur Yamaha avait été vendu en même temps que le semi rigide et que, par ailleurs, du petit matériel de navigation appartenant à M. [G] était également transporté dans le même conteneur.
Le conteneur est arrivé au port de [Localité 9] le 27 novembre 2021 (rapport amiable CMA CGM).
Par courriel du 9 décembre 2021 du « sea air services », M. [G] a été avisé du constat de l’endommagement du container au port, sans qu’il soit précisé si ce constat a eu lieu avant ou après le débarquement.
Ce n’est qu’après le débarquement, le transport sur le lieu de stockage du conteneur et son déplombage, que M. [G] a fait constater, le 10 décembre 2021 puis le 11 janvier 2022, par commissaires de justice, divers dégâts sur le matériel présent dans le conteneur et notamment des dégradations sur le semi rigide : marques de coups et de frottements, perforations des boudins et deux consoles cassées, et sur le moteur : nombreuses rayures et un éclat.
Des trous dans la taule du conteneur ont également été relevés.
L’expert amiable missionné par la CMA CGM a considéré, dans un rapport non contradictoire du 22 avril 2022, que les dommages ont été causés par les déplacements du matériel à l’intérieur du conteneur, improprement rangé et/ou sécurisé.
Cet avis est conforté par les photographies visées dans les constats des commissaires de justice ou produites par les parties. Ainsi, la nature des dégâts constatés, et notamment les enfoncements dans les cartons de protection et/ou les impacts brutaux sur le matériel sont révélateurs de percussion de l’ensemble du matériel à l’intérieur du conteneur.
Le vendeur ne conteste pas qu’il était le chargeur de la marchandise.
Dès lors, il lui appartenait d’arrimer l’ensemble de manière à ce qu’aucun mouvement abrupte du conteneur, prévisible eu égard à la nature même de ce type de transport, ne puisse causer des dommages à la marchandise. Si des sangles pour accrocher le moteur sont visibles sur les quelques photographies produites, elles ont été manifestement insuffisantes pour éviter qu’il ne soit abîmé par la percussion avec les autres matériels.
Le défaut d’arrimage et d’agencement du matériel lors du chargement est la cause première des dégâts constatés, peu importe qu’ils soient survenus pendant le transport de port à port à la charge du vendeur ou lors du débarquement et du transport à la charge de l’acheteur.
Le défaut d’arrimage constitue une faute imputable au vendeur susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
La société 3D Marine justifie que le semi rigide a finalement été revendu par M. [G] selon facture du 28 février 2022 pour un montant de 24 000 euroset que le coût des réparations et du montage du moteur ont été directement facturés par le réparateur à l’acquéreur pour 6 386,64 euros.
M. [G] ne peut solliciter à titre d’indemnisation le seul montant devisé pour les réparations de 12 363,60 euros sans justifier, compte tenu de ces derniers éléments, de la réalisation effective des prestations et, surtout, de leur prise en charge par lui-même.
Il n’établit ni n’allègue même une perte financière en lien avec les dégâts causés.
M. [G] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des réparations.
En revanche, M. [G] a été contraint de faire constater les dégâts (deux procès-verbaux de constat pour 603,20 euros et un rapport d’avarie pour le moteur : 500 euros/2). Il convient de condamner la société 3D Marine à lui payer le montant des honoraires du commissaire de justice et de l’expert amiable, soit 853,20 euros.
L’autre rapport d’avarie de l’expert amiable (250 €) ne concerne que le Stealth 390.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 3D Marine à payer la somme de 13 466,80 euros.
M. [G] ne formule plus aucune demande contre le transporteur.
Aux termes de son dispositif, la société 3D Marine demande la « garantie » de la société CMA CGM sans soutenir cette demande par des motifs fondant son recours personnel à l’encontre du transporteur, précisant simplement que le demandes de M. [G] « ne pouvaient l’être qu’à l’égard de la société CMA CGM ».
Au demeurant, et si tant est que le recours de la société 3D Marine contre le transporteur soit recevable, il n’est pas établi que le choc sur le conteneur soit
survenu au cours du transport entre le chargement par la société 3D Marine et l’arrivée au port de [Localité 9].
La demande de garantie est rejetée ; le jugement est confirmé de ce chef.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant partiellement chacun à l’instance, la société 3D Marine et M. [G] seront condamnés à payer chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La condamnation de M. [G] aux paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sera confirmée.
L’équité commande de rejeter les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions, les pièces et les prétentions de la société CGA CGM,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société 3D Marine à payer à M. [G] :
— la somme de 1 998 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 au titre de l’avoir n°0001927 du 16 juin 2021,
— la somme de 13'466,80 euros en réparation des équipements livrés et détériorés ainsi que des frais d’huissier et d’expertise,
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 13 octobre 2020 et portant sur le bateau Stealth 390 Hypalion entre la société 3D Marine et M. [K] [G],
— condamné la société 3D Marine à payer à M. [G] la somme de 2'975'euros en remboursement du prix de vente dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné à la société 3D Marine de reprendre possession à ses frais le bateau Stealth 390 Hypalion dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, puis à défaut d’exécution dans ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours,
— condamné la société 3D Marine à verser à M. [G] une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 3D Marine aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société 3D Marine à payer à M. [G] la somme de 1 942,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2022, au titre de l’avoir n°0001927 du 16 juin 2021,
Constate la résolution de la vente intervenue le 13 octobre 2020 portant sur le bateau semi rigide Stealth 390 entre la société 3D Marine et M. [G],
Condamne la société 3D Marine à restituer le prix de 2'975'euros au titre de la résolution de la vente du semi rigide Stealth 390 dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt,
Condamne M. [K] [G] à restituer à ses frais le semi rigide Stealth 390 à la société 3D Marine dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, et à défaut d’y procéder passé ce délai, le condamne à payer la somme de 2 975 euros à la société 3D Marine,
Rejette toute autre demande indemnitaire de M. [G],
Condamne la société 3D Marine et M. [G] à payer chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
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