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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 20 nov. 2025, n° 24/08250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08250 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7D2
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
ch 1 cab 01 A
du 26 juin 2024
RG : 20/01306
[H]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [T] [B] [P] [D]
née le 13 Novembre 1992 à [Localité 7] (NIGER)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013979 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [B] [P] [D] se dit née le 13 novembre 1992 à [Localité 7] (Niger) de M. [U] [P] [D], né le 11 mars 1961 à [Localité 8] (Niger) et de Mme [V] [L], née le 7 mars 1968 à [Localité 7] (Niger).
Mme [V] [L] est de nationalité française par l’effet du jugement définitif rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, ayant acquis l’autorité de chose jugée.
Par courrier adressé au greffe du tribunal d’instance de Lyon le 3 juillet 2017, Mme [P] [D] a revendiqué la nationalité française et la délivrance d’un certificat de nationalité française par filiation maternelle en application des articles 18 et 18-1 du code civil.
Par décision du 6 mars 2018, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [P] [D] au motif que «l’acte de naissance présenté par l’intéressée ne peut se voir reconnaître la force probante prévue par l’article 47 du code civil, compte tenu des distorsions d’informations sur le centre d’état civil».
Par acte d’huissier de justice du 25 février 2020, Mme [P] [D] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de déclarer sa nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que Mme [T] [B] [P] [D], se disant née le 13 novembre 1992 à [Localité 7] (Niger), n’est pas française,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— débouté Mme [P] [D] de sa demande de transcription du dispositif du jugement sur les registres du service central de l’état civil de [Localité 6],
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [P] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 octobre 2024, Mme [T] [P] [D] a relevé appel du jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’est pas française, l’a déboutée de sa demande de transcription du dispositif du jugement sur les registres du service central de l’état civil de [Localité 6], et a rejeté sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [T] [P] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’elle est française par filiation,
— ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil,
— ordonner la transcription de son acte de naissance auprès du Service central d’état civil,
— condamner l’État français à verser à la SCP Couderc-Zouine la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondante de la part contributive de l’État à l’admission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Elle fait valoir être de nationalité française en application des dispositions des articles 18 et 18-1 du code civil en sa qualité d’enfant de ressortissante française. Elle soutient que le rapport établi par l’Organisation internationale de la Francophonie concernant l’état civil au Niger souligne que de nombreuses réformes sont en cours pour moderniser la tenue de l’état civil mais qu’en réalité, l’informatisation prévue par la loi n’a pas eu lieu, les pièces d’état civil étant établies sur la base des registres dans le cadre d’un traitement de texte, imprimées sur papier simple et soumises à signature avec les pièces justificatives.
Elle estime que le tribunal s’est mépris sur les notions de commune et d’arrondissement communal et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’arrondissement communal aurait perdu sa compétence pour délivrer des extraits. Elle constate que l’ensemble des actes d’état civil ont été délivrés avec la signature et le cachet des autorités, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune inscription de faux et en conclut qu’elle justifie donc d’un état civil probant.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer la déclaration d’appel caduque, faute de délivrance du récépissé,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Mme [P] [D] aux entiers dépens.
Mme la procureure générale soulève in limine litis la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle rappelle que la charge de la preuve incombe à Mme [P] [D] qui est dépourvue de tout certificat de nationalité française. Elle soutient que c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’incohérence de la délivrance par l’officier d’état civil de Niamey II d’un acte détenu par la commune de Niamey I pour écarter sa force probante. Elle ajoute que l’absence d’informatisation est sans rapport avec l’utilisation du formulaire sécurisé et qu’aucune des copies n’est recevable faute de respecter les règles en vigueur pour la délivrance des copies, les circonstances que l’état civil ne soit pas fiable au Niger ne permettant pas de s’affranchir des dispositions de l’article 47 du code civil. Elle s’étonne que le volet n°3 remis au déclarant soit daté du 17 novembre 1992 alors que la déclaration de naissance est du 13 novembre 1992 et constate une divergence entre les mentions présentes sur les différentes pièces, portant sur des mentions substantielles, de sorte qu’il ne peut être reconnu à aucune des copies produites la force probante prévue à l’article 47. Enfin, elle observe que Mme [P] [D] ne rapporte pas la preuve d’un lien de filiation établi avec Mme [V] [L], ne produisant ni l’acte de naissance ni l’acte de mariage de son père.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2025.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des formalités prescrites par l’article 1040 du code de procédure civile :
Aux termes de ses conclusions, le ministère public demande de constater la caducité de l’appel pour non accomplissement des formalités prescrites par l’article 1040 du code de procédure civile.
L’article 1040 du code de procédure civile prévoit que 'Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours'.
En l’espèce, malgré les conclusions du ministère public notifiées le 25 avril 2025, l’appelante n’a pas justifié de l’accomplissement de cette formalité sous l’une ou l’autre des modalités prescrites puisqu’elle n’a produit, avant la clôture prononcée le 9 septembre 2025, ni récépissé de dépôt ni avis de réception émanant des services du ministère de la justice.
En conséquence, la cour ne peut que constater la caducité de l’appel avec toutes conséquences de droit à l’égard du jugement entrepris qui régulièrement signifié le 1er juillet 2024, sera assorti de son plein effet.
L’appelante qui succombe supportera les dépens, lesquels seront recouvrés conformément à ce qui est prescrit en matière d’aide juridictionnelle et il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Constate l’absence d’accomplissement par l’appelante, Mme [T] [B] [P] [D], des formalités prescrites par l’article 1040 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel déposée le 29 octobre 2024 au greffe de la cour avec toutes conséquences de droit,
Dit par voie de conséquence que le jugement entrepris sera assorti de son plein effet,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [T] [B] [P] [D] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à ce qui est prescrit en matière d’aide juridictionnelle et la déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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