Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juin 2026, n° 26/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04218 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5LP
Nom du ressortissant :
[Y] [E]
[E]
C/
[J] [M] L’ISERE
COUR D’APPEL [M] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le 25 Décembre 1992 à [Localité 1] (NIGERIA)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [J] [M] L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Juin 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [E] le 16 avril 2026.
Par décision du 2 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 6 mai 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[Y] [E] pour une durée de vingt-six jours confirmée par la cour d’appel de Lyon le 8 mai 2026.
Suivant requête du 29 mai 2026, reçue et enregistrée le 30 mai 2026 à 13h39, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[Y] [E] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 31 mai 2026 à 14h18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 1er juin 2026 à 11h34, [Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient que sa situation ne fait pas partie des cas visés par l’article L 742-4 du CESEDA, que la préfecture apporte la preuve de l’inefficacité de ses démarches auprès de son pays d’origine car aucune réponse n’a été apportée malgré les quatre demandes envoyées et que cette absence de réponse démontre l’absence complète de perspectives d’éloignement.
Par courriel adressé le 1er juin 2026 à 13h45 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l’avocat de la personne retenue reçues par courriel le 1er juin 2026 à 15h59 tendant à la remise en liberté de l’intéressé pour pouvoir quitter la France par ses propres moyens alors qu’il conteste être une menace pour l’ordre public et précise que la situation au CRA est difficile et qu’il soit respecté la loi.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 juin 2026 à 7h19 tendant à la confirmation de la décision entreprise car l’intéressé se borne à faire état d’un moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement sans expliquer en quoi le juge n’y aurait pas ou mal répondu et alors qu’ils ne critiquent pas davantage l’ordonnance du premier juge ; qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte que la préfecture a dû effectuer des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités nigérianes dès le 24 avril 2026 et que des relances ont été effectuées ; qu’à ce stade de la procédure, il ne peut être établi l’absence de perspectives d’éloignement du seul fait de la non-réponse des autorités étrangères; qu’il ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[Y] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Y] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ou à une absence de perspective raisonnable d’éloignement ; ces moyen sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[Y] [E], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu’elle a saisi les autorités du Niger afin d’obtenir un laissez-passer dès le 24 avril 2026 ; qu’elle a effectué une relance le 28 mai 2026 et qu’elle est à ce jour dans l’attente d’une date d’audition.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat, comme l’a relevé de manière pertinente le premier juge, que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et qu'[Y] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative;
[Y] [E] ne démontre pas que les relations entre la France et le Niger sont rompus de sorte qu’il ne peut être présumé à ce stade qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement même si le Niger n’a pas encore répondu.
Il en résulte que les moyens tirés de l’absence de diligences et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par d'[Y] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
L’appel d'[Y] [E] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prolongé la rétention administrative d'[Y] [E],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d’d'[Y] [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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