Infirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 10 janv. 2025, n° 21/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 octobre 2021, N° 19/02762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 10 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06627 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGUF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/02762
APPELANTE :
Madame [G] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [F] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
Madame [C] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 13]
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentés par Me Claire EVEZARD substituant Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 6 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
Exposé du litige
Mme [G] [B] veuve de M. [S] [J] prédécédé le [Date décès 7] 1969, est elle-même décédée le [Date décès 8] 2007 à [Localité 22] en laissant pour lui succéder ses trois filles, [F] [J], [G] [J] épouse [X] et [C] [J] [Z], ainsi que ses deux petits-enfants, M. [I] [O] et Mme [P] [O], venant en représentation de leur mère, [K], quatrième fille de la défunte, pré-décédée le [Date décès 2] 1998.
Le patrimoine de la défunte comprenait notamment une maison d’habitation, vendue au prix de 200 000 euros le 12 mars 2010 et un terrain à bâtir vendu au prix de 65 000 euros le 22 avril 2010.
Les parties ne parvenaient pas à un accord sur la distribution du prix de vente de ces biens.
Faisant valoir des paiements par chèques de montants importants tirés sur le compte de la défunte, Mmes [F] [J] et [C] [J] [Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] ont fait assigner leur soeur et tante, Mme [G] [J] épouse [X], en référé devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier par acte en date du 17 mars 2011 aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 23 juin 2011, Monsieur [E], expert judiciaire près la cour d’appel de Montpellier, a été désigné en qualité d’expert avec pour mission de déterminer le patrimoine de la défunte au jour du décès ainsi que ses revenus, examiner ses relevés de comptes de 2002 à 2007, analyser les retraits effectués, l’auteur des travaux effectués sur l’immeuble de Saint André de Sangonis et déterminer l’indemnité revenant à la personne qui les a effectués en application de l’article 815-13 du code civil.
Par ordonnance du 27 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par les consorts [J]-[O] sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, a fait droit à leurs demandes aux fins de répartition provisionnelle des fonds disponibles dans le partage à intervenir et aux fins d’attribution d’une avance de 40 000 euros à chacun des enfants de la défunte, et de 20 000 euros pour chacun de ses petits-enfants.
Un solde de 105 000 euros est demeuré consigné sur le compte de l’indivision successorale ouvert en l’étude du notaire.
L’expert judiciaire M. [E] a déposé son rapport d’expertise au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier le 20 mars 2017.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2019, Mme [F] [J], Mme [C] [J]-[Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] ont fait assigner Mme [G] [J] épouse [X] devant le tribunal de grande instance de’Montpellier aux fins notamment de’dire qu’elle s’est rendue coupable de recel successoral pour un montant total de 106 917,36€ et de la voir condamner à rapporter cette somme recélée à la succession, à leur payer à chacun 5000 euros de dommages et intérêts outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier en date des 19, 21 et 28 novembre 2019, Mme [G] [J] épouse [X] a, pour sa part, fait assigner devant ce même tribunal Mme [F] [J], Mme [C] [J] [Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation de la succession de feue Mme [G] [B] veuve [J].
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
ordonné le partage et la liquidation de la succession de feue Mme [G] [B] ainsi que, le cas échéant, la liquidation du régime matrimonial de la défunte et de feu son époux M. [S] [J],
désigné Me [A] [M]-[HR] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et, le cas échéant, du régime matrimonial,
commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations de partage,
dit que le recel successoral de Mme [G] [J] épouse [X] est constitué à hauteur de la somme de 46 120 euros au titre des chèques reçus et de celle de 54 902,33 euros au titre des retraits en espèces effectués sur les comptes de la défunte,
dit que Mme [G] [J] épouse [X] doit le rapport de ces sommes à la succession,
dit que Mme [G] [J] épouse [X] ne peut prétendre à aucune part sur ces sommes de 46 120 euros et de 54 902,33 euros,
condamné Mme [G] [J] épouse [X] à régler à chaque demandeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
condamné Mme [G] [J] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2021, Mme [G] [J] épouse [X] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs expressément critiqués qui sont relatifs au recel successoral, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dernières écritures de l’appelante ont été déposées au greffe par communication électronique le 17 septembre 2024 et celles des intimés le 13 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
Prétentions des parties
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [G] [J] épouse [X] demande à la cour, au visa des articles 840 et 1303 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a commis Maître [A] [M]-[HR], notaire à [Localité 17], et désigner en remplacement de celle-ci qui a fait valoir ses droits à la retraite, son successeur Maître [D] [HR] notaire à [Localité 17],
infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le recel successoral est constitué à l’encontre de Mme [G] [J] épouse [X] et ordonné le rapport par celle-ci à la succession des sommes de 46 120 euros au titre des chèques reçus et celle de 54 902,33 euros au titre des retraits en espèces sur le compte de la défunte, en ce qu’il a dit que Mme [G] [J] épouse [X] est privée de toute part sur lesdites sommes, ainsi qu’en ce qui concerne l’application de l’article 700 et la condamnation auxdépens,
Ce faisant :
rejeter les demandes de rapport à succession et de recel à son encontre,
ordonner la compensation de tout rapport avec la créance d’assistance et de logement dont elle bénéficie sur l’indivision,
rejeter toute demande contraire,
dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
déclarer les dépens de première instance et d’appel frais privilégiés de partage.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, Mme [F] [J], Mme [C] [J] -[Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O], forment appel incident sur le montant du recel et demandent à la cour, au visa des articles 840 et 1359 du code civil, de':
confirmer le jugement, sauf sur le quantum des sommes retenues au titre du recel successoral,
dire et juger que Mme [G] [J] épouse [X] a commis un recel successoral portant sur la somme de 106 917,36 euros,
dire et juger que la somme de 106 917,36 euros sera rapportée à la succession par Mme [G] [J] qui ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
condamner Mme [G] [J] à leur régler à chacun la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [G] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise [E].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR CE LA COUR
Sur la dévolution et l’objet du litige
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
Par ailleurs, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les chefs relatifs au partage judiciaire de la succession et au rejet des demandes de dommages et intérêts n’ont été dévolus par aucune des parties de sorte qu’ils sont définitifs.
En présence d’un appel incident, les chefs dévolus et critiqués dont la cour est saisie concernent :
la qualification de dons manuels rapportables par Mme [G] [J] épouse [X] au titre des chèques et des retraits d’espèces débités sur le compte de feue Mme [G] [B] veuve [J],
l’existence, voire le montant et la sanction, d’un recel successoral imputé à Mme [G] [J] épouse [X] au détriment de ses co-héritiers,
les frais irrépétibles,
et les dépens de première instance.
********
En vertu de l’article 47II de la Loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et libéralités, les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la Loi relatives aux successions sont applicables dès l’entrée en vigueur de la Loi, le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées, et ce n’est, par exception, que lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de cette Loi, que l’action est poursuivie et jugée conformément à la Loi ancienne.
Mme [G] [B] veuve [J] est décédée le [Date décès 8] 2007 et l’assignation en partage de Mme [G] [J] épouse [X] a été signifiée aux consorts [J] et [O] par actes d’huissiers en date des 19, 21 et 28 novembre 2019.
En conséquence, la Loi du 23 juin 2006 était entrée en vigueur tant à la date de l’ouverture de la succcession de feue Mme [G] [B] veuve [J] qu’à la date de l’introduction de l’instance en partage, de sorte que les dispositions de cette loi ont vocation à s’appliquer au présent litige.
*******
Sur le recel imputé à Mme [G] [J] épouse [X]
' Le premier juge a relevé que l’expert judiciaire a mis en évidence des chèques de 610 à 1000 euros tirés chaque mois de 2002 à 2007 sur le compte CCP de la défunte, pour un montant total de 46 120 euros, au profit de Mme [G] [J] épouse [X] qui a été salariée de sa mère à compter du 1er mai 2002 selon un contrat à durée indéterminée d’aide à domicile.
Il a considéré que Mme [G] [J] épouse [X] qui ne justifie pas d’une assistance suffisante ou de charges de nature à justifier une rémunération au-delà du salaire qui lui a été payé, échoue à démontrer l’existence d’une contrepartie effective à la perception des chèques qu’elle a reconnu avoir reçus et qu’ils se sont avérés sans cause effective.
Le premier juge a d’autre part relevé que l’expert a comptabilisé des retraits en espèces pour un montant total 54 902,33 euros sans que l’allégation de Mme [G] [J] épouse [X] quant à des frais de garde qu’elle aurait payés en espèces à concurrence de 8 415 euros à une dame [T] qui n’en a pas attesté, ne permette d’établir ni leur effectivité, ni leur nécessité de 2004 à 2007, et que les dépenses de taxes foncières, de factures d’eau, d’assurances et de maison de retraite alléguées par Mme [G] [J] épouse [X] ne sont corroborées par aucun reçu ni pièce justificative probante.
Ayant estimé que Mme [G] [J] épouse [X] ne démontre pas que les sommes retirées en espèces ont permis le règlement de charges de la défunte, il a retenu 'qu’il ne peut qu’en être déduit qu’elles l’ont été à son profit'.
Ayant considéré que Mme [G] [J] épouse [X] n’a pas fait état dans le cadre de la déclaration de succession de l’ensemble des fonds dont elle a bénéficié de la part de sa défunte mère, et que ce n’est qu’au bénéfice de l’expertise judiciaire sollicitée par ces co-héritiers qu’ils ont pu les identifier et les faire chiffrer, le premier juge a estimé que le délit civil de recel est constitué à l’encontre de l’intéressée en ses deux éléments constitutifs, matériel et moral.
En application de l’article 843 du code civil, il a qualifié de dons manuels les sommes perçues par Mme [G] [J] épouse [X] soit 46 120 euros au titre des chèques reçus et 54 902,33 euros au titre des retraits en espèces, et l’a condamnée à rapporter à la succession de la défunt la somme totale de 101 022,33 euros sans qu’elle ne puisse prétendre à aucune part sur celle-ci dans le cadre du partage dès lors que la situation de recel n’a pas cessé avant qu’elle soit judiciairement constatée.
' Mme [G] [J] épouse [X] conclut à l’infirmation du chef du rapport des sommes auquel elle a été condamnée, contestant que les retraits en espèces et les chèques tirés sur le compte de sa défunte mère aient caractérisé des dons manuels à son profit, faute d’appauvrissement du patrimoine de la défunte, exposant qu’elle a aménagé sa maison pour pouvoir y accueillir sa mère pendant six ans en accord avec ses soeurs et neveux et que la maison de [Localité 24] a été mise en location pendant toute cette période.
Elle soutient que le premier juge a fait une mauvaise lecture des pièces versées au débat en retenant que feue Mme [G] [B] veuve [J] était accueillie en journée en EHPAD de 2002 à 2006 alors qu’il ne s’est agi que d’accueils très ponctuels.
Elle conclut que l’intention libérale n’a pu exister puisque la contrepartie de la créance de logement n’est pas sujette à rapport et que l’assistance qu’elle a apportée pendant six ans à sa mère nuit et jour, en lui fournissant le gîte, le couvert, ainsi qu’en assurant son entretien ne se limitait pas aux deux heures 30 de travail salarié rémunéré au moyen des chèques emploi-services, de sorte qu’elle démontre que les sommes qu’elle a pu prélever par chèques ou espèces ont eu une contrepartie réelle et nécessaire.
Concernant les retraits d’espèces, elle fait valoir en outre des dépenses dans l’intérêt de Mme [G] [B] veuve [J] dont le reste à vivre mensuel était de 860 euros, ainsi que des travaux réalisés par son époux pour permettre la location de la maison de sa mère quand elle a été accueillie chez eux.
Elle conclut à l’infirmation s’agissant du recel et des sanctions civiles qui ont été prononcées à son encontre par le premier juge auquel elle reproche une analyse contraire aux conclusions définitives de l’expert, et en ayant renversé en tout état de cause la charge de la preuve.
' Mmes [F] [J] et [C] [J]-[Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] concluent à la confirmation du chef du recel que le premier juge a estimé constitué à bon droit en ses éléments matériel et moral.
Ils forment un appel incident quant au montant des sommes recélées retenues par le premier juge à hauteur de 46 120 euros au titre des chèques émis à l’ordre de Mme [G] [J] épouse [X] et tirés sur le compte de feue Mme [G] [B] veuve [J], et à hauteur seulement de 54 602, 33 euros au titre des retraits d’espèces.
Ils demandant à la cour de fixer le montant total du recel qu’ils estiment imputable à Mme [G] [J] épouse [X] à la somme de 106 917,36 euros qui correspond à la différence entre le montant total des dépenses répertoriées par l’expert qu’il a chiffrées à 175 338,35 euros au cours des six années que Mme [G] [B] veuve [J] a passé chez Mme [G] [J] épouse [X], et la somme de 68 420,99 euros représentant le montant des dépenses qui ont une cause justifiée, soit 40 810,74 euros de chèques ayant permis à financer des dépenses vérifiées, 16 610,25 euros de prélèvements justifiés, outre les 11 000 euros versés sur le compte assurance-vie de la défunte.
S’agissant des sommes prélevées en espèces par Mme [G] [J] épouse [X] sur le compte de la défunte qui se sont élevées à 60 797,36 euros, ils estiment que le montant de 18 733,74 euros qui a été retenu par l’expert comme ayant été justifié par Mme [G] [J] épouse [X] correspond à des charges qui n’incombaient pas à la défunte de sorte que la somme de 60 797,36 euros doit être retenue en totalité dans le montant des sommes recélées par cette dernière au moyen de retraits d’espèces indus.
' Réponse de la cour :
L’article 778 du code civil dispose : 'Sans préjudice de dommages et intérêts l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co- héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier.
'Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
En l’espèce, l’expert judiciaire qui a été nommé pour identifier et chiffrer les paiements et les sommes ayant été prélevées sur les comptes de la défunte pendant son accueil chez Mme [G] [J] épouse [X] et en préciser la cause, a exécuté sa mission en répondant aux questions qui lui ont été posées après analyse des documents qui lui ont été remis et auxquels il se réfère.
Ni les opérations d’expertise ni le rapport définitif qu’a établi l’expert après avoir reçu les dires des parties ne sont critiqués, que ce soit sur la forme comme sur le fond.
L’expert a récapitulé ses investigations et en a exposé les résultats chiffrés concernant les revenus, les dépenses et le train de vie de la défunte ainsi que la comptabilisation et la justification des dépenses par chèques et des retraits d’espèces apparaissant sur ses deux comptes CCP et LEP pendant la durée de 6 ans de son accueil chez sa fille Mme [G] [J] épouse [X], du 1er janvier 2022 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 8] 2007.
Il a synthétisé ses conclusions comme suit :
total des revenus de la défunte : 169 770, 89 euros
total des dépenses payées par chèques et prélèverments:
paiements par chèques : 40 810,74 euros
au titre de dépenses diverses
dépenses par prélèvements :16 610,25 €
SOUS TOTAL : 57 420,99 euros
chèques hors salaire tirés par Mme [G] [J] épouse [X] à son nom : 46 120 euros
paiements dont les justificatifs
et factures ont été fournis : 18 733,24 euros
— sommes prélevées pour être
versées sur le contrat [19] ; 11 000 euros
TOTAL : 133 274,23 euros
DIFFERENTIEL : 36 496,66 euros
Le premier juge a estimé pour sa part que Mme [G] [J] épouse [X] s’est rendue coupable de délit de recel par dissimulation lors de la déclaration de succession, à hauteur de la somme de 46 120 euros correspondant à la totalité des chèques qui ont été émis à son profit sur le compte de sa mère, outre celle de 64 902,33 euros correspondant à des retraits d’espèces sur ce même compte, en considérant qu’elle a bénéficié de dons manuels pour la totalité de ces sommes et qu’elle doit donc les rapporter à la succession en étant privée de toute part sur leur montant.
Mme [G] [J] épouse [X] qui conteste tout recel, soutient que les sommes qu’elle a perçues qui ont représenté 658 euros en moyenne par mois, en sus de la rémunération prise en charge par l’APA de 427,04 euros, ont eu pour contrepartie une créance de logement et d’assistance et qu’elles ne peuvent ainsi se voir qualifier de dons manuels.
Sur la qualification de dons manuels
L’article 894 dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Le don manuel suppose que soit rapportée la preuve par celui qui l’invoque d’une intention libérale, laquelle implique une absence de contrepartie qui ne peut se déduire du seul déséquilibre entre les engagements réciproques des co-contractants.
En l’espèce, il résulte d’un certificat médical du Docteur [N] en date du 26 septembre 2003, que Mme [G] [J] épouse [X] qui avait perdu son mari depuis de nombreuses années, a présenté des troubles de mémorisation ayant justifié des investigations neurologiques qui ont permis de diagnostiquer, en 2000, une maladie d’Alzheimer débutante.
Il est également avéré et non contesté que cette dégradation de l’état de santé et la perte d’autonomie de Mme [G] [B] veuve [J] ne lui ayant plus permis de vivre seule à son domicile, son accueil au domicile de sa fille, Mme [G] [X], et de l’époux de cette dernière a alors été décidé d’un commun accord entre ses trois filles et ses petits-enfants.
Les diverses attestations versées au débat qui émanent non seulement des proches de Mme [G] [J] épouse [X] indiquent qu’avec son époux, ils ont spécialement aménagé à leurs frais, dès le début de l’année 2002 une partie de leur maison, après avoir obtenu à cet effet une autorisation des services de l’urbanisme de la commune [Localité 14] où ils résident, pour transformer leur garage ,situé au rez de chaussée en pièces habitables et qu’ils y ont créé un logement destiné à Mme [G] [B] veuve [J] en conformité avec ses besoins où elle a pu vivre dans ses meubles sans perte de ses repères.
Un contrat de travail à durée indéterminée d’emploi d’aide à domicile avait été conclu avec effet au 1er mai 2002 entre Mme [G] [B] veuve [J] et sa fille, Mme [G] [X], à concurrence de 68 heures par mois, soit 2,30 heures par jour, rémunérées 6,28 euros de l’heure, en éxécution duquel cette dernière a reçu un montant total de rémunération de 32 233,36 euros par chèques emploi-service émis sur le compte de sa mère sur lequel a également été prélevé, jusqu’en décembre 2017 un montant total de charges sociales de 13 235,60 euros, tel que détaillé par l’expert en page 38 de son rapport.
En contrepartie de ce contrat, Mme [G] [B] veuve [J] a pu bénéficier de l’APA qu’elle a perçue pour une somme totale de 40 005,58 euros, calculée par l’expert, de sorte que la charge financière réelle supportée par cette dernière au titre de la rémunération versée pendant 69 mois à sa fille en exécution de ses heures d’aide à la personne, et des cotisations URSSAF qu’elle a dû payer n’a représenté, déduction faite de l’aide perçue, que 5463,38 euros, soit 80,34 euros par mois.
Or, il est amplement établi, contrairement à ce que le premier juge a retenu par une appréciation inexacte des faits, que la prise en charge de Mme [G] [B] veuve [J], dont l’état physique et cognitif s’est progressivement détérioré, a requis une présence et une assistance de sa fille, [G], pendant un temps très supérieur à 2 heures 30 par jour, et qui n’a fait que s’accroître en termes d’aide active au cours des 69 mois pendant lesquels elle a hébergé à temps complet sa mère malade à son domicile.
A cet égard, l’attestation datée du 17 janvier 2002 versée au débat en cause d’appel et émanant de la Directrice de l’EHPAD le [18], Mme [V], confirme que l’accueil de jour de Mme [G] [B] veuve [J] dans cet établissement n’a été que très ponctuel comme ayant représenté 50 jours répartis d’octobre 2023 à novembre 2007, soit à peine plus de onze journées par an en moyenne, ce que corroborent exactement les factures émises par cet établissement dont les montants qui ont été payés par chèques tirés sur le compte CCP ont été précisément répertoriés par l’expert avec la mention ' maison de retraite’ dans un tableau consacré aux dépenses diverses justifiées, qui est reproduit en page 31 de son rapport d’expertise.
Mme [G] [J] épouse [X] rapporte ainsi la preuve que la prise en charge de sa mère, qu’elle a assurée de janvier 2002 jusqu’à mi octobre 2007 en ayant très peu recours à l’accueil de jour à l’EHPAD 'le [18]', a nécessité de sa part une présence constante et une implication au quotidien, au détriment de sa vie personnelle et de famille, ce dont attestent ses enfants et son gendre qui en ont été les témoins privilégiés et qui décrivent la mise en place d’un appareil de surveillance utilisé habituellement pour les nourrissons afin de permettre à Mme [G] [J] épouse [X] de veiller aux faits et gestes de sa mère et pouvoir l’assister même la nuit en cas de besoin.
Un voisin des époux [X], Monsieur [H], relate dans son témoignage daté du 20 mars 2011 qu’il est arrivé à Mme [G] [B] veuve [J], ce qui obligeait sa fille à faire preuve d’une vigilance constante et de l’emmener systématiquement avec elle, sans pouvoir prendre de vacances.
La cour relève en outre que chacune des deux infirmières, Mmes [W] et [Y], ainsi que l’infirmier, M. [L], qui ont prodigué des soins à domicile à Mme [G] [B] veuve [J] à partir de 2005 jusqu’à son décès, ont tous trois respectivement attesté en 2011 qu’ils n’ont jamais vu personne auprès d’elle hormis sa fille [G], son époux et leur fille, et qu’ils ont constaté que Mme [G] [J] épouse [X] assurait une parfaite prise en charge de sa mère en mettant à leur disposition tout le matériel, les équipements et les fournitures nécessaires, mais également en veillant sur sa personne, en entretenant son linge comme son appartement de façon irréprochable, et en pourvoyant à tous ses besoins alimentaires ainsi que d’hygiène dans un environnement parfaitement adapté.
Ces constatations que confirment les éléments chiffrés collectés par l’expert judiciaire qui les a synthétisés dans son rapport, après analyse des pièces et factures qui lui ont été communiquées et des relevés du compte CCP de la défunte, rapportent amplement la preuve que l’assistance que cette dernière a effectivement seule prodiguée à sa mère a non seulement le temps quotidien de 2 heures 30 pour lequel elle a été exclusivement rémunérée par les chèques emploi-service, mais qu’elle a suscité de nombreux frais pour pourvoir à tous ses besoins élémentaires comme surperflus.
Selon le calcul non contesté effectué par l’expert, le montant total des chèques dont Mme [G] [J] épouse [X] a bénéficié de la part de sa mère en supplément de son salaire compensé par l’APA en quasi totalité, et ce pendant la période de près de six années au cours de laquelle elle hébergeait chez elle cette dernière dans les conditions déjà exposées, a représenté au total 46 120 euros, soit moins de 659 euros par mois, soit une somme qui n’est en rien anormale ni excessive en contrepartie de la mise à disposition d’un logement indépendant équipé, adapté, entretenu, dans lequel ses consommations d’eau, d’électricité et de chauffage étaient payées.
Ce montant perçu par Mme [G] [J] épouse [X] est d’autant plus raisonnable que Mme [G] [B] veuve [J] économisait chez elle tous les frais fixes, alors que sa maison était par ailleurs louée et lui procurait un revenu foncier en complément de sa retraite, de sorte que l’APA et le remboursement [21] exclus, son revenu mensuel s’élevait au cours de sa période d’accueil chez sa fille à 1624 euros par mois, ce qui aurait tout de même été insuffisant pour financer un accueil et une prise en charge en EHPAD à temps complet pendant six ans, dans des conditions de bien-être et de confort qui auraient été bien moindre et qui auraient contraint ses autres enfants et petits enfants, obligés alimentaires, à y participer de leurs deniers.
Nonobstant les règlements par chèques remis à Mme [G] [J] épouse [X] en contrepartie des dépenses fixes générées par l’hébergement de sa mère, le train de vie de cette dernière supposait également que soient payées, au jour le jour, ses dépenses d’alimentation, de vêture, de coiffeur, de soins esthétiques, d’hygiène, de santé non remboursées, de trajets, et de loisirs : lecture, sorties, (etc..) ainsi que son argent de poche pour offrir des cadeaux à ses proches, amis, famille, et plus généralement financer toutes les petites dépenses de la vie courante qui supposaient qu’elle utilise des espèces, sans que ses héritiers ne puissent légitimement reprocher à Mme [G] [J] épouse [X], qui s’occupait de leur aïeule au quotidien, d’avoir financé ses dépenses au moyen d’espèces retirées de son compte de sorte qu’ils n’ont pas retrouvé l’équivalent de celles-ci en euros économisés sur son compte à son décès.
Pour comptabiliser les retraits en espèces opérés pendant la période d’accueil de feue Mme [G] [B] veuve [J] chez sa fille [G] [X] conformément à sa mission, l’expert judiciaire a distingué les deux comptes ouverts au nom de la défunte, le LEP et le CCP.
Sur le CCP, il a comptabilisé en pages 43 et 46 de son rapport, 30 004,28 euros de retraits d’espèces en 72 mois, dont 29 033,28 euros de retraits restant sans affectation, soit en moyenne 403,24 euros par mois.
Sur le LEP au crédit duquel étaient virés les loyers de la maison de [Localité 24] et qui servait à approvisionner le CCP au moyen de retraits suivis de versements en espèces, à défaut de moyen de paiement rattaché à ce compte, l’expert a comptabilisé un montant de retraits d’espèces de 24 898,05 euros au cours de la période de 55 mois comprise entre le 16 mai 2003 et le 27 décembre 2007.
Mme [G] [J] épouse [X] a légitimement fait valoir devant l’expert que parmi les dépenses qui avaient été payées en espèces au moyen de retraits opérés sur le compte de sa mère il y avait eu le coût de sa garde qu’avait assurée une voisine Madame [T], pour un montant de 8415 euros sans être déclarée ce qui n’est en rien exceptionnel mais qui s’avère être une pratique plutôt répandue dans le domaine des aides à la personne.
Ce coût ramené à la période de 69 mois de prise en charge par l’appelante a représenté un montant particulièrement modeste et légitime compte tenu du peu de frais exposés pour son accueil en EHPAD, alors que plusieurs témoins, voisins de Mme [G] [B] veuve [J] attestent que ses autres enfants ne venaient que très rarement la voir, et a fortiori s’en occuper.
Le témoignage du voisin de Mme [G] [J] épouse [X], M. [H], qui atteste avoir constaté l’intervention de Mme [T] [R] comme aide à domicile pour soulager Mme [G] [J] épouse [X] n’est aucunement dépourvu de crédibilité ni de valeur probante dans ce contexte, contrairement à ce que le premier juge a considéré en refusant d’en tenir compte à titre de justificatif des paiements en espèces invoqués par Mme [G] [J] épouse [X].
Il est tout aussi légitime de prendre en compte les menus travaux et les achats de fournitures qui ont été nécessaires pour effectuer les réparations de la maison de [Localité 24] avant de la louer, et encore pour financer les finitions de l’appartement dans lequel Mme [G] [B] veuve [J] a été hébergée chez l’appelante.
Enfin, la cour relève que les appels des taxes d’habitation et foncières que Mme [G] [J] épouse [X] verse au débat en faisant valoir leur paiement en espèces, sont bien en rapport avec des impôts dus par sa mère, les taxes foncières étant bien libellées à son nom, soit Mme [G] [B] veuve [J] [S], et les taxes d’habitation correspondant bien au logement aménagé à son intention et dans la maison de sa fille, contrairement à ce que le premier juge a refusé de considérer comme preuve de dépenses exposées par Mme [G] [J] épouse [X] dans l’intérêt de sa mère.
Au vu des explications et éléments justificatifs qui lui ont été remis par Mme [G] [J] épouse [X] et qu’il a retranscrits dans un tableau en page 45 de son rapport, même s’il ne les y a pas annexées, l’expert a évalué à 2 532,16 euros la différence non justifiée entre les sommes retirées du compte LEP et les diverses dépenses qu’elle a fait valoir comme ayant été payées en espèces, sans qu’il n’y ait lieu de mettre en doute son analyse faite par l’expert de ces pièces qui lui ont été communiquées dans le respect du contradictoire, ce qui n’a pas été contesté.
Au total, les retraits d’espèces effectués sur les deux comptes ouverts au nom de la défunte pour lesquels Mme [G] [J] épouse [X] n’a pu justifier d’affectation spéciale, ont représenté, selon le rapport d’expertise, un montant total de 31 565,44 € au cours de la période de 69 mois pendant laquelle Mme [G] [B] veuve [J] a été accueillie chez elle, soit en moyenne 457,47 euros par mois, ou encore 15,25 euros par jour.
L’expertise judiciaire a ainsi permis de démontrer que les retraits d’espèces répertoriés sur les comptes de la défunte au cours de sa période de prise en charge totale chez sa fille [G] étaient causés par des charges et dépenses réelles, et que la partie des retraits pour laquelle il n’a pas été produit de factures ou de justificatif était d’un montant cohérent pour pourvoir au train de vie et aux petites dépenses du quotidien de Mme [G] [B] veuve [J] qui pouvait légitimement souhaiter disposer comme elle l’entendait de sa retraite, pour ses plaisirs et pour conserver un mode de vie agréable chez sa fille, puisqu’il a été démontré que l’APA et les loyers retirés de la location de sa maison que le mari de Mme [G] [J] épouse [X] avait fait entretenir précisément en vue de permettre de la louer permettaient de financer le salaire déclaré de cette dernière ainsi que le coût représentatif de l’hébergement de sa mère, et enfin que les chèques débités sur le compte avaient permis de dédommager l’assistance quotidienne de la défunte au-delà des deux heures et demi par jour prises en charge par l’AFPA.
Dans ces conditions, sauf à inverser la charge de la preuve de l’intention libérale que supportent les intimés, le premier juge ne pouvait valablement déduire de l’absence de justificatif pour certains retraits opérés en espèces sur les comptes de feue Mme [G] [B] veuve [J] pour un montant qui a représenté 15,24 euros par jour, la conclusion selon laquelle Mme [G] [J] épouse [X] a seule profité du montant de ces retraits sans contrepartie.
C’est donc par une application erronée des principes qui régissent notamment la preuve de l’intention libérale que le premier juge a retenu que Mme [G] [J] épouse [X] ne démontrant pas que les sommes en espèces aient permis de régler des charges de sa défunte mère, elle avait nécessairement bénéficié de sa part d’un don manuel.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef en ce qu’il a été dit que Mme [G] [J] épouse [X] devrait rapporter à la succession de feue sa mère, les sommes de 46 120 euros et de 54 902,33 euros à titre de dons manuels dont elle aurait bénéficié de sa part au moyen de chèques et de retraits d’espèces.
Sur l’existence d’un délit de recel
Le délit civil du recel successoral se définit comme toute fraude ou manoeuvre dolosive commise sciemment par un héritier, au détriment de ses co-héritiers, dans le but de rompre l’égalité dans le partage.
La qualification de recel suppose, pour être retenue, que soit rapportée la preuve, par l’héritier qui l’invoque, à la fois d’actes matériels positifs caractérisant une rétention de biens dépendant de la succession postérieurement au décès, notamment par dissimulation de donation reçue, et également d’une intention frauduleuse qui a animé l’héritier auteur de cette rétention dans le but de rompre l’égalité du partage.
Les circonstances constitutives du recel, qu’il s’agisse du fait matériel de divertissement ou de l’élément intentionnel que caractérise l’intention frauduleuse, sont souverainement appréciées par les juges du fond.
En l’espèce, comme la cour l’a déjà amplement exposé, ni les chèques remis à Mme [G] [J] épouse [X] pour un montant mensuel moyen que l’expertise a permis d’évaluer à 659 euros par mois, ni les espèces qui ont été retirées des comptes LEP et CCP de cette dernière, le tout au cours de la période de 69 mois pendant laquelle elle a accueilli feue Mme [G] [B] veuve [J] chez elle dans un appartement spécialement aménagé où elle s’en est occupée au quotidien avant de devoir la faire hospitaliser en EHPAD au cours des trois derniers mois avant son décès tout en continuant à lui rendre visite et à pourvoir seule à ses besoins comme en atteste la directrice de cet établissement, n’ont caractérisé des dons manuels rapportables à la succession dès lors que les sommes correspondantes ont toutes eu une contrepartie comme la cour l’a déjà amplement exposé.
Contrairement à ce que prétendent les intimés et à ce que le premier juge a retenu, aucune dissimulation de don manuel n’est démontrée et ne peut donc fonder une incrimination de recel telle qu’elle a été retenue à l’encontre de Mme [G] [J] épouse [X].
Force est de constater au demeurant que le contrat d’assurance- vie [19] dont tous les héritiers se sont partagé, dans une stricte égalité, le solde de 11 455,76 euros qui existait au jour du décès, a été signé et abondé en toute transparence au moyen de 4 versements en espèces opérés précisément au cours de la période pendant laquelle Mme [G] [B] veuve [J] était accueillie chez Mme [G] [J] épouse [X], sans qu’elle n’ait été plus gratifiée que ses soeurs ou ses neveux, ce qui témoigne de l’absence de toute intention dissimulatrice de sa part dans le but de rompre l’égalité dans le partage.
Mmes [F] [J] et [C] [J]-[Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] ne caractérisent ni ne démontrent aucun acte matériel de dissimulation dans une intention frauduleuse dont Mme [G] [J] épouse [X] se serait rendue l’auteur alors qu’elle se dévouait à leur place, au détriment de sa propre vie personnelle, pour assurer à leur mère et grand-mère, un accueil chaleureux dans un cadre à la fois confortable, adapté et familial, et une assistance quotidienne, sans qu’ils ne fassent valoir ni ne justifient qu’ils l’auraient substituée dans ce rôle pour la soulager.
Les intimés s’avèrent ainsi défaillants à rapporter la preuve, dont ils ont seuls la charge, des éléments matériel et moral constitutifs d’un recel successoral à l’encontre de Mme [G] [J] épouse [X].
Le premier juge ayant fait une application erronnée des principes juridiques applicables et une inversion de la charge de la preuve pour retenir le délit de recel comme étant constitué, le jugement déféré sera infirmé tant en ce qui concerne le recel que la sanction de celui-ci qu’il a prononcée en disant que Mme [G] [J] épouse [X] sera privée de sa part sur les sommes de 46 120 euros et 54 902,33 euros dépendant de l’actif successoral.
Sur la demande de changement de notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de feue Mme [G] [B] veuve [J]
' Mme [G] [J] épouse [X] conclut dans ses dernières conclusions à l’infirmation de la décision dont appel du chef de la désignation de Maitre [A] [M] -[HR] en tant que notaire chargée de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de feue Mme [G] [B] veuve [J] et demande que son successeur, Maître [D] [HR], soit désignée en ses lieu et place.
' Mmes [F] [J] et [C] [J]-[Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] n’ont pas fait valoir de moyen en défense de ce chef.
' Réponse de la cour
La cour relève que par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le juge commis du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi à la requête de Maître [D] [HR], notaire à [Localité 17], l’a désignée afin de procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de feue Mme [G] [B] veuve [J], en remplacement de Maître [A] [M]-[HR] qui a cessé ses fonctions et à laquelle elle succède.
La demande de Mme [G] [J] épouse [X] de ce chef est donc dépourvue d’objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
Le jugement dont appel qui a condamné Mme [G] [J] épouse [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise étant infirmé du chef du recel, il sera également infirmé de ce chef.
Mmes [F] [J] et [C] [J]-[Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O], qui succombent principalement, seront condamnés in solidum à payer les dépens de première instance.
Il sera dit qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme [G] [J] épouse [X] à des frais irrépétibles en première instance.
Mmes [F] [J] et [C] [J]-[Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] succombant devant la cour, ils seront condamnés aux dépens d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [E].
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Mmes [F] [J] et [C] [J]-[Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O], parties succombantes, à payer à Mme [G] [J] épouse [X], une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que les chefs relatifs au partage judiciaire de la succession de feue Mme [G] [B] veuve [J] et au rejet des demandes de dommages et intérêts sont définitifs,
INFIRME le jugement dont appel rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions non définitives, déférées et critiquées,
STATUANT À NOUVEAU des chefs déférés, critiqués et infirmés,
DIT qu’il n’est pas rapporté la preuve de dons manuels reçus par Mme [G] [J] épouse [X] de la part de feue Mme [G] [B] veuve [J] au moyen des chèques qui lui ont été remis et des espèces retirées de ses comptes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007,
DIT que Mme [G] [J] épouse [X] ne doit rapporter aucune somme à la succession de feue Mme [G] [B] veuve [J] au titre d’un quelconque don manuel de sa défunte mère,
DIT que le délit de recel successoral n’est établi en aucun de ses éléments constitutifs, matériel ou moral, à l’égard de Mme [G] [J] épouse [X],
DÉBOUTE Mmes [F] [J] et [C] [J] [Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] de leur appel incident et de leurs demandes de rapport à la succession de feue Mme [G] [B] veuve [J] ainsi que de sanction pour recel formées à l’encontre de leur co-héritière, Mme [G] [J] épouse [X] à hauteur d’une somme de 106 917,36 euros,
DIT que Mme [G] [J] épouse [X] doit recevoir ses entiers droits dans la succession de sa défunte mère feue Mme [G] [B] veuve [J],
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Mme [G] [J] épouse [X] à payer des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE Mmes [F] [J] et [C] [J] [Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] aux dépens de première instance,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à désigner Maître [D] [HR] en remplacement de Maître [A] [M]-[HR], sa désignation ayant déjà été ordonnée le 10 novembre 2021 par le juge commis du tribunal judiciaire de Montpellier,
CONDAMNE in solidum Mmes [F] [J] et [C] [J]-[Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] à payer à Mme [G] [J] épouse [X] une somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Mmes [F] [J] et [C] [J] [Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] à supporter les dépens d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [E].
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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