Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01742 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J62R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 16 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Saliha LARIBI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A.S. [1], anciennement dénommée [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 puis prorogée au 09 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS [1], anciennement dénommée [2], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale le raffinage du pétrole. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie du pétrole du 3 septembre 1985.
M. [G] [M], né le 22 janvier 1969, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 1991.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [M] travaillait au sein de la société [2], en qualité d’opérateur, statut assimilé agent de maîtrise, emploi de technicien, et percevait une rémunération de base de 3 478,46 euros brut, à laquelle pouvaient s’ajouter une prime de quart, une prime d’ancienneté et une prime mensuelle.
M. [M] a participé à un mouvement de grève au sein de la société, entre le 20 septembre et le 14 octobre 2022. Il a ainsi interrompu l’exercice de ses fonctions pendant une durée totale de 30 heures sur la période considérée.
La société a effectué, à ce titre, une retenue sur ses salaires des mois d’octobre et novembre 2022, d’un montant total de 966,90 euros.
M. [M] ne remet pas en cause la retenue opérée au titre du salaire de base mais considère que les primes n’auraient pas dû être impactées par l’exercice du droit de grève.
Face au désaccord persistant avec son employeur, estimant être victime d’une discrimination pour fait de grève, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en paiement d’un rappel de salaire, par requête reçue au greffe le 12 juin 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [M] a présenté les demandes suivantes :
— dire sa demande recevable et bien fondée,
— condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
. 164,40 euros à titre de rappel de salaires,
. 9 693 euros à titre des dommages-intérêts spécifiques,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir.
La société [2] a quant à elle conclu :
à titre liminaire,
— mettre en demeure le demandeur de viser les pièces et passage des pièces dans ses conclusions au soutien de ses arguments et d’étayer ses moyens en fait et en droit en application des articles 15 du code de procédure civile et R. 1453-5 du code du travail,
— à défaut rejeter les écritures et les pièces adverses,
à titre principal,
— juger que la retenue opérée par la société [2] est strictement proportionnelle à la durée de l’absence et dépourvue de tout caractère discriminatoire,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 13 septembre 2023. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 20 novembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2025, la section industrie du conseil de prud’hommes de Rouen a :
— débouté la société [2] de sa demande de mise en demeure du demandeur concernant le fait de viser les pièces et pages des pièces dans ses conclusions,
— débouté la société [2] de sa demande de rejet des écritures et des pièces adverses,
— débouté M. [M] de sa demande de rappel des salaires à hauteur de 164,40 euros,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts spécifiques à hauteur de 9 643 euros,
— débouté M. [M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros,
— débouté la société [2] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros,
— condamné M. [M] aux entiers dépens d’instance.
La procédure d’appel
M. [M] a interjeté appel du jugement par déclaration du 12 mai 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/1742.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 3 février 2026, dans le cadre d’une audience devant un magistrat rapporteur.
Il a été justifié que la société [3] est désormais dénommée [1], selon extrait K-bis à jour au 25 décembre 2025 produit à l’audience des plaidoiries.
Prétentions de M. [M], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. débouté la société [2] de sa demande de mise en demeure du demandeur concernant le fait de viser les pièces et pages des pièces dans ses conclusions,
. débouté la société [2] de sa demande de rejet des écritures et des pièces adverses,
. débouté la société [2] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
. l’a débouté de sa demande de rappel des salaires à hauteur de 164,40 euros,
. l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts spécifiques à hauteur de 9 643 euros,
. l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros,
. l’a condamné aux entiers dépens d’instance,
statuant à nouveau,
— juger que la société [2] a fait preuve de discrimination à son encontre,
— condamner en conséquence la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
. 164,40 euros à titre de rappel de salaires,
. 9 693 euros à titre des dommages-intérêts spécifiques,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [2] aux entiers dépens et frais de la procédure,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Prétentions de la société [1], anciennement dénommée [2], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. débouté M. [M] sa demande de rappel de salaire à hauteur de 164,40 euros,
. débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts spécifiques à hauteur de 9 643 euros,
. débouté M. [M] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros,
en conséquence,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la retenue pour fait de grève
M. [M], qui poursuit l’infirmation du jugement dont appel, soutient que l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 2511-1 du code du travail en ce qu’il a calculé les retenues pour les jours de grève en prenant comme référentiel le salaire de base, la prime d’ancienneté, la prime mensuelle et la prime de quart.
Il expose ainsi que le taux horaire retenu par l’employeur a été fixé à 32,23 euros au lieu de 26,75 euros si ce dernier avait pris en compte uniquement le salaire de base, de sorte qu’il est redevable d’un rappel de salaire à hauteur de 164,40 euros.
Le salarié rappelle que si l’employeur peut tenir compte des absences, mêmes motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Pour justifier de l’attitude discriminatoire de l’employeur, le salarié compare les absences pour grève aux absences pour maladie ordinaire ainsi qu’aux astreintes.
Il considère que le revirement jurisprudentiel de 2023 ainsi que la loi de 2024, qui ont assimilé les absences pour maladie ordinaire à un temps de travail effectif constituent 'une passerelle artificielle afin d’aligner le régime des congés payés acquis en maladie ordinaire à celui prévu pour la maladie professionnelle’ pour se conformer au droit européen mais qu’en tout état de cause, ces évolutions ne sauraient remettre en cause le fait qu’en septembre 2022, au sein de l’entreprise, l’employeur n’impactait pas les primes des salariés lorsque ceux-ci étaient malades, de sorte que la comparaison opérée est pertinente.
Le salarié compare également la retenue sur salaire pour grève avec le régime des astreintes indiquant que lorsque les salariés sont en période d’astreinte, ils ne voient pas leurs primes réduites.
Le salarié se prévaut encore du caractère conventionnel de la prime d’ancienneté en versant aux débats un mail du directeur des ressources humaines du 30 octobre 2023 au directeur de la société [4] rappelant le caractère statutaire de cette prime au sens de la convention collective applicable.
En dernier lieu, l’appelant considère que la société a violé les accords collectifs internes en ce que l’article 2 de l’accord collectif du 16 juin 2003 stipule que la prime mensuelle ne fait l’objet d’aucune retenue spécifique pour absence maladie.
Le salarié fait état des décisions rendues par deux autres conseils de prud’hommes invalidant la pratique de l’employeur, ainsi que de trois arrêts rendus par la cour d’appel de Rouen le 16 octobre 2025.
La société [1], de son côté, conclut au débouté de la demande et donc à la confirmation du jugement dont appel.
Elle rappelle que la retenue sur salaire du personnel gréviste doit être proportionnelle à la durée de la grève, que pour être proportionnel à l’interruption de travail, l’abattement de salaire doit être calculé sur l’horaire mensuel du salarié.
La société expose que pour déterminer si la retenue sur salaire est discriminatoire, il faut la comparer avec les retenues opérées au titre des autres absences qui ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif, de sorte que les comparaisons effectuées par le salarié au titre des arrêts de travail pour maladie sont inopérantes en ce que celles-ci, qu’elles soient ordinaires ou d’origine professionnelle, sont assimilées à du temps de travail effectif et, ce, en application notamment de l’article L. 3141-5 du code du travail, dont les dispositions sont rétroactives et ont vocation à s’appliquer depuis le 1er décembre 2009.
La société considère que le salarié ne peut comparer la retenue effectuée avec les temps d’astreinte en ce que le temps d’astreinte ne correspond pas à une absence.
Concernant le mail versé aux débats par le salarié, la société [1] relève qu’il est adressé par le directeur des relations sociales de la société [5], de sorte qu’il ne concerne pas l’entreprise.
En dernier lieu, la société verse aux débats des jugements de conseil de prud’hommes ayant validé à de multiples reprises sa pratique.
Réponse de la cour
L’article L. 2511-1 alinéa 2 du code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
L’article 2 du titre VI de l’accord collectif relatif au droit syndical, applicable au sein de l’entreprise, dispose que la retenue sur salaire du personnel gréviste sera strictement proportionnelle à la durée de la grève.
Il est constant que pour être proportionnel à l’interruption de travail, l’abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l’horaire mensuel des salariés.
Si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’abattement pour fait de grève doit être calculé sur une base de 30 heures et que l’horaire mensualisé du salarié est de 151,66 heures.
L’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, dispose notamment que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° de l’article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Il ressort de ces dispositions que les périodes d’absences pour maladie sont désormais considérées comme des périodes de travail effectif, de sorte que la comparaison effectuée par le salarié n’est pas pertinente.
Il n’y a pas lieu davantage de retenir la comparaison proposée par le salarié entre les retenues effectuées sur salaire en raison de l’exercice du droit de grève et les astreintes, en ce que le temps d’astreinte ne correspond pas à une absence.
Ainsi, en application de l’article L. 3121-9 du code du travail, la période d’astreinte pendant laquelle le salarié est à disposition permanente et immédiate de son employeur, fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière ou sous forme de repos et la période d’intervention pendant laquelle le salarié effectue une prestation de travail est considérée comme un temps de travail effectif.
Si le salarié invoque les dispositions de l’accord collectif du 16 juin 2003, dans sa version la plus récente, il y a lieu de constater que celles-ci mentionnent uniquement l’absence de retenue spécifique pour 'absences maladie', ce qui ne peut en conséquence permettre la comparaison avec la période d’absence pour exercice du droit de grève au regard des dispositions précitées. Le texte ne précise pas l’existence ou non de retenues de cette prime pour d’autres absences.
En revanche, il ressort des dispositions de la convention collective applicable que la prime d’ancienneté présente un caractère statutaire, de sorte qu’elle n’est pas déduite en cas d’absence.
Il s’ensuit que l’abattement de la prime d’ancienneté auquel l’employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux heures d’absence du salarié pour fait de grève, n’était pas légitime.
En conséquence, la retenue qui devait être appliquée du fait des 30 heures de grève doit être fixée à la somme de 802,50 euros.
La société qui a retenu la somme de 966,90 euros est donc condamnée à payer à M. [M] la somme de 164,40 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Au-delà de la perte financière constituée par l’absence de perception de la totalité de la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre, le salarié a subi une discrimination pour avoir exercé son droit de grève, de sorte qu’il lui sera alloué en réparation de ce préjudice une indemnité qu’il convient d’évaluer à 500 euros.
En effet, le fait pour la société d’avoir impacté, de façon intentionnelle, les différentes primes payées au salarié pour fait de grève alors qu’elles ne le sont pas dans des situations similaires, conduit à traiter plus sévèrement les salariés grévistes, ce qui constitue une discrimination.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] au paiement des dépens et en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La société [1], tenue à paiement, supportera les dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [1] sera en outre condamnée à payer à M. [M] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’appel, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Cet arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l’opposition, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes dde Rouen le 16 avril 2025, excepté en ce qu’il a débouté la SAS [1], anciennement dénommée [2], de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1], anciennement dénommée [2], à payer à M. [G] [M] les sommes suivantes :
— 164,40 euros brut au titre de la retenue injustifiée pour exercice du droit de grève,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
CONDAMNE la SAS [1], anciennement dénommée [2], au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS [1], anciennement dénommée [2], à payer à M. [G] [M] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel,
DÉBOUTE la SAS [1], anciennement dénommée [6] [K], de sa demande présentée sur le même fondement,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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