Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 24/05526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 8 novembre 2024, N° 24/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/524
N° RG 24/05526 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4IZ
Jugement (N° 24/00432) rendu le 08 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
SARL Artchives Immatriculée au RCS de Lille Métropole prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bastien Panchart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Organisme Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO Institution de retraite complémentaire soumise aux dispositions du Livre IX du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 juin 2025 tenue par Sylvie Collière, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 1er décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Lille métropole a enjoint à la société Artchives de payer à l’organisme Malakoff AGIRC-ARCO les sommes de :
— 8 827,33 euros au titre des cotisations ;
— 100,31 euros au titre des majorations de retard ;
— 220 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, dont les frais de greffe liquidés à 33,47 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Artchives le 31 janvier 2024.
Par acte du 28 juin 2024, l’organisme Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a fait signifier à la société Artchives, en vertu de l’ordonnance du 1er décembre 2023, un commandement de payer la somme de 9 551,34 euros, aux fins de saisie-vente.
Le 31 juillet 2024, l’organisme Malakoff humanis AGIRC-ARRCO a fait dresser à l’encontre de la société Artchives un procès-verbal de saisie-vente des biens meubles suivants :
* 12 tables carrées en bois avec pied en métal noir,
* une table ronde noire,
* 30 chaises en tissu rose, pied en métal noir,
* un réfrigérateur 2 portes battantes Husky,
* une machine à café Lavazza Wega,
* un réfrigérateur 3 portes battantes, noir,
* une cave à vin Vinilux,
* deux fours Rational Combimaster plus,
* une machine ACFRI UR15/RL,
* un lave-vaisselle Meiko DV80.2.
Par acte du 29 août 2024, la société Artchives a fait assigner l’organisme Malakoff humanis AGIRC-ARRCO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-vente.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024, le juge de l’exécution
a :
— ordonné la mainlevée partielle de la saisie-vente du 31 juillet 2024 pour les biens suivants :
* 12 tables bois cannées, pied métal noir,
* une table ronde noire,
* 30 chaises en tissu rose/pied métal noir,
* deux fours Rational Combimaster plus,
— rejeté la demande pour le surplus ;
— condamné Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO aux dépens ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 22 novembre 2024, la société Artchives a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles R. 221-40, R. 221-47, R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, 2367 du code civil et 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande sur le surplus et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger nulle la saisie-vente opérée sur des biens dont elle n’est pas propriétaire ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 31 juillet 2024 et portant
sur :
* un réfrigérateur 2 portes battantes Husky,
* une machine à café Lavazza Wega,
* un réfrigérateur 3 portes battantes noir,
* une cave à vin Vinilux,
* une machine ACFRI UR 15/RL,
* un lave-vaisselle Meiko DV80.2 ;
— condamner Malakoff Humanis AGIRC-ARCCO à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, l’organisme Malakoff Humanis AGIRC-ARCCO demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il ordonné la mainlevée partielle de la saisie-vente du 31 juillet 2024 pour les biens suivants :
* 12 tables bois cannées, pied métal noir,
* une table ronde noire,
* 30 chaises en tissu rose / pied métal noir,
* deux fours Rational Combimaster plus ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau :
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie-vente du 31 juillet 2024 pour les biens suivants :
— 12 tables bois cannées, pied métal noir,
— une table ronde noire,
— 30 chaises en tissu rose / pied métal noir,
— deux fours Rational Combimaster plus ;
— condamner la société Artchives aux dépens de première instance ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner la société Artchives à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Artchives aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nowaczyk, avocat au barreau de Douai, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mainlevée de la mesure d’exécution :
En application de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les douze tables carrées (et non cannées), les trente chaises en tissu rose, pied métal noir et les deux fours Rational Combimaster plus étaient mentionnés sur les factures émises par les sociétés btech et Setis et concernés par la clause de réserve de propriété stipulée sur ces factures au profit des sociétés vendeuses.
Plus précisément, les trente chaises et les douze tables sont les premiers meubles figurant sur la facture btech du 23 août 2022 et les deux fours sont mentionnés en premier sur la facture Setis du 12 septembre 2022.
En revanche, il est impossible d’opérer un rapprochement entre les meubles figurant sur les deux factures btech des 19 juillet 2022 et 23 août 2022 et la table ronde noire saisie. C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la société Artchives n’en était pas propriétaire.
S’agissant de la machine à café Lavazza Wega, la société Artchives ne prouve que, comme elle l’avance, cette machine aurait été mise à sa disposition par la société Sodiboisson. Il convient donc de retenir qu’elle en est propriétaire.
S’agissant des autres matériels (le réfrigérateur 2 portes battantes Husky, le réfrigérateur 3 portes battantes noir, la cave à vin Vinilux, la machine ACFRI UR 15/RL et le lave-vaisselle Meiko DV80.2), la société Artchives affirme qu’ils sont la propriété de son associé, [I] [D] et produit une facture de la société Troostwijk en date du 22 février 2018 établie au nom de ce dernier.
Or, c’est à juste titre que Malakoff Humanis ARGIRC-ARRCO relève que la facture est datée du 22 février 2018, c’est à dire quatre ans avant la création de la société Artchives.
En outre, les statuts de la société Artchives du 4 mars 2022 mentionnent que M. [D] a fait en apport en numéraire et non un apport en nature.
En tout état de cause, il sera relevé que les matériels qui, sur la facture du 22 février 2018 correspondraient à la cave à vin et au réfrigérateur deux portes sont de marque Inomak, alors que le procès-verbal de saisie mentionne que la cave à vin est de marque Vinilux et le réfrigérateur deux portes de marque Husky. Il en est de même pour le lave-vaisselle qui apparaît comme de marque Winterhalter sur la facture du 22 février 2018 alors qu’il est mentionné comme étant de marque Meiko sur le procès-verbal de saisie. Enfin, rien ne permet de considérer que le réfrigérateur trois portes et la machine ACFRI mentionnés sur le procès-verbal de saisie-vente correspondent au réfrigérateur Inomak PN 2999 trois portes et au 'Bark cooler’ mentionnés sur la facture du 22 février 2018.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie portant sur la table ronde noire et de débouter la société Artchives de sa demande de mainlevée portant sur cette table.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO aux dépens.
Partie perdante en appel, la société Artchives sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que cet organisme a été contraint d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-vente du 31 juillet 2024 en ce qu’elle porte sur la table ronde noire ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Artchives de sa demande de mainlevée de la saisie-vente du 31 juillet 2024 portant sur la table ronde noire ;
Y ajoutant,
Condamne la société Artchives à payer à l’organisme Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Archives aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Pauline Nowaczyk, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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