Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 déc. 2024, n° 24/08574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/08574 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P72R
Appel contre une décision rendue le 30 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
APPELANT :
M. [E] [R]
né le 16 Mars 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Comparant et assisté de Maître Solène PARDON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIME :
HOPITAL ST CYR AU [Localité 4] D’OR
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Ynes LAATER, greffère, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 24 octobre 2024 concernant M. [E] [R], prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] à raison d’un péril imminent,
Par requête du 28 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [E] [R] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 6 novembre 2024, reçu au greffe de la cour d’appel le 12 novembre 2024, M. [E] [R] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
« Je sollicite le réexamen de mon internement avec insistance dans le sens où je suis victime de violence et de harcèlement de la part de mon voisin et de mon fils de façon répétitive.
(…)J’ai une vie saine et équilibrée sans drogue ni alcool.»
Par ses observations transmises par courriel le 21 novembre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 21 novembre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [E] [R] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [E] [R] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [N] [F] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, M. [E] [R] a déclaré ne pas avoir compris le cadre du péril imminent retenu pour son hospitalisation sans consentement. Il affirme qu’il a été la victime d’une agression et non le contraire lorsqu’il a été amené à l’hôpital. Il souhaite être libéré pour continuer à se soigner.
Le conseil de M. [E] [R] a été entendu en ses explications tendant à mettre en avant le souhait du patient de continuer ses soins en dehors d’un cadre contraint.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et au courrier de recours susvisé, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, M. [E] [R] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’il a été victime d’une agression juste avant son hospitalisation et qu’il souhaite se soigner seul et librement.
Le certificat médical d’avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 27 octobre 2024 rédigé par le Dr [C] relate alors :
«Patient connu de l’hôpital pour une pathologie psychiatrique, en rupture de traitement et de suivi médical depuis 3 ans, hospitalisé pour une décompensation aiguë avec intervention des forces de l’ordre, crise d’agitation aux urgences de l’hôpital général de [Localité 8] et transfert au CHS de [Localité 6] à l’UHCD.
M. [R] est dans un déni complet de ses troubles ; selon lui, il est hospitalisé sur un malentendu et n’a aucune maladie psychique nécessitant la prise d’un traitement et des soins à l’hôpital. Son discours est centré sur deux objets persécuteurs : sa mère qu’il accuse de l’empoisonner, et un voisin qui serait agressif avec lui et contre lequel il aurait déposer plusieurs plaintes. Le délire de persécution est très productif, la tension psychique est importante, le patient faisant des efforts pour contenir son agressivité.
Il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation, le temps de remettre en oeuvre un traitement adapté et d’obtenir une réponse clinique satisfaisante, et de travailler sur le déni des troubles, l’intérêt du traitement et l’alliance thérapeutique.
Les soins doivent se poursuivre en soins contraints de façon à réduire le risque de rupture.
Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient.
Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, en hospitalisation à temps complet, doivent être maintenus, conformément à l’article L. 3212-1-Il-2° du Code de la santé publique.»
Le certificat de situation du Dr [N] [Z] [J] du 15 novembre 2024 est rédigé ainsi :
«Le patient est suivi en psychiatrie depuis plusieurs années pour un diagnostic de schizophrénie, avec des antécédentes d’hospitalisations psychiatriques, dont un séjour en Unité pour Malades Difficiles (UMD) en 2013 et une dernière hospitalisation en 2015.
Il avait interrompu son suivi et traitement psychiatriques en 2022, entraînant une détérioration progressive de son état psychique. Le 24 octobre 2024, il a été admis en hospitalisation après avoir été conduit par les forces de l’ordre en raison des troubles du comportement, avec de l’agitation psychomotrice et de l’hétéro-agressivité, dans le contexte d’une recrudescence des idées délirantes de persécution dirigées vers sa famille et voisins.
A présent, il a été constaté une persistance des délires paranoïdes dirigés contre son entourage, notamment ses voisins, qui le patient accuse de tenter de l’empoisonner. Ces idées reposent sur des mécanismes interprétatifs et intuitifs, et le patient continue de démontrer une absence totale d’insight concernant son état ; il adhère pleinement à son système délirant.
En parallèle, le patient exprime également des idées de grandeur: il s’aperçoit comme un important revendeur pour une entreprise chinoise. Cette conviction a entraîné à un comportement pathologique d’accumulation d’objets divers dans son domicile, rendant impraticables les espaces de vie essentiels.
Un traitement antipsychotique à base d’Olanzapine a été instauré, et la dose est actuellement en cours d’ajustement. Un contrôle des taux plasmatiques est prévu pour le 21 novembre.
Malgré une certaine amélioration de son agitation et du comportement global, se montrant adapté dans le service, la persistance des idées délirantes envahissantes, ainsi que l’absence de conscience de sa maladie rendent le patient inapte à prendre des décisions éclairées concernant sa santé et son traitement.»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [E] [R] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique.
Le maintien de M. [E] [R] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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