Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mai 2026, n° 26/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03765 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4TN
Nom du ressortissant :
[V] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [K]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [U] [B], interprète en langue ourdou, inscrite sur la liste CESEDA de la Cour d’appel de TOULOUSE, par téléphone
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2026 à 16H50 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [K] le 10 mai 2026 par le préfet du département du Rhône.
Par décision en date du 10 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2026.
Suivant requête du 12 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2026 à 16 heures 12, [V] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Rhône.
Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 58, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2026 à 14 heures 08 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête d'[V] [K],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[V] [K],
' dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de l’intéressé compte tenu du désistement de l’autorité administrative de sa requête en prolongation de la rétention administrative.
[V] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 13 heures 06 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était irrégulière en raison de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, et qu’elle était en outre insuffisamment motivée en droit et en fait, de sorte que sa situation individuelle n’avait pas été examiné sérieusement. Il a ajouté qu’une erreur d’appréciation avait été commise concernant ses garanties de représentation ainsi que sur la menace pour l’ordre public qu’il constituerait, et qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[V] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Rhône le 10 mai 2026 et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2026 à 10 heures 30.
[V] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[V] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a indiqué abandonner le moyen qui avait été soulevé s’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention.
Il a estimé que son client présentait des garanties de représentation qui n’ont pas été prises en compte par l’autorité administrative. Il a ajouté qu’il était père de deux enfants français et précisé que s’il se rendait à [Localité 4], c’était pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de sa famille.
Il a ajouté qu’il avait fait une demande de régularisation de sa situation administrative.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a indiqué que l’adresse déclarée par [V] [K] avait été prise en compte mais qu’elle était douteuse au vu des déclarations de sa compagne alléguée lors d’une procédure diligentée pour des violences conjugales en 2025.
Il a estimé qu’en l’absence de réponse à la demande de régularisation faite début 2025, l’administration avait opposé un refus implicite.
Il a fait valoir que le requérant n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il était une menace pour l’ordre public puisque, déjà mis en cause pour des violences conjugales, il est actuellement sous le coup d’une convocation en justice pour répondre du chef d’agression sexuelle.
[V] [K] a eu la parole en dernier.
Il a indiqué que sa compagne avait menti lorsqu’elle avait été entendue, qu’ils vivaient bien ensemble et qu’il s’occupait de ses enfants et travaillait pour les entretenir.
Il a ajouté avoir été assigné à résidence pendant six mois en région parisienne et avoir respecté ses obligations, son passeport étant toujours en possession des autorités.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[V] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil d'[V] [K] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du département du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que, notamment, il ne prend pas en compte la durée de sa présence en France et son union avec une femme de nationalité française dont sont nés deux enfants. Il ajoute avoir introduit en janvier 2025 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, demande toujours en cours. Il estime ne pas constituer une menace pour l’ordre public et disposer de garanties de représentation suffisantes puisqu’il justifie d’un domicile familial.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du département du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— le comportement d'[V] [K] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 9 mai 2026 pour des faits d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans dans un transport collectif et qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre notamment pour des faits de violences conjugales et de refus d’obtempérer,
— [V] [K] s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement,
— il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi, bien qu’il déclare une adresse à [Localité 5], dès lors qu’il n’en justifie pas,
— il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d’existence, évoquant un contrat de travail occasionnel dont il n’apporte pas la preuve ni ne justifie de la licéité,
— il est démuni de tout document de voyage à son nom et en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— Il n’est pas porté atteinte excessive ou disproportionnée à son droit à la protection de la vie privée et familiale dans la mesure où il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, stables et ancrés dans la durée en France, s’agissant en particulier de son concubinage dont il ne démontre ni la réalité ni la stabilité ni la durée, pas plus qu’il ne justifie de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,
— s’il déclare avoir des douleurs à la poitrine, cette déclaration ne constitue pas une incompatibilité avec la rétention dès lors qu’il pourra être examiné par le médecin du centre de rétention administrative.
Il convient de retenir que le préfet du département du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle d'[V] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[V] [K] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation, la mesure de rétention étant disproportionnée en ce qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il indique en outre qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet du département du Rhône a considéré que la réalité et la stabilité de la famille dont il est fait état sont douteuses au vu notamment des déclarations de sa compagne alléguée lors d’une procédure diligentée pour des violences conjugales en 2025, dans le cadre de laquelle elle avait affirmé qu’il l’obligeait à mettre son nom sur le contrat d’électricité pour obtenir ses papiers, qu’il n’était pas présent au domicile mais était installé définitivement à [Localité 4] et qu’il ne s’occupait pas de ses enfants.
Il a rappelé que l’absence de réponse à une demande faite à l’administration en vue d’une régularisation, sans réponse dans un délai de quatre mois, constitue un refus implicite et qu’il n’est donc pas justifié de démarches actuelles en vue de l’obtention d’un titre de séjour.
Il a fait valoir que le requérant n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il était une menace pour l’ordre public puisque, déjà mis en cause pour des violences conjugales, il est actuellement sous le coup d’une convocation en justice pour répondre du chef d’agression sexuelle.
[V] [K] a affirmé être toujours en couple avec sa compagne, s’occuper de ses enfants régulièrement et quitter le domicile familial uniquement pour pouvoir travailler et remplir ses obligations de père de famille.
La cour constate que l’administration a pris en compte l’ensemble des éléments allégués par [V] [K] et dont elle avait connaissance et qu’il ne résulte pas de sa motivation qu’elle ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Nathalie LE BARON
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