Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 27 mai 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX4S-16
S.A.R.L. [R] IN DRACENIE
c/
S.A.S. TCA ASSURANCES
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 27 mai,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [P] commissaire bde justice à [Localité 1] en date du 25 février 2026,
A la requête de :
S.A.R.L. [R] IN DRACENIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DEMANDEUR
à
S.A.S. TCA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 18 mars 2026, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 15 avril 2026.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2026,
Et ce jour, 27 Mai 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
reçu TCA ASSURANCES en ses demandes, et l’a déclarée bien fondée,
s’est déclaré compétent pour statuer sur ledit litige,
condamné la société [R] IN DRACENIE à payer à la société TCA ASSURANCES la somme de 39 157,17 euros en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la mise en demeure,
condamné la société [R] IN DRACENIE à payer à la société TCA ASSURANCES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
condamné la société [R] IN DRACENIE aux entiers dépens, dont rais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Par déclaration du 17 février 2025, la société [R] IN DRACENIE a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Reims a :
ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/0198 du rôle de la cour d’appel,
rappelé que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution intégrale du jugement frappé d’appel,
condamné la société [R] IN DRACENIE aux dépens de la procédure incidente,
condamné la société [R] IN DRACENIE à verser à la société TCA ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société [R] IN DRACENIE de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la société [R] IN DRACENIE sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims le 12 novembre 2024. Elle demande, en outre, la condamnation de la société TCA ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
Par conclusions et à l’audience, la société [R] IN DRACENIE fait valoir que l’acte introductif d’instance est irrégulier.
Elle soutient que dans l’acte introductif d’instance, la société TCA ASSURANCES a mentionné que la société [R] IN DRACENIE était représentée par son représentant légal et que la copie du second original de l’assignation mentionne que cette dernière a été signifiée à M. [N], en qualité de co-gérant de ladite société alors que les représentants légaux de la société [R] IN DRACENIE étaient dessaisis de leur pouvoir de représenter la société en justice.
Elle expose que par ordonnance du 05 juin 2023, le Président du tribunal de commerce de Perpignan a désigné la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission générale de gérer et d’administrer la société [R] IN DRACENIE.
Elle indique que l’acte introductif d’instance de la société TCA ASSURANCES est frappé d’une irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause, pour la première fois à hauteur d’appel, et sans qu’il soit besoin d’établir le moindre grief.
Elle soutient également que lorsque la cour d’appel prononce la nullité de l’acte introductif d’instance et annule le jugement, l’appel est privé d’effet dévolutif même si l’appelant avait comparu en première instance.
La société [R] IN DRACENIE fait également valoir que la société TCA ASSURANCES n’est pas créancière d’une obligation de paiement de primes d’assurances à son encontre et que, par conséquent, elle ne peut pas solliciter, pour le compte de la société GANSANMANO INSURANCES LTD (GMI), le paiement des primes d’assurances qui seraient éventuellement dues à cette dernière.
Elle expose également que la société TCA ASSURANCES demande le paiement de primes d’assurances relatives à un contrat d’assurances résilié par la société [R] IN DRACENIE et que l’assignation a été irrégulièrement signifiée le 24 juillet 2024, soit plus de trois ans après la résiliation du contrat d’assurances. Elle soutient, par conséquent, que les demandes de paiement des primes sont prescrites.
Enfin, la société [R] IN DRACENIE indique que le paiement de la somme de 40 657,17 euros en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2022 aurait des conséquences manifestement excessives et irréversibles pour la concluante en raison de sa source de revenus exclusivement saisonnière, de sa situation de trésorerie et des charges auxquelles elle doit faire face jusqu’en juin 2026.
Elle soutient avoir pour seule activité économique l’exploitation d’un parc de loisirs aquatiques extérieur et que le parc est ouvert uniquement durant la période s’étendant de juin à août.
Elle indique qu’au 15 février 2026, le solde du compte courant de la société est de 19 030,41 euros et que les charges de la société sont les suivantes :
les échéances d’un prêt professionnel dont le capital restant dû au 15 février 2026 est de 29 365,95 euros,
les échéances d’un prêt garanti par l’Etat dont le capital restant dû au 15 février 2026 est de 10 164,32 euros,
le salaire d’un gestionnaire administratif : 3 171,92 euros bruts avec charges patronales,
la rémunération du gérant : 3 000 euros hors cotisations sociales,
la téléphonie : 136 euros H.T par mois.
La société [R] IN DRACENIE expose que l’expert-comptable de la société a indiqué dans une attestation du 02 décembre 2025 que le paiement de la somme de 45 080,81 euros placerait la société dans de graves difficultés financières et de trésorerie.
Par conclusions et à l’audience, la société TCA ASSURANCES sollicite de débouter la société [R] IN DRACENIE de ses demandes, fins et conclusions. Elle demande, en outre, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société TCA ASSURANCES fait valoir que la société [R] IN DRACENIE n’a pas exécuté les causes du jugement qui l’a condamnée à verser la somme totale de 44 974,56 euros.
Elle soutient que la signification de l’assignation n’a pas été remise en cause et n’a fait l’objet d’aucune nullité dans la mesure où la mission de l’administrateur n’a été publiée au BODACC que le 31 octobre 2024.
Elle indique notamment que la société [R] IN DRACENIE, conseillée par son courtier conseil, a signé chacune des pages de la totalité des pièces sans rature ni surcharge, et les a retournées à la société TCA ASSURANCES. En exécution du mandat signé le 28 mai 2021, elle expose que la signature de la note de couverture valait quitus sans réserve de l’exécution du mandat donné par la société [R] IN DRACENIE à la société TCA de son mandat.
La société TCA AUSSURANCES fait valoir que le tribunal de commerce de Reims a donc logiquement condamné la société [R] IN DRACENIE à lui payer la somme de 39.157,17 euros en principal, outre les intérêts de retard dus au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Elle soutient notamment que l’invocation de la faillite de la société GEFION par la société [R]-IN DRACENIE, est sans pertinence dans le présent dossier dès lors que l’avenant de renouvellement pour la période du 12 août 2019 au 11 août 2020 était parfaitement régulier, et les mesures restreignant l’activité de la Société GEFION ne concernaient nullement les contrats en cours.
Elle indique que la Société [R] IN DRACENIE a été régulièrement couverte par la société GEFION INSURANCE jusqu’à la résiliation de son contrat par la société TCA ASSURANCES.
La société TCA ASSURANCES expose que la société [R] IN DRACENIE ne rapporte pas la preuve qu’au jour de la signification tant de l’assignation que du jugement que de la saisie-attribution ensuite, l’administrateur provisoire antérieurement nommé avait encore un mandat en cours.
Elle ajoute qu’il ne peut être soutenu qu’à défaut de signification à l’administrateur provisoire, la société n’a pas pu comparaître à l’audience du 17 septembre 2024 dès lors qu’elle a pu réagir via son conseil le 30 octobre 2024 sans autre signification.
La société TCA ASSURANCES indique également avoir agi en vertu d’un mandat en vigueur confié par la société [R] IN DRACENIE et bien avoir qualité à recouvrer les sommes dues.
Elle expose que la date d’exigibilité de la facture est à fixer au 10 juin 2023, valant point de départ du délai de prescription et qu’elle disposait donc d’un délai expirant le 10 juin 2025 pour assigner au fond, ce qu’elle a régulièrement fait pour délivrer l’assignation au fond le 24 juillet 2024.
La société TCA ASSURANCES indique que la société [R] IN DRACENIE ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives à régler les condamnations dues dès lors que le tableau d’amortissement versé au débat pour le prêt garanti par l’Etat n’est pas personnalité et montre seulement que le crédit s’arrête en juin 2026.
Elle soutient que rien ne prouve que la société ne serait pas capable d’assurer et d’assumer à tout le moins un échéancier dans la mesure où la saison estivale approche et que la société embauche de nombreux saisonniers.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la société [R] IN DRACENIE fait valoir qu’au jour de la signification de l’assignation en référé le 25 février 2026, la décision rendue le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Reims n’était pas exécutée.
Elle soutient avoir contesté la saisie-attribution pratiquée par la société TCA ASSURANCES le 03 mars 2026 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan et que le premier président de la cour d’appel de Reims est compétent en matière de saisie-attribution en obtenant un arrêt de l’exécution provisoire de la créance qui sert de fondement à la saisie.
Elle expose notamment que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims devait être signifié à la société FHBX prise en la personne de Maître [M], es qualités d’administrateur provisoire de la société [R] IN DRACENIE.
Elle soutient que l’irrégularité de fond dont est frappé l’acte introductif d’instance de la société TCA ASSURANCES aurait pu être régularisée si le tribunal de commerce de Reims et la société TCA ASSURANCES avaient accepté la demande de réouverture des débats telle que formulée pendant le délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, il est établi que la société [R] IN DRACENIE n’a pas comparu en première instance.
Dès lors, la société [R] IN DRACENIE n’est pas tenue de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve que l’exécution de la décision risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société [R] IN DRACENIE fait valoir que le paiement de la somme de 40 657,17 euros en principal avec intérêts de retard aux taux légal à compter du 11 juillet 2022 aurait des conséquences manifestement excessives et irréversibles pour la concluante en raison de sa source de revenus qui est exclusivement saisonnière, de sa situation de trésorerie et des charges auxquelles elle doit faire face jusqu’en juin 2026, date de réouverture de son parc.
Elle soutient avoir pour seule activité économique l’exploitation d’un parc de loisirs aquatique extérieur qui est seulement ouvert de juin à août.
La société [R] IN DRACANIE expose que le solde de son compte courant au 15 février 2026 est de 19 030,41 euros (pièce n°28 : solde du compte bancaire de la société [R] IN DRACENIE au 15/02/2026).
Elle indique que si elle perçoit des ressources financières uniquement durant la période s’étendant de juin à août, elle doit néanmoins faire face à des charges tout au long de l’année à savoir :
les échéances d’un prêt professionnel dont le capital restant dû au 15 février 2026 est de 29 365,95 euros,
les échéances d’un prêt garanti par l’Etat dont le capital restant dû au 15 février 2026 est de 10 164,32 euros,
le salaire d’un gestionnaire administratif polyvalent : 3 171,92 euros brut avec charges patronales,
la rémunération du gérant : 3 000 euros hors cotisations sociales,
la téléphonie : 136 euros HT.
La société [R] IN DRACENIE fait notamment valoir que l’expert-comptable de la société a attesté le 16 mars 2026 que si l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims n’était pas suspendue, la société serait en état de cessation de paiement impliquant nécessairement l’ouverture d’une procédure collective à son égard.
Il convient de constater que la société [R] IN DRACENIE versait aux débats devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Reims une capture-écran de la banque CIC du 04 décembre 2025 mettant en évidence un solde bancaire créditeur de 103 268,75 euros et que cette dernière ne sollicitait pas lors de cette instance l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 12 novembre 2024 à titre reconventionnel.
De surcroît, il y a lieu de s’interroger sur la différence manifeste du solde bancaire créditeur de la société [R] IN DRACENIE entre le 04 décembre 2025 au 15 février 2026, faute pour cette dernière de justifier sa situation financière avec d’autres pièces comptables.
Il apparaît que le versement du seul solde bancaire créditeur de 19 030,41 euros de la société [R] IN DRACENIE ne permet pas d’avoir une vision complète de la situation financière de l’entreprise. La référence de l’expert-comptable au compte bancaire de la société ainsi que les emprunts de cette dernière ne constituent pas des éléments objectifs permettant de déterminer la situation financière de l’entreprise.
De plus, la société [R] IN DRACENIE ne justifie ni de ses actifs ni de son chiffre d’affaires.
En conséquence, la société [R] IN DRACENIE ne démontre pas que l’exécution de la décision du 12 novembre 2024 risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors que l’existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n’est pas utile de rechercher l’existence de ces moyens sérieux de réformation, en l’absence de circonstances manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société [R] IN DRACENIE sera rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que la société [R] IN DRACENIE soit condamnée à verser à la société TCA ASSURANCES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de la SARL [R] IN DRACENIE d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 12 novembre 2024,
CONDAMNONS la SARL [R] IN DRACENIE à verser à la SAS TCA ASSURANCES la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL [R] IN DRACENIE aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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