Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 févr. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 janvier 2021, N° F19/02700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWQ7
rectifiant l’arrêt du 12/11/2025 N° RG 21/00825
[B]
C/
Association [13] ([8])
Association [17] [Localité 16]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Janvier 2021
RG : F19/02700
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 04 FEVRIER 2026
APPELANTE :DEMANDEUR A LA REQUETE
[X] [B]
née le 08 Octobre 1970 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maïlys ROMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :DEFENDEUR A LA REQUETE
[10] [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE: DEFENDEUR A LA REQUETE
intervenant volontairement
SOCIETE [12] [1],ès qualité de mandataire ad’hoc de l’association [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Arrêt rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, présidente
Anne BRUNNER, conseillère
Pierre-Antoine D’USSEL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherien MAILHES, présidente , et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu l’arrêt du 12 novembre 2025 RG n°21/00825 ;
Vu la saisine de la cour par l’avocat de Mme [B] selon requête du 12 novembre 2025 aux fins de :
rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt ;
juger que le dispositif sera rectifié en ajoutant la mention manquante sur la condamnation au versement de 700 euros de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé et sa fixation au passif de la procédure collective de l’association [8] ;
ordonner que l’arrêt rectificatif soit mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
juger que l’arrêt rectificatif à intervenir devra être notifié au même titre que le précédent arrêt ;
Vu la demande d’observations envoyée aux avocats de l’AGS [14] [Localité 15] et de la société [11] en qualité de mandataire ad’hoc de l’association [8] le 25 novembre 2025 par RPVA ;
Vu l’absence d’observation du mandataire ad’hoc de l’association [8] et de l’AGS et l’absence d’observation complémentaire de Mme [B] dans le délai imparti ;
Vu l’information aux avocats des parties selon message RPVA du 7 janvier 2026 que la requête en rectification d’erreur matérielle sera examinée sans audience et qu’une décision sera rendue le 4 février 2026 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
L’arrêt présente une omission matérielle en son dispositif en ce qu’il y est omis l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé et omis de fixer la créance de Mme [B] à ce titre à la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera donc complété de la manière suivante :
en lieu et place de la mention en page 15 : 'Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de la association [8] à la somme de 8001,19 euros, en ce qu’il a débouté l’association [8] de sa demande formulée au titre de l’indemnité de préavis et en ce qu’il a condamné Mme [B] aux dépens de l’instance ;
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l’association [8] à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;'
est substituée la mention :
'Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de l’association [8] à la somme de 8001,19 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé, en ce qu’il a débouté l’association [8] de sa demande formulée au titre de l’indemnité de préavis et en ce qu’il a condamné Mme [B] aux dépens de l’instance ;
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l’association [8] à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;
Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l’association [8] à la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé ;'
La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit qu’en lieu et place de la mention en page 15 : 'Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de la association [8] à la somme de 8001,19 euros, en ce qu’il a débouté l’association [8] de sa demande formulée au titre de l’indemnité de préavis et en ce qu’il a condamné Mme [B] aux dépens de l’instance ;
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l’association [8] à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;'
est substituée la mention :
'Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de l’association [8] à la somme de 8001,19 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé, en ce qu’il a débouté l’association [8] de sa demande formulée au titre de l’indemnité de préavis et en ce qu’il a condamné Mme [B] aux dépens de l’instance ;
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l’association [8] à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;
Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l’association [8] à la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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