Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 19 septembre 2024, n° 21/03914
TGI Aix-en-Provence 8 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions de la servitude

    La cour a estimé que les travaux réalisés ne constituaient pas une aggravation de la servitude et que les éléments en surface étaient conformes aux droits de servitude établis.

  • Rejeté
    Responsabilité des consorts [Y]-[B] et [N]-[F]

    La cour a jugé que les époux [H] n'avaient pas prouvé le lien de causalité entre les travaux et le préjudice allégué.

  • Accepté
    Aggravation de la servitude par les regards

    La cour a reconnu que les regards empiètent sur la limite de bornage et a ordonné leur déplacement sous astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les époux [H] ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui les déboutait de leurs demandes contre les consorts [Y]-[B]-[N]-[F] concernant des travaux réalisés sur une servitude de passage. La première instance a conclu à l'absence de non-respect des conditions de la servitude. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que les travaux avaient été réalisés avec l'accord des époux [H] et que les désordres allégués ne constituaient pas une aggravation de la servitude. Toutefois, elle a ordonné le déplacement de certains regards situés sur la limite de propriété, sous astreinte. La cour a donc infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne le déplacement des regards, tout en confirmant le reste de la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 sept. 2024, n° 21/03914
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/03914
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 8 mars 2021, N° 20/00257
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 février 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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