Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 sept. 2024, n° 21/03914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 8 mars 2021, N° 20/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
mm
N°2024/ 280
Rôle N° RG 21/03914 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDXC
[R] [H]
[L] [H]
C/
[I] [B]
[X] [Y]
[P] [N]
[E] [F] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
SCP CF SUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00257.
APPELANTS
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [H] née [G]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [I] [B] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [E] [F] épouse [N]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [R] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] sont propriétaires, sur la commune d'[Localité 15], des parcelles cadastrées section BB n°[Cadastre 4] et BB n°[Cadastre 8] acquises le 31 janvier 2001.
Leur fonds confronte, au Nord, l’ ancienne parcelle cadastrée BB n°[Cadastre 3], qui appartenait à la famille [M], objet d’une division parcellaire, donnant les parcelles n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10] acquises respectivement par Monsieur [N] et Madame [F], le 17 avril 2015 et par Monsieur [Y] et Madame [B] le 23 octobre 2015.
Les parcelles cadastrées BB n°[Cadastre 4] et BB n°[Cadastre 8] sont grevées d’une servitude de passage et de tréfonds créée par acte authentique du 16 juin 1995 de Me [Z], notaire, au pro’t de la parcelle BB n° [Cadastre 3] à l’origine des parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 9].
Il s’avère que le fonds des consorts [Y]-[B] bénéficie également d’une servitude de passage à l’Ouest, au travers des parcelles BB [Cadastre 5] et [Cadastre 6], aux termes d’un acte authentique reçu le 23 octobre 1967 et d’ un procès verbal de servitude et plan de bornage du 16 avril 2016.
La commune d'[Localité 15] a installé le tout-à-l’égout sous la chaussée de la parcelle cadastrée BB n°[Cadastre 7] et les riverains ont eu l’obligation de s’y raccorder.
En juin 2016, les consorts [N]-[F] et [Y]-[B] ont entrepris des travaux en utilisant la servitude de passage et de tréfonds dont ils béné’ciaient sur les parcelles BB [Cadastre 4] et [Cadastre 8] et ont fait creuser une tranchée commune pour faire passer les réseaux d’eau et d’eaux usées et, s’agissant des consorts [Y]-[B], également les réseaux électriques et de télécommunications.
Les époux [H] ont fait constater en cours de travaux différents désordres et, par procès-verbal d’huissier du 22 novembre 2017, l’absence de respect de l’assiette de la servitude s’agissant des travaux de tréfonds, d’installation de tuyaux, câbles et de canalisations ne respectant pas les règles de l’art, l’implantation du coffret EDF de M [Y] dans l’axe du chemin de la servitude qu’ils utilisent pour rentrer chez eux; l’implantation d’un poteau téléphonique sur l’assiette de la servitude en contradiction avec la clause prévoyant seulement un passage en tréfonds, la présence de plaques de regards , l’absence de remise en état du chemin suite à ces travaux.
Le 3 juin 2017, les époux [H] ont fait réaliser un devis par la société VILLA PROVENCE INVESTISSEMENT afin de faire construire un mur de clôture, conformément au plan de bornage amiable du 27 avril 2017, positionnant notamment la limite de leur parcelle avec celle de Mme [U] cadastrée BB [Cadastre 2] .
À cette occasion, l’entrepreneur a indiqué aux époux [H] que les travaux
n’étaient pas possibles, en l’état, les fondations d’un tel mur ne pouvant être entreprises en raison du fait que les réseaux d’ eau, d’assainissement, d’ électricité et de télécommunication des parcelles BB[Cadastre 9] et BB[Cadastre 10] avaient été positionnés dans le tréfonds à cheval entre les parcelles BB[Cadastre 4] et BB[Cadastre 8] (appartenant aux époux [H]) et la parcelle BB[Cadastre 2] (appartenant à Mme [U]) et qu’il était donc nécessaire de déplacer ces réseaux pour réaliser les fondations du mur de clôture.
Le 13 septembre 2017, une expertise amiable était diligentée par l’assureur de protection juridique des époux [H]. L’expert constatait un climat très conflictuel et recueillait les doléances des parties.
Le 18 août 2017, les époux [H] faisaient réaliser un nouveau procès verbal de délimitation et de bornage amiable en présence des époux [N]-[F] qui acceptaient de le signer avant de le contester.
Le 10 novembre 2017, Mme [U] a fait réaliser, à sa charge, les travaux de dépose du grillage ancien et de repose d’un grillage neuf en retrait de la limite séparative de son fonds avec la propriété [H].
Par ordonnances des 30 janvier 2018 et 26 juin 2018, les époux [H] ont obtenu du juge des référés la désignation d’un expert en la personne de M [V] , lequel a déposé un pré-rapport le 13 septembre 2019 et son rapport définitif le 16 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2020, les époux [H] ont fait assigner Madame [I] [B], M [X] [Y], d’une part, M [S] [N], d’autre part, devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence. Madame [E] [F] épouse [N] est intervenue volontairement à l’instance.
En l’état de leurs dernières conclusions, les époux [H] ont demandé au tribunal de :
— débouter les consorts [Y]-[B]-[N]-[F] de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions,
— condamner, solidairement Madame [B] et Monsieur [Y], sous astreinte de 500 € par jour de retard à :
' enlever le « 'l aérien », et les plaques au sol sur1'assiette de servitude,
' enlever le coffret EDF et les câbles électriques réduisant l’accès au chemin de servitude,
' stabiliser le sol de la servitude et le remettre en état pour permettre le passage régulier,
' repositionner les réseaux souterrains dans l’assiette de servitude ;
' condamner sous astreinte d’avoir à payer la somme de 500 € par jour de retard, Monsieur [N] et Madame [F] à effectuer l’ensemble de ces travaux ;
' condamner solidairement Madame [B], Monsieur [Y], Monsieur [N] et Madame [F] à leur payer la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi depuis la mise en demeure du 29 mai 2017 ainsi que la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
[X] [Y] et [I] [B] ont demandé au tribunal de:
— rejeter toutes les demandes des époux [H] comme infondées au vu de la servitude notariée dont ils sont redevables et de l’ emplacement des travaux faits sur l’assiette de ladite servitude en conformité avec leurs directives ([H]) qui font la loi des parties;
— rejeter leurs demandes sur la base de l’artic1e 702 du code civil comme infondées (aggravation) ;
— rejeter leurs demandes basées sur le repositionnement des réseaux souterrains sur la nouvelle limite basée sur un bornage auquel ils n’ont pas été conviés et qui ne leur est pas opposable pour être postérieur aux travaux ;
— les condamner solidairement à réparer le préjudice qu’ils ont subi à hauteur de la somme de 26 442,37 € à titre de dommages intérêts, avec intérêts de droit à compter du 3 juin 2016 date à laquelle les travaux devaient être 'nis ;
— les condamner solidairement à leur permettre d’accéder à la servitude a’n de leur permettre de 'nir les travaux de raccordement Internet, TV et téléphone, et de réparer le boîtier ENEDIS qui sera réimplanté, comme précédemment, sur la servitude et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du jugement ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
[S] [N] et [E] [F] ont demandé au tribunal de voir :
— débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de1'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 8 mars 2021, le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué, en ces termes
« DONNE acte à Madame [E] [F] de son intervention volontaire à la présente instance ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [B] la somme de 6442,37 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] à permettre à Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [B] de 'nir les travaux de raccordement au réseau de télécommunication, Internet, TV et téléphone et de faire réparer le boîtier ENEDIS, implanté à l’ endroit initialement décidé d’un commun accord par les parties, dans le délai de deux mois à compter de la noti’cation de la présente et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant trois mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] à verser à Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [B] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [E] [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. »
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a notamment retenu la motivation suivante :
' L’existence d’une servitude de passage et de tréfonds grevant la parcelle BB n° [Cadastre 4] des époux [H] au bénéfice des parcelles des défendeurs issues de la division de la parcelle BB n° [Cadastre 3].
' Au regard du bornage de 1974 à la création du lotissement et du procès verbal de bornage amiable de 2017 non opposable aux consorts [Y] [B], l’assiette de la servitude empiète légèrement sur la propriété de Mme [U] sur une bande par la suite acquise par les époux [H].
Selon les titres et le rapport d’ expertise judiciaire, l’assiette de la servitude est de 2m50. En pratique, le passage est de 4,30 mètres . Le procès verbal de bornage du 16 avril 2016 de détachement de la parcelle des consorts [Y] [B] fixe la servitude de passage sur une bande centrale de 3,50 m.
' La tranchée aurait été implantée en accord avec M [H], verbalement, sans opposition de sa part, celui-ci ne contestant que la qualité des travaux. Il n’ y a pas d’aggravation de la servitude de tréfonds.
' Il n’ y a pas d’interdiction dans l’acte de servitude de la présence de plaques de regards ou d’ égout.
' Les poteaux aériens supportant des câbles de télécommunication datent selon l’expert de l’ancien propriétaire. La présence de fils aériens est la conséquence de l’opposition de M [H] à l’intervention du technicien SFR pour le passage en souterrain des gaines téléphoniques.
' Sur l’enlèvement des coffrets : selon l’attestation du coordonnateur ENEDIS en dates des 27 avril et 4 octobre 2017, l’emplacement du coffret électrique a été déterminé avec M [H] et fait suite à son opposition au positionnement initialement prévu. Il n’ y a pas de muret permettant l’intégration du compteur. En l’absence de toute clôture permettant cette intégration, la demande déplacement de ce compteur n’est pas justifiée et doit être rejetée.
' La remise en état du chemin est prématurée , les travaux n’étant pas achevés par suite de l’opposition des époux [H] au passage en souterrain des réseaux électriques et de télécommunication .
Par déclaration du 16 mars 2021, les époux [H] ont relevé appel de cette décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées les 12 et 14 avril 2024 par les époux [H] tendant à :
Vu le rapport déposé par Monsieur [V] en date du 16 décembre 2019,
Vu l’article 702 du Code civil,
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 8 mars 2021,
Se faisant, et statuant à nouveau,
DEBOUTER les consorts [Y]-[B]-[N]-[F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement les consorts [Y]-[B]-[N]- [F], sous astreinte, d’avoir à payer la somme de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de procéder à la remise en état du chemin conformément aux conditions de la servitude et donc:
— > Enlever les fils aériens, et les ouvrages au sol se trouvant sur l’assiette de
servitude.
'> Enlever le coffret EDF et les câbles électriques réduisant l’accès au chemin de servitude,
'> Stabiliser le sol de la servitude et le remettre en état pour permettre le passage régulier de véhicules,
'> Repositionner les réseaux souterrains conformément aux limites de la servitude,
'> Repositionner la borne A de 21 cm vers la propriété [N]-[F],
CONDAMNER solidairement Madame [B], Monsieur [Y], Monsieur [N], et Madame [F] à payer aux requérants la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi le 29 mai 2017,
CONDAMNER solidairement Madame [B], Monsieur [Y], Monsieur [N], et Madame [F] à payer aux requérants la somme de 995,20 euros en remboursement des frais d’huissier,
CONDAMNER solidairement Madame [B], Monsieur [Y], Monsieur [N], et Madame [F] à payer aux requérants la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions , les époux [H] font valoir , en substance, les moyens et arguments suivants :
' leur action est fondée sur l’article 702 du code civil, lequel dispose que « de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ».
' La servitude grevant le fonds des époux [H] est limitée à une servitude de passage et de tréfonds qui n’autorise pas la possibilité d’ouvrages ou d’émergences en surface.
' Or, l’expert a relevé plusieurs anomalies : la présence de plaques d’égout ou de regards, la présence d’un réseau aérien et la présence de câbles électriques sur l’assiette de la servitude. Il ajoute qu’ afin de respecter les conditions de la servitude , il est nécessaire que l’ensemble des réseaux soit enterré à partir de la propriété [N]-[F] jusqu’à la propriété communale, en traversant en tréfonds, la propriété [H]. Les regards et les plaques nécessaires devront être placés dans la propriété [N] [F]. L’expert a chiffré le coût des travaux à 18 000,00 euros.
' Selon l’expert judiciaire, les désordres constatés sont le résultat du non-respect de la chronologie logique que supposaient les travaux : bornage, mise en place des réseaux, remise en état de la servitude. L’expert ajoute en page 34 de son rapport que les bénéficiaires de la servitude auraient dû prendre l’initiative d’un bornage et s’assurer des limites de la servitude avant de positionner leurs réseaux.
' Il est faux d’affirmer que l’implantation des réseaux sur l’assiette de la servitude a fait l’objet d’un accord de M [H], ce qui n’est justifié par aucun document.
' Les époux [Y]-[B] ne bénéficient que d’une servitude de tréfonds sur la parcelle BB [Cadastre 4] et non d’une servitude de passage. La parcelle n° [Cadastre 10] qui leur appartient bénéficiant d’une servitude de passage sur le [Adresse 14] selon procès verbal de servitude et plan de bornage du 16 avril 2016.
' Il demeure des plaques des regards d’eaux usées et du réseau électrique sur l’emprise de la servitude en zone D matérialisée sur le plan de l’expert, qui devront être déplacées sur la propriété [N]-[F]. La présence de ces plaques, même si elles ne font pas obstacle au passage des véhicules, est problématique car elles se situent exactement sur la limite entre les propriétés [H] et [U] et empêchent les époux [H] d’installer une clôture sur cette limite.
' la servitude de tréfonds de même que la servitude de passage n’autorisent pas le passage de câbles aériens . Or il a été constaté la présence d’ un câble aérien entre un poteau et la maison située sur la parcelle BB [Cadastre 9].
' La présence de câbles et de compteurs électriques sur le domaine public , mais dans l’axe du chemin de la servitude également utilisé par les époux [H] limite le passage des véhicules professionnels de M [H].
' Les consorts [Y]-[B] sont les seuls responsables de leur emménagement tardif retardé parce que leur compteur EDF avait été mal positionné sur la parcelle BB [Cadastre 8] des époux [H], par suite d’une erreur de M [Y], avant d’être déplacé par le sous-traitant d’ENEDIS.
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2024 par [S] [N] et [E] [F] épouse [N] tendant à
Vu les articles 686 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal Judiciaire d’Aix-en- Provence en date du 08 mars 2021,
DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [E] [F] la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] aux dépens d’appel.
Les époux [N] répliquent que :
' M [H] a donné son accord verbalement pour la réalisation de la tranchée sur le côté en bordure du chemin de servitude à l’Est , car il ne souhaitait pas être gêné pour accéder à sa maison avec ses véhicules, notamment ses véhicules professionnels de plombier.
' La tranchée n’a pas été immédiatement rebouchée compte tenu de l’intervention des différents techniciens ; les travaux ont donc duré plusieurs mois à la vue et à la connaissance de tous .
' En mars 2017, l’intervention d’ ENEDIS a été retardée par l’obstruction des époux [H] qui ont exigé la modification de l’emplacement initialement choisi pour poser le coffret, retardant de plusieurs jours le raccordement électrique de la maison des concluants.
' Les époux [H] ne sauraient arguer d’un empiétement sur la parcelle voisine de Mme [U] qui n’a formé aucune réclamation et n’est pas partie à l’instance ; en outre, selon le plan établi par l’expert judiciaire, l’empiétement ne serait que de quelques centimètres sur une partie seulement du chemin.
' En réponse à la sommation interpellative du 7 juin 2017, M [H] n’a jamais contesté l’implantation des réseaux , mais la qualité des travaux.
' Compte tenu de la présence de poteaux téléphoniques en bordure de chemin, il était normal de positionner les réseaux de canalisation devant ces poteaux.
' L’impossibilité de faire des fouilles en bordure de passage afin d’édifier un mur de clôture n’est pas établie. Il n’existe aucun élément sur la non conformité des travaux réalisés et l’expert ne s’est pas prononcé à ce sujet. Au delà de la position des canalisations, la présence d’un poteau téléphonique préexistant constitue également un obstacle à l’édification d’un mur en limite Est.
' Les plaques de regards sont le prolongement nécessaire et indissociable des canalisations de sorte qu’il est impossible de les exclure de l’emprise de la servitude.
' Le déplacement de la borne A de 21 cm vers la propriété des concluants ne présente plus d’intérêt car il a été réalisé lors des opérations de bornage amiable.
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2022 par [X] [Y] et [I] [B] épouse [Y] qui demandent à la cour de :
Rejeter l’appel des époux [H] et débouter ces derniers de toutes leurs demandes comme infondées,
Confirmer le jugement entreprise,
Et y ajoutant,
Majorer les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral,
Condamner les époux [H] solidairement à payer en sus des 6442,37 euros , la somme de 20 000,00 euros avec intérêts de droit,
Condamner solidairement les époux [H] à payer aux concluants la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Subsidiairement, condamner les époux [H] à indiquer l’endroit où ils souhaiteraient que soit posé le boîtier EDF à leurs frais exclusifs,
Les condamner solidairement aux dépens d’appel.
Les époux [Y] répliquent que :
' Les travaux de réalisation de la tranchée pour enfouissement des réseaux ont été faits à partir de juin 2016, bien avant le bornage [J] d’avril 2017 auquel les concluants ne sont pas parties.
' A l’époque de ces travaux, les parties ont suivi le grillage se trouvant devant la haie d’arbustes.
' Ce n’est qu’après le bornage [J], non opposable aux concluants, que les époux [H] ont modifié les lieux et « donc l’assiette de la servitude par rapport à leur autre voisine Mme [U] ».
' Ils ont alors interdit aux concluants l’accès à l’assiette de la servitude, pour finir les travaux d’installation, en tréfonds, des raccordements internet et télévision. M [H] a empêché les techniciens SFR d’intervenir . De même, pour la mise en place du coffret EDF initialement prévue les 16 et 17 mars 2017 et qui a été retardée de ce fait au 31 mars 2017.
'Ils ont été contraints de déposer diverses plaintes pour menaces et écrasement du coffret électrique et une main courante le 16 février 2018, à la suite de l’arrachage du câble téléphonique, M [H] refusant que le technicien SFR intervienne.
' L’expert ne pouvait retenir le plan de masse remis par les époux [H] qui n’a pas été publié.
' En modifiant les lieux, entre 2016 et 2017, les époux [H] ont diminué l’usage de la servitude ou l’ont rendue plus incommode, notamment en faisant procéder à un bornage avec le fonds de Mme [U] sans participation des concluants et ce « en vue de clôturer la propriété, contrairement aux titres notariés ».
' Le coffret ENEDIS est resté un mois posé en limite de la parcelle [Cadastre 4]/[Cadastre 8], en limite du domaine public, puis a été placé sur la parcelle [Cadastre 7]( domaine public) comme M [H] l’exigeait, alors que la parcelle [Cadastre 8] est un emplacement réservé devant être cédé gratuitement à la commune d’ [Localité 15].
' Les époux [Y] bénéficient bien d’une servitude de passage sur les parcelles BB [Cadastre 4] et [Cadastre 8] qui résulte du fait que leur fonds procède de la division de la parcelle BB[Cadastre 3] qui est le fonds dominant de la servitude créée sur les parcelles des époux [H]. L’accès à la servitude de passage et de tréfonds a été fermé par une barrière et un verrou dont les concluants n’ont pas la clef.
' Les câbles aériens devaient être posés en tréfonds et ce n’est que par suite de l’ obstruction des époux [H] qu’ils ont été tirés en partie aérienne en surplomb .
' Les concluants ont subi un préjudice matériel et moral par suite des multiples obstacles opposés par les époux [H] à l’exercice de la servitude, qu’il convient de majorer de 20 000 ,00 euros.
MOTIVATION :
Sur la servitude :
Il ressort d’un extrait de l’attestation immobilière reçue par Me [C] [Z], notaire à [Localité 13], le 23 septembre 1998, à la suite du décès de M [A] [M], l’existence d’une servitude de passage et de tréfonds grevant les parcelles cadastrées BB n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8], constituée aux termes d’un acte reçu par Me [Z], notaire à [Localité 15] le 16 juin 1995, passé entre M et Mme [A] [M], M [T] [M] et Melle [K] [M].
Cette servitude est ainsi rédigée :
« Pour permettre à M et Mme [A] [M] d’accéder au fonds cadastré BB [Cadastre 3], M [T] [M] et Melle [K] [M] leur concèdent, ce qu’ils acceptent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le fonds ci-après désigné dont ils sont propriétaires.
Ce droit de passage s’exercera sur une bande de terrain telle qu’elle figure sous teinte verte sur le plan demeuré ci-annexé .
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par M et Mme [A] [M], ses ayants droit et ayants cause, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds ou au moyen de tous véhicules , mais il n’emporte en aucun cas le droit de stationner sur l’assiette.
Ce droit emportera le droit de creuser en sous-sol pour y installer toutes canalisations pour la desserte en eau, électricité, assainissement, sans que cette énonciation soit limitative, les travaux devront être faits en accord avec les utilisateurs chacun restant responsable des dommages dus à son fait.
M [T] [M] et Melle [M] pourront clôturer et mettre un portail à condition évidemment de remettre une clé à M et Mme [A] [M].
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé que le fonds dominant est celui appartenant à M. et Mme [M] [A] cadastré BB n° [Cadastre 3] pour 11a22ca et que le fonds servant est celui appartenant à M. [T] [M] et Melle [M] cadastré section BB n° [Cadastre 4] pour 8a.10ca et n° [Cadastre 8] pour 0a.90ca. »
Un plan était annexé à l’acte du 16 juin 1995 faisant figurer, coloriée en vert, l’assiette de la servitude de passage en bordure Est des parcelles BB [Cadastre 4] et [Cadastre 8].
Il s’avère qu’aux termes d’un acte reçu par Me [Z], le 2 février 1996, contenant vente par M [T] [M] et Melle [K] [M] à M et Mme [O] des parcelles BB [Cadastre 4] et [Cadastre 8], un nouveau plan de la servitude a été remis au notaire faisant figurer avec plus de précision son tracé et son assiette. Ce plan a été signé par M et Mme [O] et par M et Mme [A] [M] propriétaires du fonds dominant qui sont intervenus à l’acte.
Ce nouveau plan correspond à l’assiette de la servitude retenue par l’expert judiciaire et reportée sur le plan de la page 22 de son rapport. Cette assiette confronte la limite de propriété séparant le fonds [H] de la parcelle cadastrée BB [Cadastre 2] propriété de M et Mme [U]. L’assiette de la servitude se développe sur environ 33 m de long et 4 m de large sur sa plus grande partie , puis 5 m sur une portion de 8 m de long avant de déboucher sur la voie publique.
Cette servitude est rappelée dans chacun des titres de propriété des parties.
En droit, selon l’article 686 du code civil « l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ».
Aux termes de l’article 697 du même code, « celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver »
L’article 701 ajoute que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode . Ainsi , il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».
A l’inverse, l’article 702 du code civil prévoit que « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans celui à qui elle est due, de changement qui aggrave la conditions du premier. »
En l’ espèce, selon l’acte constitutif de la servitude, le droit de passage emporte le droit de creuser en sous-sol pour y installer toutes canalisations pour la desserte en eau, électricité, assainissement, sans que cette énonciation soit limitative, les travaux devant être faits « en accord avec les utilisateurs » chacun restant responsable des dommages dus à son fait.
Concernant l’ implantation des différents réseaux, à l’origine du litige, les époux [N] et les époux [Y] se prévalent d’un accord verbal des époux [H], donné par M [H] qui, selon eux, ne voulait pas que les travaux d’enfouissement gênent le passage de ses véhicules pendant le chantier et qui a souhaité que la tranchée fût creusée en bordure Est du passage, en limite de la parcelle [U].
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, en opérant une confusion entre l’acte du 23 octobre 1967, qui porte sur une servitude distincte, et l’acte du 16 juin 1995, la largeur du passage n’a pas été limitée à une bande centrale de 2,50 m ou de 3,50 m. La servitude constituée sur les Parcelles BB[Cadastre 4] et [Cadastre 8] est en réalité délimitée par le plan joint à l’acte constitutif de 1995, précisé, à l’occasion de la vente intervenue en 1996, par un plan coté portant les signatures des propriétaires du fonds dominant et du fonds servant qui se sont accordés sur un passage de 4m de large, porté à 5 m avant sa jonction avec la voie publique. Sur ce plan, la limite Est du passage était matérialisée par le grillage de la propriété voisine qui a été enlevé après la réalisation des réseaux enterrés et le bornage opéré entre le fonds [H] et la propriété [U], pour être remplacé par un nouveau grillage.
Sur le plan établi par l’expert judiciaire, la nouvelle clôture du fonds [U] est représentée en retrait de la limite divisoire, de l’ordre de 50 cm, cette limite étant celle résultant du plan de bornage amiable du 27 avril 2017 accepté par les époux [N]-[F] qui ont signé le procès-verbal de bornage du 18 août 2017.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Et, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si les propriétaires des fonds dominants ne peuvent justifier d’un écrit établissant l’accord des époux [H] sur l’implantation de la tranchée destinée à recevoir les réseaux enterrés des intimés, il apparaît que l’ ensemble des travaux de raccordement aux réseaux s’est déroulé entre juin 2016 et juin 2017. Or , alors que la tranchée avait été creusée et certains des réseaux déjà installés, une sommation interpellative a été notifiée à M [H], le 7 juin 2017, pour lui demander de s’expliquer sur son opposition à la servitude de tréfonds.
Celui-ci a répondu qu’il n’était pas opposé à la servitude , « puisque électricité, téléphone et assainissement sont installés et raccordés et ce depuis plus de 3 mois. Par contre, le travail effectué n’est pas conforme tant à certaines règles de sécurité qu’aux règles de l’art ».
Il apparaît ainsi que M [H] n’a pas remis en cause la localisation de la tranchée et des réseaux dont il avait pu observer les travaux de creusement et d’enfouissement et dont il avait, a minima, accepté le tracé, lequel présentait l’avantage de longer la limite séparative et la clôture de la propriété voisine laissant dégagée la plus grande partie de l’assiette du passage, pendant la durée du chantier. Ce qui permettait aux époux [H] de continuer à pouvoir accéder à leur propriété en voiture, sans entrave.
Par ailleurs, les appelants ne justifient d’aucune opposition ou contestation par quelque moyen que ce soit quant à l’emprise de la tranchée lors de son creusement , puis lors de la pose des gaines de réseaux et enfin lors de son comblement, alors que plusieurs semaines se sont écoulés entre ces différentes phases
La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a retenu que la détermination de l’emplacement de la tranchée destinée à recevoir les réseaux des parcelles bénéficiaires de la servitude de tréfonds s’est faite d’un commun accord entre les propriétaires du fonds dominant et les propriétaires du fonds servant.
Sur la conformité des travaux d’enfouissement réalisés par les intimés et l’ aggravation de la servitude.
Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Toutefois, il ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans celui à qui elle est due, de changement qui aggrave la conditions du premier.
Les époux [H] considèrent que la servitude de tréfonds ne permettait pas la réalisation d’ ouvrages émergeant à la surface de la servitude tels que des regards avec leur plaque de couverture, ni de tirer des câbles aériens, ou encore la pose de compteurs électriques sur le domaine public mais dans l’axe de l’assiette de la servitude, ce qui complique la man’uvre avec des véhicules tels que des fourgons.
A l’inverse, les époux [Y] considèrent qu’en modifiant les lieux, entre 2016 et 2017, les époux [H] ont diminué l’usage de la servitude ou l’ont rendue plus incommode, notamment en faisant procéder à un bornage avec le fonds de Mme [U] sans participation des concluants et ce, en méconnaissance des dispositions de l’ article 701 du code civil.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [W] [V], qu’ au vu des conditions d’utilisation de la servitude, telle qu’elle est rédigée dans l’acte, et du plan de la servitude figurant en page 22 de son rapport, constituent selon lui des anomalies :
' des plaques de regards des eaux usées et du réseau électrique situées en zone D de son plan, avant le portail de la propriété [N] mais sur l’assiette de la servitude. Il existait d’autres regards anciens d’eau potable et d’eaux usées implantés à l’entrée du passage mais qui ont été retirés par le gestionnaire du réseau, SUEZ, à la demande de la communauté d’agglomération, le 28 novembre 2018, pour être remplacés par de nouveaux regards posés sur la voie publique ;
' la présence d’un réseau de câbles de communication aériens fixés sur des poteaux avec au pied de l’un d’entre eux la présence de fils de télécommunication sortant d’un fourreau de couleur verte. La mise en place des poteaux soutenant les fils de télécommunication et desservant la propriété [N] date de l’ancien propriétaire. Les câbles de télécommunication issus du fourreau desservent la propriété [Y] et sont aériens à partir du poteau « G » situé à l’entrée du chemin depuis le 21 avril 2017, date à laquelle le technicien de la société SFR n’a pu continuer son enfouissement.
' la présence de câbles électriques sur la voie publique mais devant l’ assiette de la servitude dont ils réduisent l’accès. Le raccordement a été effectué par la société ENEDIS, les câbles étant ensuite raccordés à des coffrets de compteurs positionnés sur le même axe par elle ou son sous-traitant.
Selon l’expert, ce qu’il qualifie de désordres est dû :
' Pour les plaques de regards en zones D et E : à l’absence de définition des limites entre la propriété [H] et les propriétés [N]-[F], [U] et de la commune d'[Localité 15]. L’expert ajoute que la servitude de tréfonds n’ autorise ni ne prévoit la possibilité d’ouvrage ou d’ émergence en surface .
Cependant, comme l’a exactement retenu le tribunal, une servitude de tréfonds a pour objet de permettre le passage de réseaux électriques et téléphoniques mais également de canalisations d’assainissement , d’eau potable et d’eaux usées. Or l’existence d’un raccordement à un tout-à-l’égout ou à un autre réseau nécessite la mise en place de regards fermés par des trappes de visite qui constituent l’accessoire de la servitude de tréfonds. Ces éléments nécessaires au raccordement, à la dérivation ou à la visite des réseaux souterrains ne sont pas interdits par l’acte de servitude et ne créent pas d’obstacles sur le passage puisque leurs couvercles de fermeture affleurent simplement le niveau du sol fini. Par ailleurs, les anciens regards présents en zone E, depuis supprimés, se situaient sur la parcelle [Cadastre 8], emplacement réservé ayant vocation à être cédé gratuitement à la commune d'[Localité 15].
Seuls posent difficulté les trois regards situés en zone D qui empiètent de 10 cm , pour deux d’entre eux , et de 20 cm pour le 3ème sur la parcelle [U] , selon la limite de bornage acceptée par les époux [N], tel que cela ressort du plan dressé par l’expert judiciaire et le procès -verbal de constat du 9 août 2021.
Contrairement à ce qu’affirme l’expert judiciaire, ces regards n’ont pas à être obligatoirement déplacés sur la propriété [N], pour respecter la servitude de tréfonds
En revanche, dans la mesure où ces regards empêchent les époux [H] de clore leur propriété sur la limite de bornage acceptée par leurs voisins, il y a lieu de considérer que cette implantation aggrave la servitude de tréfonds, quand bien même Mme [U] n’a formé aucune réclamation . Ils devront par conséquent être déplacés plus à l’Ouest , à la charge des époux [N] et des époux [Y], sans obligation toutefois de les implanter sur la parcelle [N]. Cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai d’ exécution de 3 mois imparti pour réaliser ces travaux.
' S’agissant de la présence des poteaux supportant le réseau aérien de télécommunication, du fourreau sortant du sol avec câbles de télécommunication, sur l’emprise de la servitude : l’expert maintient qu’un bornage aurait dû être fait avant leur implantation et que la servitude n’autorise pas l’émergence d’ouvrages en surface. Il ajoute que la présence du fourreau vert avec câbles sortant du sol est imputable à l’ arrêt des travaux du technicien de SFR.
Cependant, à l’examen des photographies issues du procès-verbal de constat du 9 août 2021, il apparaît que les poteaux de télécommunication présents sur l’assiette de la servitude, en bordure de passage, sont de même facture que celui qui se situe de l’autre côté de la voie publique et qui supporte plusieurs câbles desservant d’autres propriétés. Ces poteaux qui, selon l’expert, ont été posés du temps du précédent propriétaire, sont donc sous la responsabilité du gestionnaire du réseau de télécommunications et ne peuvent être déplacés sans son accord. Il appartiendra ainsi aux époux [H] , s’ils souhaitent déplacer ces poteaux pour faire réaliser leur clôture de s’adresser au gestionnaire de ce réseau afin qu’il les déplace.
S’ agissant du fourreau émergeant du sol, au pied du poteau qui se trouve à l’entrée du passage, les fils qui en sortent poursuivant leur parcours en surplomb aérien, il ressort des pièces versées aux débats que ces fils de télécommunication n’ ont pu être enterrés par suite de l’opposition de M [H] à l’intervention du technicien de l’opérateur SFR sur l’assiette de servitude, programmée le 21 avril 2017, tel que ce dernier en atteste. Les époux [H] ne peuvent en conséquence faire le reproche aux époux [Y] d’une situation qui résulte de leur obstruction à la poursuite des travaux de raccordement tels qu’ils étaient prévus en souterrain.
' Sur les câbles et le boîtier électrique : l’expert judiciaire indique que la présence des coffrets et câbles électriques réduisant l’accès , est imputable à un problème d’adaptation dû à l’impossibilité d’intégrer les coffrets dans un support maçonné ; Il sera nécessaire, selon lui, de les intégrer au départ du futur mur de clôture qui sera construit sur l’alignement des bornes C à A, soit le mur de clôture des époux [H].
Toutefois, il ressort des attestations en date des 27 avril 2017 et 4 octobre 2017, du coordonnateur de la société ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité dans le cadre d’une délégation de service public, que l’emplacement du coffret électrique a été déterminé avec M [H], celui-ci refusant à plusieurs reprises l’installation des coffrets à l’emplacement initialement prévu qui se situait sur la parcelle BB n° [Cadastre 8], emplacement réservé devant être cédé gratuitement à la commune d'[Localité 15], lequel présentait l’avantage de permettre d’ appuyer ces coffrets contre l’ancien mur de clôture qui se trouvait sur la propriété [H] de part et d’autre de l’entrée du passage. D’ailleurs, il ressort des photographies versées aux débats que la gaine électrique enterrée passait sous la partie Est de ce mur dans la tranchée. Par la suite , les époux [H] ont entrepris de modifier complètement l’accès à l’assiette du passage en supprimant ce mur et les deux piliers qui se trouvaient de part et d’autre de l’accès, pour le remplacer par une barrière pivotante, et édifier un mur sur la parcelle BB [Cadastre 8], dans le prolongement du mur d’enceinte de leur maison, lui même prolongé au niveau de l’escalier menant à l’étage, ce qui ne pouvait qu’entraver la man’uvre des véhicules utilitaires, puisque la parcelle BB[Cadastre 8] était auparavant un espace libre de toute construction bordant la voie publique.
Il s’ensuit que la demande de condamnation à déplacer ces coffrets qui sont installés sur la parcelle communale BB[Cadastre 7] doit être rejetée.
En revanche , les époux [H] seront condamnés, par application des articles 697 et 701 du code civil, à faire réparer les coffrets électriques écrasés par suite de leur installation à l’emplacement qu’ils ont imposé, et ce sous l’ astreinte prononcée par le tribunal.
Il reviendra aux époux [H] de se mettre en rapport avec ENEDIS pour faire positionner ces coffrets à l’emplacement initialement prévu ou à un emplacement plus commode, puisque la difficulté créée par leur positionnement actuel est de leur fait.
Il devront également permettre aux époux [Y] d’achever les travaux de raccordement du réseau de télécommunication , internet et télévision et téléphone de leur propriété , également sous l’ astreinte fixée par le tribunal.
' S’agissant des réseaux enterrés , il ressort des plans établis par M [V] en page 24 et 33 de son rapport que les réseaux enterrés électrique, d’eau et de tout à l’égout, à l’exception des regards de la zone D qui seront déplacés, sont bien positionnés sur l’assiette de la servitude. Seul le câble téléphonique aérien tangente le surplomb de la limite séparative en la franchissant par endroits, par suite du décalage du poteau « J ». La demande de condamnation des intimés à repositionner l’ensemble de leurs réseaux souterrains doit en conséquence être rejetée, seuls les regards de la zone D devant être déplacés.
Sur le déplacement de la borne A:
La borne A ayant été posée par M [J], le géomètre-expert qui a procédé au bornage amiable des propriétés [H], [N] et [U], il n’y a pas lieu d’ordonner son déplacement. Il appartiendra aux parties de faire intervenir M. [J] pour que celui-ci vérifie le positionnement de cette borne dont l’expert judiciaire indique qu’elle devrait être déplacée de 21 cm vers la propriété [N].
Sur la demande indemnitaire des époux [Y] :
Les époux [Y] qui ont obtenu en première instance 5000,00 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et la sommes de 1442,37 euros en réparation de leur préjudice matériel , sollicitent la majoration de leur préjudice moral de 20 000,00 euros . Les époux [H] concluent à l’infirmation du jugement de ce chef .
En application de l’article 1240 du code civil , tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, les époux [Y] imputent à M [H] son comportement d’obstruction à l’achèvement des travaux, l’arrachement de leur ligne téléphonique aérienne, son opposition à l’intervention du technicien SFR chargé de la réparer, qui a dû, avoir recours aux services de police, compte tenu de l’attitude menaçante de M [H]. Ils invoquent également son refus de dernière minute au choix de l’emplacement du coffret électrique, initialement convenu, alors que le boîtier était positionné sur la parcelle [Cadastre 8] à un endroit qui ne gênait pas le passage. Ils lui reprochent également la pose d’une barrière dont il a refusé de leur donner une clef, alors qu’ils bénéficient eux-aussi de la servitude de passage.
Le refus intransigeant de M [H] de permettre l’achèvement des travaux de raccordement et ses exigences indues quant au positionnement des compteurs électriques ont eu pour effet de retarder le raccordement de la maison des époux [Y], retardant d’autant leur déménagement et les exposant à des frais supplémentaires , notamment de location.
Si l’attitude de M [H] est établie par les attestations, courriers, main-courante et dépôt de plainte produits par les demandeurs, en revanche, l’attitude fautive de son épouse n’est pas caractérisée, de sorte qu’il convient de débouter les époux [Y] de la demande indemnitaire dirigée à l’ encontre de Mme [H] et de réformer le jugement en ce sens.
Le préjudice matériel est établi à hauteur de la somme retenue par le tribunal par les pièces justificatives produites. Le premier juge a par ailleurs fait une exacte appréciation du montant de l’indemnité réparant le préjudice moral indéniable des époux [Y] dont rien ne justifie qu’il soit majoré de 20 000,00 euros.
Sur la demande indemnitaire des époux [H] :
*
Cette demande suppose la démonstration d’une faute , d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux . Or cette démonstration n’est pas faite par les époux [H] qui se bornent à réclamer une somme de 10000,00 euros sans caractériser le comportement fautif des intimés et encore moins le préjudice qu’ il induirait.
Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé .
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’issue du litige , les époux [H], qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’ expertise judiciaire.
Le jugement étant infirmé sur le déplacement des regards implantés partiellement sur la limite séparative et la condamnation indemnitaire prononcée à l’encontre de Madame [H], chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties l’équité justifie de confirmer le jugement sur l’ application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais non compris dans les dépens de première instance.
A hauteur d’appel, l’équité ne justifie pas de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande de déplacement des regards situés en zone « D » du plan de l’expert judiciaire, et condamné Mme [H] au paiement de 6442,37 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum [X] [Y], [I] [B] épouse [Y], [S] [N] et [E] [F] épouse [N] à faire déplacer les regards situés en zone « D » du plan de l’expert judiciaire, de façon qu’ils ne soient plus situés sur la limite de bornage entre le fonds [H] et le fonds [U] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 3 mois, passé un délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt.
Déboute les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [H],
Y ajoutant,
Déboute les époux [H] de leur demande de condamnation à déplacer la borne A du plan [J],
Déboute les époux [Y] de leur demande complémentaire de dommages et intérêts de 20000,00 euros
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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