Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 mars 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2026
N° RG 26/00504 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWHA
Copie conforme
délivrée le 25 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mars 2026 à 16H00.
APPELANT
Monsieur, [D], [M]
né le 3 août 1999 à, [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 à ****,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 16 janvier 2026 par le PRÉFET DU VAL DE MARNE, notifié le même jour ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17H36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 17H36 ;
Vu l’ordonnance du 23 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur, [D], [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 mars 2026 à 13H49 par Monsieur, [D], [M].
Monsieur, [D], [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je veux être libéré et continuer mon chemin en quittant le territoire français. Quand j’étais à, [Localité 2], j’étais juste de passage. J’ai un petit à nourrir. Je passais à, [Localité 2], je connais personne ici, je me suis fait contrôler à la gare alors que j’avais mon ticket et tout. Je venais de, [Localité 3] car j’habite là-bas. Je ne savais pas que j’avais l’OQTF. J’ai qu’une seule OQTF, je le sais j’allais quitter le territoire. Je travaille dans les marchés pour nourrir mon petit. C’est un peu dur de quitter directement le territoire français. Mon gosse vit à, [Localité 3] aves les aides de l’Etat ça suffit pas, je suis obligé de travailler pour le nourrir et l’habiller. Je vais voir le consulat algérien pour avoir le passeport, il faut que j’attende et j’attendrai que l’OQTF expire pour que je puisse rentrer à nouveau en France et régulariser ma situation'.
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la régularité du contrôle d’identité
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne se trouvant dans les situations décrites dans les alinéas suivants.
L’article 78-2 alinéa 9 précise ainsi que, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à, [Localité 4] le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
Faisant référence à l’article 78-2 alinéa 9 la Cour de cassation a jugé que les pièces de la procédure doivent établir l’identité de l’officier de police judiciaire, ainsi que la nature de l’ordre reçu, concernant les heures et lieux du contrôle, le juge chargé du contrôle de la régularité de la procédure devant être en mesure de vérifier que, d’une part, l’ordre donné par l’officier de police judiciaire était conforme aux exigences du texte précité, d’autre part, que l’agent de police judiciaire a agi dans les limites de cet ordre. Il s’ensuit que l’ordre, s’agissant même d’instructions permanentes, doit préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l’alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée de ce contrôle (Civ. 1ère, 13 novembre 2025, n° 23-17.630).
L’appelant fait valoir qu’il s’est fait contrôler à la gare alors qu’il avait un billet de train et qu’il n’avait commis aucune infraction et se trouvait 'en règle', ajoutant que le procès-verbal de son interpellation ne rapporte pas le comportement justifiant des soupçons de commission d’une infraction ou d’un quelconque comportement permettant de procéder à ce contrôle.
Toutefois, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, sont bien mentionnés dans le procès-verbal établi le 19 mars 2026 à partir de 9 heures 30 les éléments suivants :
— 1° le nom et la qualité de l’agent ayant opéré le contrôle, à savoir le gardien de la paix, [X], [T] ;
— 2° le cadre juridique des opérations menées, à savoir d’une part la mention initiale d’agissements réalisés sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, en l’espèce Mme, [A], [L] commissaire générale, cheffe de service de la Police aux Frontières, ainsi que le visa de l’article 78-2 du code de pénale, d’autre part, la mention d’une mission 'de prévention de la criminalité transfrontalière";
— 3° la plage horaire des contrôles réalisés, à savoir de 9 heures à 11 heures ;
— 4° les instructions opérationnelles, à savoir la vérification 'de manière non permanente et aléatoire le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par
la loi’ ;
— 5° le lieu du contrôle réalisé, à savoir la gare de, [Localité 2] et ses abords, dans le secteur gare SNCF, [Localité 2] ville ;
— 6° l’heure du contrôle réalisé, à savoir 9 heures 45.
C’est donc par une motivation exacte et pertinente, que cette juridiction adopte, que le premier juge a estimé que le contrôle de M., [M] a bien eu lieu pendant la période autorisée par les instructions permanentes confiées aux effectifs de la police aux frontières, que les mentions portées au procès-verbal permettent au magistrat du siège de déterminer la nature de l’ordre reçu, le cadre juridique ainsi que le détail de la manière d opérer, qu’il est possible de connaître le lieu visé et l’heure du début et de fin des opérations de contrôle opérées par les effectifs de police au visa des dispositions susvisées.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces constatations que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité régulier conformément aux dispositions légales susvisées.
Cette exception de nullité sera donc rejetée.
Sur l’absence de visite médicale durant la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour
Aux termes de l’article L. 813-5 l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
L’appelant explique qu’aucun médecin n’est venu durant sa retenue, ce qui lui fait grief dans la mesure où l’absence de traitement concernant sa pathologie épileptique peut avoir des conséquences très graves. De plus en l’absence de réquisition d’un médecin, sa vulnérabilité n’a pas pu être appréciée, ce qui lui fait également grief, l’intéressé ajoutant qu’il n’a pu exercer pleinement son droit d’être examiné par un médecin lors de sa retenue.
Ce moyen apparaît totalement dépourvu de sérieux dès lors que le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour signé par M., [M] mentionne que 'L’intéressé nous déclare en langue française… 3° «Je ne souhaite pas être examiné par un médecin quant à présent»' alors de surcroît que l’intéressé a expressément indiqué n’être sous le coup d’aucun handicap ou état de vulnérabilité et, invité à formuler des observations quant à un éventuel placement en rétention, a simplement précisé qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie.
En l’absence d’irrégularité affectant son placement en retenue cette exception de nullité sera également rejetée
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mars 2026 .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [D], [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 mars 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître, [H], [U]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [D], [M]
né le 03 Août 1999 à, [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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