Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 22/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTLC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00896
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] du 12 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 novembre 2021, la [5] (la caisse)a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime Mme [Z] [R], salariée de la société [7] (la société), le 23 septembre 2021.
Par décision du 8 décembre 2021, la caisse a pris en charge au titre de cet accident du travail une nouvelle lésion déclarée le 29 septembre.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 30 mai 2022 et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée.
En sa séance du 3 août 2022, la commission a rejeté la contestation.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 12 février 2024, a :
— débouté la société de sa demande d’expertise judiciaire,
— déclaré opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [R] au titre de l’accident du travail du 23 septembre 2021,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 13 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction judiciaire, dont les frais seront mis à la charge de la caisse,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, les déclarer inopposables à son égard,
— condamner la caisse aux dépens.
Elle fait valoir que les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de mettre en 'uvre une mesure d’instruction judiciaire en cas de contestation d’ordre médical et qu’en tout état de cause, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, l’article 144 du code de procédure civile lui permet d’ordonner toute mesure d’instruction nécessaire.
Elle considère que ni le tribunal ni la caisse ne pouvait, à ce stade de sa demande d’expertise médicale, lui opposer le fait qu’elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité, dès lors qu’en présence d’un litige d’ordre purement médical, le seul moyen dont elle dispose pour renverser la présomption réside dans la mise en 'uvre d’une expertise. Elle ajoute qu’il ne lui appartient que de justifier de l’existence d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre et l’ensemble des arrêts de travail. Elle soutient qu’en l’espèce, il existe de tels doutes au motif que la salariée, qui a raté une marche dans un escalier, n’a présenté qu’une contusion de la cheville et du genou droit et que rien n’explique une durée de travail pendant 220 jours ; qu’elle a été informée par la caisse de la réception d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion consistant en une entorse de la cheville et du coup de pied gauche ; que la caisse préconise elle-même, pour une entorse, un arrêt de travail de 21 jours maximum ; que le 12 octobre, ont été diagnostiquées des douleurs au niveau de l’épaule qui n’ont jamais fait l’objet d’une instruction au titre d’une nouvelle lésion ; qu’il en est de même de la tendinopathie du moyen fessier apparue plus de quatre mois après le fait accidentel.
La société fait valoir que ses doutes sont confirmés par le docteur [K] qui estime que seuls les arrêts et soins prescrits du 23 septembre 2021 au 1er février 2022 sont imputables à l’accident du travail et qui relève que la salariée présentait à l’évidence un état pathologique antérieur.
Par conclusions remises le 15 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de sa demande d’expertise,
— lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée au titre de l’accident du travail du 23 septembre 2021,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que le recours ne comporte qu’une simple demande de mesure d’instruction qui ne peut, à elle seule, être considérée comme une contestation saisissant valablement le juge de la question de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 23 septembre 2021 ; que la mesure d’expertise sollicitée est susceptible d’être une mesure d’instruction avant-dire droit mais en aucun cas une prétention. Elle demande en conséquence à la cour de rejeter la demande sans se prononcer au-delà, dès lors qu’elle n’est saisie d’aucune prétention.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise avant dire droit
Sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon les articles 9, 10 et 143 et suivants du même code, hors article 145, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention mais le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et à condition que la partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut et non doit ordonner toute mesure d’instruction.
Ainsi, hors le cas spécifique de l’expertise in futurum de l’article 145 du code de procédure civile, l’expertise judiciaire est une mesure d’instruction avant dire droit permettant la preuve d’un fait nécessaire au succès d’une prétention, mais non une prétention en elle-même.
En l’espèce, la société sollicite l’infirmation du jugement et qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée, sans formuler d’autre prétention et, notamment, sans solliciter l’inopposabilité de la prise en charge de tout ou partie des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [R] au titre de son accident du travail.
Dans ces conditions, à défaut pour la cour d’être saisie d’une prétention, il convient de confirmer le jugement.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, en lui versant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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