Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00546 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW37
N° de minute : 61/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [B] [S]
né le 02 Octobre 1990 à MAROC
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 8 juillet 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [B] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [B] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h59 ;
VU l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [S] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 décembre 2026 ;
VU l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [S] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 janvier 2026 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 10 février 2026, reçue le même jour à 14h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [B] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 à 11h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [S] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Février 2026 à 10h38 ;
VU les avis d’audience délivrés le 12 février 2026 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [B] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [B] [S] formé par écrit motivé le 12 février 2026 à 10 h 38 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 11 février 2026 à 11 h 09 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [S] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête à raison du signataire de l’acte et du défaut de communication d’une copie du registre actualisé :
Concernant l’irrégularité de la requête à raison du signataire, il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [Z] [X] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Concernant l’absence de communication d’une copie du registre actualisé, M. [S] soutient que le registre contient une mention erronée en ce que l’audition consulaire avec les autorités consulaires tunisiennes du 18 décembre 2025 qui y figure n’a jamais eu lieu.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen en ce qu’il ne peut entâcher la régularité de la requête en troisième prolongation, et ce compte tenu de la date. Il aurait dû être soulevé à l’occasion du précédent recours.
Dès lors, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
3) Sur l’absence de menace pour l’ordre public :
M. [S] considère qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a purgé sa peine et où une seule mention au TAJ est insuffisante pour fonder une telle menace en raison des nombreuses mentions erronées qui y figurent comme la CNIL l’a relevé.
Il ressort des dispositions de l’article L 742-1 du CESEDA que le juge judiciaire peut ordonner une troisième prolongation, outre en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, au motif également d’une menace à l’ordre public.
Sur ce point, il ressort des pièces figurant en procédure et notammant des mentions de la fiche pénale et du bulletin n° 2 du casier judiciaire, que M. [S] a été condamné à 4 reprise entre le 9 mai 2022 et le 28 avril 2025 pour essentiellement des vols, la récidive étant retenue à plusieurs reprises. Sans qu’il soit besoin d’examiner la question du fichier du TAJ, les mentions qui y figurant ne pouvant servir à établir la menace à l’ordre public faute de déclaration de culpabilité, les éléments ci-dessus rappelés suffisent à éablir que M. [S] s’est inscrit dans un parcours délinquant qui n’a cessé qu’en raison de périodes d’incarcération. De surcroît, le registre du CRA montre que depuis son placement en rétention, il a fait l’objet de deux garde à vue, lesquelles ont été suivies de décisions de poursuites pour des faits de dégradation et de vol avec dégradation.
Ces éléments suffisent à établir que M. [S], de part son ancrage dans la délinquance, représente une menace pour l’ordre public.
Ce moyen sera donc rejeté.
4) Sur le défaut de diligences de l’administration :
M. [S] soutient que faute de transmission par l’autorité administrative aux autorités consulaires tunisiennes de certaines pièces figurant dans l’accord franco-tunisien, elle a donc retardé sa reconnaissance par la Tunisie, sachant qu’il persiste à affirmer qu’il est citoyen marocain.
En l’espèce, l’ensemble des pièces figurant en procédure démontrent que le premier motif qui a retardé sa reconnaissance par le Maroc ou un autre pays résulte de son comportement consistant à dissimuler sa véritable identité ce qui a contraint la préfecture à multiplier les démarches auprès des autorités consulaires aussi bien marocaines, tunisiennes et alégariennes.
Cependant, les démarches progressent dans la mesure où à la suite de son audition le 22 janvier écoulé par le Maroc, ces autorités ont pu étalblir qu’il s’agit d’un ressortissant tunisien. Quant aux autorités consulaires tunisiennes, il résulte de leurs nombreux échanges avec la préfecture, et notamment d’un dernier message électronique du 6 février 2026 que M. [S] fera l’objet d’une audition consulaire par les autorités tunisiennes ce vendredi 13 février 2026 ce qui démontre que le défaut de transmission de certaines pièces ne fait pour l’heure pas obstacle aux démarches en vue de sa reconnaissance.
Ce moyen sera également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [S] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [B] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [B] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Février 2026 à 15h13, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. X se disant [B] [S].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Février 2026 à 15h13
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. X se disant [B] [S]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [B] [S]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [B] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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