Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 25/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMABTP c/ SAS REALITES MAITRISE D' OUVRAGE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 271
N° RG 25/01790
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZGR
(Réf 1ère instance :
TJ QUIMPER
Ord. JME du 07.02.2025
RG n° 24/00447)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10]
prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, et d’assureur décennal de la Sté REALITES MAITRISE D’OUVRAGE
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS REALITES MAITRISE D’OUVRAGE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. ACTE IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualités d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant au droit de la société SOCOTEC FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A. EUROMAF ASSURANCES
es qualités d’assureur de AIA LIFE DESIGNERS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD,
es qualités d’assureur de la société SOL CONSTRUCTIONS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SELAS AJ UP prise en la personne de Maitres [U] [T] et [R] [J], en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 avril 2025 à personne habilitée
SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maitre [D] [G], en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la Sté REALITES MAITRISE D’OUVRAGE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 avril 2025 à personne habilitée
SELARL [X] [C] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sté REALITES MAITRISE D’OUVRAGE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 avril 2025 à personne habilitée
SELARL [M] [V] et Associés en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 avril 2025 à personne habilitée
EXPOSE DES FAITS
La société civile immobilière (SCI) [13], dont l’associé unique est la société par actions simplifiée (SAS) Réalités Maîtrise d’Ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à vocation de résidence de tourisme constituée de huit hameaux d’habitation situé [Adresse 11] à [Localité 12].
L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété.
La SCI [13] est I’exploitant hôtelier commercial de cette résidence de tourisme et preneur à bail de chacun des copropriétaires.
Cette SCI a été radiée le 17 juin 2016 après commercialisation de tous les lots.
La maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à la SAS AIA Life Designers assurée auprès de la société anonyme (SA) Euromaf Assurances.
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société à responsabilité limitée (SARL) Sol Construction, pour I’exécution du lot cloisons, doublages, assurée auprès de la SA Allianz lard,
— la SARL Trebaulen, chargée du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Seo pour l’exécution du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
— la SAS Etablissements Doitrand, en charge du lot portails, portillons, assurée auprès de la société L’Auxiliaire,
— la société en nom collectif (SNC) lneo Atlantique, pour I’exécution du lot réseaux souples, assurée auprès de la SA SMA,
— la SAS Le Roux TP et Carrières en charge du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP,
— la SARL Joël Henry Couverture en charge du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP,
— la SAS Laurent Garin, pour l’exécution du lot électricité VMC, assurée auprès de la SA Axa France lard,
— la SA Le Moulliec, en charge du lot plaquiste, assurée auprès de la SA Gan Assurances,
— la SARL DP Piscines pour I’exécution du lot piscines, assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de la Loire-Groupama Loire-Bretagne,
— la SAS Le Feunteun Construction, en charge du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,
— la SARL Prothermic pour I’exécution du lot plomberie chauffage, assurée auprès de la SMABTP,
— la SARL Le Vaillant Paysages, pour I’exécution du lot plages piscines, assurée auprès de la SA Axa France lard,
— la SARL DC Ravalement, en charge du lot ravalement et bardage, assurée auprès de la SA Allianz lard,
— la SAS Entreprise Plassart Menuiserie, en charge du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP,
— la SARL Lucas Gueguen, pour l’exécution du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP,
— la SAS Denis Industries, en qualité de fabricant et d’installateur de mobilier.
Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés au cours du premier trimestre 2014.
Affirmant avoir constaté l’existence de désordres et de malfaçons, le syndicat des copropriétaires a effectué 42 déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage puis sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise devant le juge des référés. Ce dernier a fait droit à cette demande suivant une ordonnance rendue le 17 avril 2024.
Afin d’interrompre les délais de recours à I’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP, en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et RCD de la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage, ont assigné les parties susvisées devant le tribunal judiciaire de Quimper, excepté la SNC Ineo Réseaux Centre Atlantique qui est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance rendue le 7 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société en nom collectif (SNC) lneo Réseaux Centre Atlantique ;
— prononcé la mise hors de cause de la société lneo Atlantique ;
— déclaré irrecevable I’action introduite par la société par actions simplifiée (SAS) Réalités Maîtrise d’Ouvrage, et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile de la société Réalités Maîtrise d’Ouvrage :
— contre la SAS Entoria ;
— contre la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes ;
— déclaré irrecevable I’action introduite par la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et de responsabilité civile décennale de la société Réalités Maîtrise d’Ouvrage, contre la SASU Holding Socotec et la société anonyme (SA) Axa France lard, en sa qualité d’assureur de cette société ;
— débouté la SA Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de la SARL Le Du Plâtrerie et M. [B] [I] de leur demande tendant à voir prononcer leur mise hors de cause ;
— déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la demande d’extension à de nouvelles parties de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés suivant décision en date du 17 avril 2024 ;
— déclaré communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [H] par ordonnance en date du 17 avril 2024 à :
— la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Etablissements Doitrand ;
— la SA Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 14] ;
— la SA Allianz lard, en sa qualité d’assureur de la société Eurl DFC ;
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de La Loire-Groupama Loire-Bretagne [Localité 15], en sa qualité d’assureur de la société DP Piscines & Associés ;
— dit que M. [Z] [H] expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de :
— la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Etablissements Doitrand ;
— la SA Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Le Moulliec ;
— la SA Allianz lard, en sa qualité d’assureur de la société Eurl DFC ;
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de La Loire-Groupama Loire-Bretagne [Localité 15], en sa qualité d’assureur de la société DP Piscines & Associés ;
— dit que l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance rendue le 17 avril 2024 ;
— dit que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par I’expert et que son rapport leur sera opposable ;
— dit que, dans I’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
— rejeté la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la SAS Sanitherm, son assureur la SA Gan Assurances, la SAS Barre, son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de la Loire-Groupama Loire-Bretagne [Localité 15], la SARL [S] [A], M. [B] [I], la Selarl EP & Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Rumin, la SA Allianz lard en sa qualité d’assureur de la société Sol Construction, la SA Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de la SARL Le Du Plâtrerie et la SA Acte lard, en sa qualité d’assureur de M. [E] [N] ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées par la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et son assureur la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et RCD de la société Réalités Maîtrise d’Ouvrage dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, cette mesure ayant été ordonnée par décision du juge des référés en date du 17 avril 2024 (affaire RG 24/0017) ;
— condamné in solidum la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Réalités Maîtrise d’Ouvrage, à verser, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à la SAS Entoria la somme de 800 € ;
— à la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes la somme de 800 € ;
— à la SASU Holding Socotec la somme de 800 € ;
— à la SA Axa France lard, en sa qualité d’assureur de la SASU Holding Socotec, la somme de 800 € ;
— à la SAS AIA Life Designers et la SA Euromaf Assurance des ingénieurs et Architectes européens, la somme de 800 € ;
— rejeté toute autre demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que I’affaire sera rappelée à I’audience de mise en état du 17 octobre 2025 aux fins de vérification du dépôt du rapport d’expertise ;
— dit que les dépens de I’incident suivront le sort de ceux de I’instance au fond.
La SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP ont relevé appel de cette décision le 20 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 avant l’ouverture des débats à l’audience du même jour à 14h15.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant leurs dernières conclusions du 18 septembre 2025, la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable leur action contre la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC ;
— a déclaré irrecevable leur action contre la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes européens, en sa qualité d’assureur de AIA Management de Projets ;
— a rejeté la demande présentée tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Sol Construction, et la SA Acte Iard, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [N] ;
— les a condamnées in solidum à verser, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 800 € :
— à la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Socotec ;
— à la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes européens ;
— a rejeté toute autre demande ;
et, statuant à nouveau :
— de les déclarer recevables à agir à l’encontre de la société AXA France Iard et de la SA Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes européens ;
— de déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Z] [H] communes et opposables à la SA Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Sol Construction et à la société Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [E] [N] ;
— de dire que M. [Z] [H] devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de :
— la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Sol Construction ;
— et la société Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [E] [N] ;
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes européens, et la société Acte Iard au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 17 juillet 2025, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
— constater ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mesure d’expertise formée par les SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP,
— débouter les appelantes de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles et dépens dirigées à son encontre,
— condamner in solidum les SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 juillet 2025, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal :
— juger irrecevable l’appel régularisé le 20 mars 2025 par la société SMABTP et de la société Réalités Maîtrise d’Ouvrage à son encontre, en sa qualité d’assureur de la Société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France,
— rejeter l’appel des appelantes à son encontre en sa qualité d’assureur de la Société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France,
— rejeter toutes demandes présentées à son encontre à son encontre, en sa qualité d’assureur de la Société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance critiquée,
En tout état de cause :
— condamner la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage à lui verser, ès qualités, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SMABTP SA à lui verser, ès qualités, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les appelantes aux entiers dépens,
— débouter les appelantes de leur demande de condamnation en paiement d’un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à son encontre et des dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 9 septembre 2025, la SA Euromaf Assurances demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise notamment en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable les demandes dirigées à son encontre, ès qualités d’assureur de AIA Life Designers ;
— débouté les appelantes ou toute autre partie des demandes en garantie dirigées à son encontre, ès qualités ;
— condamné la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Réalités Maîtrise d’Ouvrage, au paiement à la SAS AIA Life Designers et à son profit de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2025, la SA Acte Sud demande à la cour de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mesure d’expertise ;
— débouter les appelantes de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles et dépens dirigées contre elle ;
— condamner in solidum les SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens d’appel.
La Selarl Thevenot Partners et la SELAS AJ UP, prise en la personne de maîtres [U] [T] et [R] [J], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage, la Selarl [X] [C] MJO Mandataires Judiciaires, maîtres [M] [V], de la Selarl [M] [V] et Associés, en qualité de mandataires judiciaires de la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des appelantes leur ont été régulièrement signifiées :
— à la Selarl MJO, la Selarl AJ UP et la Selarl [V] le 17 juin 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— le 19 juin 2025 à la Selarl Thevenot Partners (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).
Les dernières conclusions leur ont été signifiées :
— par la SA Axa France Iard le 30 juillet 2025 (Selarl AJ UP, articles 656 et 658 du code de procédure civile), le 31 juillet 2025 (Selarl [M] [V] et Associés, Selarl [C] MJO, articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ; le 4 août 2025 (Selarl Thevenot Partners (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— par la SA Euromaf Assurances le 11 septembre 2025(articles 656 et 658 du Code de procédure civile, signification également de la déclaration d’appel le 16 juin 2025).
MOTIVATION
Sur la recevabilité
En ce qui concerne l’action intentée à l’encontre la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Holding Socotec et de la société Socotec France
Les appelantes contestent l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de la SASU Holding Socotec et de son assureur Axa France Iard qui a été retenue par le juge de la mise en état. Elles entendent rappeler que la Holding Socotec, qui est en possession de pièces contractuelles afférentes au présent litige, détient l’ensemble des parts de la société Socotec France de sorte que ces deux entités sont juridiquement et étroitement liées. Elles font en outre valoir que l’erreur afférente à la dénomination sociale de l’assurée de la SA Axa France Iard ne lui a causé aucun grief.
La SA Axa France Iard répond que l’appel a été dirigé à son encontre en tant qu’assureur de la société Socotec Construction, venant aux droits de Socotec France, et qu’elle n’a jamais été assignée en cette qualité en première instance et ne disposait donc pas de la qualité de partie. Invoquant les dispositions de l’article 547 du code de procédure civile, elle fait valoir que les conclusions postérieures déposées par les appelantes ne peuvent régulariser une déclaration d’appel erronée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
1 Il sera constaté que le dispositif des appelantes demeure imprécis dans la mesure où est demandé la constatation de la recevabilité de l’action intentée à l’encontre de la SA Axa France Iard, sans toutefois préciser en quelle qualité.
L’analyse des motifs permet de constater que cette prétention concerne la SA Axa France Iard, prise en sa double qualité d’assureur de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Holding Socotec et de la société Socotec Construction.
En première instance, l’assignation de la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et de la SMABTP, en sa double qualité d’assureur, a été délivrée le 20 février 2024 à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la SASU Holding Socotec.
Ainsi, la SA Axa France Iard n’était en l’état pas partie en première instance en qualité d’assureur de la société Socotec France, cette dernière ayant d’ailleurs été radiée du registre du commerce le 28 septembre 2018, ni même en qualité d’assureur de la société Socotec Construction qui vient désormais, suite à un apport d’actifs, aux droits de la société Socotec France.
Si la SASU Holding Socotec est effectivement l’associée unique de la société Socotec Construction, il doit être néanmoins constaté que ces entités sont des personnalités morales différentes, et ce même si elles sont domiciliées à la même adresse.
Un assureur qui est partie à la procédure de première instance en qualité d’assureur d’une partie ne peut y être attrait par voie de conclusions en qualité d’assureur d’une autre partie. Il doit dès lors être mis hors de cause lorsqu’il est assigné pour la première fois en cause d’appel en cette qualité. (Civ. 3e, 18 juin 2008, n°07-13.117).
La déclaration d’appel du 20 mars 2025 intime la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, alors que celle-ci n’était jusqu’à présent pas partie en première instance.
Il est ainsi très important d’assigner l’assureur en sa bonne qualité. Si cela n’est pas le cas, l’effet interruptif de la prescription ne joue pas (Civ., 3e, 29 mars 2018, n° 17-15042), étant observé que le délai de garantie décennale est susceptible d’être expiré.
Sans considération de toute existence d’un grief, il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable à l’encontre de la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France.
2 la cour n’est donc pas juridiquement saisie d’un appel relevé par la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP, en sa double qualité d’assureur, à l’encontre de la SA Axa France Iard, en tant qu’assureur de la SASU Holding Socotec, cet assureur n’ayant pas été intimé en cette qualité comme l’atteste la lecture de la déclaration d’appel.
En ce qui concerne l’action introduite à l’encontre de la société anonyme Euromaf Assurances des ingénieurs et architectes européens.
Le juge de la mise en état, relevant que la SMABTP et la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage ne contestaient pas que la maîtrise d’oeuvre de conception avait été confiée à la société AIA Management de Projets et non à la société AIA Life Designers, a considéré qu’aucune pièce versée aux débats ne démontrait l’intervention de cette dernière aux opérations de construction. Il a en conséquence déclaré irrecevable l’action introduite par la SMABTP et la société Réalités Maîtrise d’Ouvrage à l’encontre de la société AIA Life Designers et de son assureur la SA Euromaf Assurances.
Les appelantes font valoir que l’assureur a été assigné au titre d’une police portant le numéro 7002012/S correspondant au contrat souscrit par les sociétés AIA Management de Projets, maître d''uvre dans le cadre de l’opération de construction, et AIA Life Designers. Elles estiment dès lors que la SA Euromaf pouvait aisément identifier le nom de son assurée et ajoute qu’elle ne justifie d’aucun grief.
En réponse, la SA Euromaf Assurances soutient que l’ordonnance l’ayant mise hors de cause, en sa qualité d’assureur de la société AIA Life Designers, n’a pas été contestée par les appelants. Elle demande la réparation de l’erreur matérielle figurant dans la décision de première instance, s’agissant de l’oubli dans le dispositif de faire apparaître l’irrecevabilité de la demande de la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP à l’égard des sociétés Euromaf Assurances, en sa qualité d’assureur de la société AIA Life Designers, et de cette dernière.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il sera de nouveau constaté que le dispositif des appelantes demeure imprécis dans la mesure où est demandé la constatation de la recevabilité de l’action intentée à l’encontre de la SA Euromaf Assurances sans toutefois préciser en quelle qualité.
La SMABTP et la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage étaient parties à l’instance de référé qui a abouti au prononcé de l’ordonnance mettant hors de cause la société AIA Life Designers et son assureur la SA Euromaf Assurances, étant observé que seuls les motifs de la décision y font expressément référence. Il s’agit en conséquence d’une omission de statuer et non une erreur matérielle, qui n’est pas contestée par les appelantes, de sorte que la cour, saisie d’un appel, est compétente pour statuer. Cette omission sera donc réparée comme cela sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Cette omission ne pourra porter sur l’irrecevabilité des demandes présentées directement à l’encontre de la société AIA Life Designers. En effet, nul ne plaide par procureur et la société AIA Life Designers ne dispose pas de la qualité d’intimée de sorte qu’elle n’a présenté aucune demande en ce sens.
L’examen de la déclaration d’appel permet de constater qu’a été intimée la SA Euromaf Assurances en sa qualité d’assureur de la société AIA Management de Projets et non de la société AIA Life Designers.
Or, la société AIA Management de Projets n’a jamais disposé de la qualité de partie en première instance.
Un assureur qui est partie à la procédure de première instance en qualité d’assureur d’une partie ne peut y être attrait par voie de conclusions en qualité d’assureur d’une autre partie. Il doit dès lors être mis hors de cause lorsqu’il est assigné pour la première fois en cause d’appel en cette qualité, y compris dans l’hypothèse où le numéro de contrat est identique aux deux sociétés (rappel Civ. 3e, 18 juin 2008, n°07-13.117).
En conséquence, et sans considération de toute notion de grief, les appelantes ne sont pas recevables à agir à l’encontre de la SA Euromaf Assurances, tant en sa qualité d’assureur de la société AIA Management de Projets que de la société AIA Life Designers.
En ce qui concerne la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Sol Constructions
La société SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la société SMABTP, en sa double qualité d’assureur, demandent que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [H] par ordonnance du 17 avril 2024 soient déclarées communes et opposables à la SA Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Sol Constructions. Elles soutiennent verser aux débats des pièces dont l’absence de production leur a été reprochée par le juge de première instance.
L’assureur se contredit quelque peut en répondant d’une part ne pas s’y opposer et d’autre part en formulant toutes protestations et réserves. En effet, le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves sur la demande n’implique pas abandon de ses prétentions ni renoncement à son droit d’agir (Civ., 2e, 18 sept. 2008, n° 07-18.111).
Pour autant, la SA Allianz ne développe aucun moyen utile venant contredire les éléments produits par les appelants. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande formulée par les appelantes, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
En ce qui concerne la SA Acte Iard, assureur de la société [E] [N]
Le juge de la mise en état a débouté la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP de sa demande en considérant qu’elles échouaient, en l’absence de toute pièce probante, à justifier d’un motif légitime permettant de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à la SA Acte Iard, en sa qualité d’assureur de M. [E] [N], titulaire du lot carrelage-revêtements des sols.
Les appelantes estiment produire des documents attestant l’intervention de M. [E] [N] ainsi que l’existence de désordres en lien avec les travaux qu’il a entrepris.
En réponse, l’assureur de M. [E] [N] fait valoir que SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP ne justifient toujours pas du lot attribué à son assuré et de l’existence d’éventuels désordres qui lui seraient imputables. Elle argue dès lors de l’absence de tout motif suffisant permettant de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire. Pour autant, elle demande également à la cour de constater qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande présentée par les appelantes.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il convient de constater que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SA Acte Iard, ès qualités, ne réclame pas le rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire tout en s’y opposant par la formulation de protestations et réserves.
Les devis établis par M. [E] [N] les 14 octobre 2012 et 29 mai 2013 portent sur le lot n°13 : 'Construction de 112 maisons et 2 collectifs, revêtement des sols'.
Ces pièces ont été validées par le constructeur comme l’atteste l’avenant n°1 qu’il a lui-même établi.
Dans sa note aux parties n°2, l’expert judiciaire mentionne :
— que les plaques de plâtre ne sont pas en contact avec le carrelage ;
— que, dans la douche des vestiaires, nous constatons des joints dégradés à proximité du siphon de douche de sorte que des recherches de fuites seront nécessaires ;
— qu’en périphérie de la piscine, nous avons observé l’absence de joint de finition entre les margelles et le carrelage.
En l’état, les appelantes justifient d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise judiciaire menées par M. [H] soient déclarées communes et opposables à la SA Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [E] [N]. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point. L’ordonnance attaquée sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée.
Il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge in solidum de la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— le versement à la SA Axa France Iard de la somme de 2 000 euros ;
— le paiement à la société Euromaf Assurances SA de la somme de 2 000 euros ;
ainsi que de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Répare l’omission de statuer affectant l’ordonnance rendue le 7 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper (RG 24/00447) ;
— Dit que dans le dispositif de l’ordonnance précitée, il y a lieu d’ajouter en page 15, entre le sixième et le septième paragraphe, la mention suivante : 'Déclare irrecevable l’action introduite par la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et décennal de la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d’Ouvrage, dirigée à l’encontre de la société Euromaf Assurances SA des ingénieurs et architectes européens’ ;
— Infirme l’ordonnance rendue le 7 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP tendant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [H] par ordonnance du 17 avril 2024 à la société anonyme Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Sol Construction et à la société anonyme Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [E] [N] ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Déclare communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [H] par ordonnance du 17 avril 2024 :
— à la société anonyme Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Sol Constructions ;
— à la société anonyme Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [E] [N] ;
— Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Déclare irrecevable l’appel régularisé le 20 mars 2025 par la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et décennal de la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d’Ouvrage, à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France ;
— Rejette la demande présentée par la societe Euromaf Assurances SA tendant à rectifier l’ordonnance entreprise ayant omis de déclarer irrecevables les prétentions formulées à l’encontre de la société AIA Life Designers ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et décennal de la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d’Ouvrage, à verser à la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et décennal de la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d’Ouvrage, à verser à la société Euromaf Assurances SA, en sa qualité d’assureur de la société AIA Life Designers, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d’Ouvrage et la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et décennal de la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d’Ouvrage, in solidum au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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