Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 mai 2025, n° 25/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2024, N° 21/06349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01879 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 21/06349
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. VLADISCA
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. LAZEO CLINIC [Localité 6], nouvellement dénommée LAZEO MEDICAL [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistées de Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0255
à
DEFENDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Avril 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2024 entre d’une part la Sas Vladisca et d’autre part le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] et la Sas Lazeo Clinic [Localité 6], le tribunal judiciaire de Paris a :
— Réputée non écrite la clause figurant au point b) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété tel que modifié aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 janvier 1969, déposé au rang des minutes de Me [R] le 10 septembre 1971, stipulant que : « il ne pourra être exercé dans l’immeuble deux professions ou commerces semblables sans l’accord préalable des copropriétaires » ;
— Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente et aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
— Débouté les sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 6] de leur demande voir réputée non écrite la clause figurant au point d) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété ;
— Débouté les sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 6] de leur demande d’annulation des résolutions n°3 et 4 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] en date du 5 mars 2021 ;
— Condamné la société Lazeo Clinic [Localité 6], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à cesser l’activité commerciale exercée dans les locaux loués (lots de copropriété n°7, 28, 29 et 30) situés au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
— Dit que, passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 5.000 euros par jour de retard pour une durée de six mois, à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
— Prononcé la résiliation du bail commercial régularisé entre la SAS Valdisca et la société Lazeo Clinic [Localité 6] le 24 septembre 2019 ;
— Condamné in solidum les sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 6] aux entiers dépens ;
— Accordé à Me Jérôme Chamard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum le sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 6] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Les sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 6] ont fait appel de cette décision par déclaration en date du 30 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, les sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 6] ont fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux fins de voir :
— Déclarer la SAS Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 6] recevables et bien fondées en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2024 ;
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2024, en ce qu’il a :
.Condamné la société Lazeo Clinic [Localité 6], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à cesser l’activité commerciale exercée dans les locaux loués (lots de copropriété n°7, 28, 29 et 30) situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
.Dit que, passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 5.000 euros par jour de retard pour une durée de six mois, à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
.Prononcé la résiliation du bail commercial régularisé entre la société Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 6] le 24 septembre 2019 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], à payer aux sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 6] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], aux dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 2 avril 2025 et développées oralement lors de cette audience, les sociétés Vladisca et Lazeo Medical [Localité 6] venant aux droits de la société Lazeo Clinic [Localité 6] ont maintenu leurs demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience du 02 avril 2025 et développées oralement lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au premier président de :
— Juger irrecevables la société Vladisca, la société Lazeo Clinic [Localité 6] et la société Lazeo Médical [Localité 6] en leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 décembre 2024,
— Subsidiairement les déclarer mal fondées,
— Condamner solidairement la société Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 6] (Lazeo Médical [Localité 6]) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] une somme de 4.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement les sociétés Vladosca et Lazeo Clinic [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la demanderesse pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur la recevabilité de la demande
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Lazeo Médical [Localité 6] est une entité nouvelle, avec un objet différent qui agit devant le premier président de la cour d’appel de Paris et alors que c’était la société Lazeo Clinic [Localité 6] qui a été condamnée en première instance et qui a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le premier président et par conséquent la société Lazeo Médical [Localité 6] est irrecevable à agir.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que la société Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 6] n’ont pas contesté l’exécution provisoire mais au contraire, ont demandé au premier juge que la décision soit assortie de l’exécution provisoire. Il considère donc que les sociétés sont à l’évidence irrecevables ou à tout le moins mal fondées à solliciter l’arrêt d’une mesure qu’elles ont contribué à la voir ordonner.
Les sociétés Vladisca et Lazeo Medical [Localité 6] font valoir qu’elles ont présenté des observations sur l’exécution provisoire, et qu’une partie qui a sollicité, en première instance, que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire, a fait valoir des observations sur celle-ci.
Elles ajoutent que le 22 janvier 2025, la société Lazeo Clinic [Localité 6] a approuvé de nouveaux statuts dont les modifications portent sur l’objet de la personne morale et sa dénomination, désormais Lazeo Medical [Localité 6].
En l’espèce, s’agissant d’abord du changement de dénomination et d’objet de la personne morale, il ressort des pièces produites au débat que les sociétés Lazeo Médical [Localité 6] et Lazeo Clinic [Localité 6] sont immatriculées au RCS de Paris sous le n° 878 769 876, qu’elles ont la même adresse du siège et qu’elles ont été immatriculées le 06 novembre 2019.
Les sociétés Lazeo Clinic [Localité 6] et Lazeo Medical [Localité 6] ayant le même numéro d’immatriculation, et ayant le siège social à la même adresse, soit au [Adresse 3] et le même objet social, il ne fait aucun doute que la société Lazeo Medical [Localité 6], qui est partie à la présente instance, vient aux droits de la société Lazeo Clinic [Localité 6] qui a été partie en première instance. Cette demande n’est donc pas irrecevable sur ce fondement.
Concernant la recevabilité de la demande des sociétés Lazeo Médical [Localité 6] et Vladisca, il faut rappeler que celles-ci ont demandé au premier juge que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Même si elles ont été condamnées au titre de ce jugement, il apparaît quand ces deux sociétés ont bien présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire, étant observé que l’article 514-3 du code de procédure civile ne précise pas la teneur des observations en ce domaine.
Par conséquent, les sociétés Lazeo Medical [Localité 6] et Vladisca apparaissent ainsi recevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A) Sur les conséquences manifestement excessives :
Les sociétés Lazeo Medical [Localité 6] et Vladisca font valoir que l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives d’abord pour la société Lazeo Médical [Localité 6], qui ne dispose que d’un seul établissement, ce qui exclut toute possibilité de transférer directement son activité professionnelle à une autre adresse.
Elles estiment que l’exécution de la décision de première instance imposerait à la société de mettre fin aux contrats de travail, ce qui violerait non seulement les droits des salariés mais également le droit des patients à un suivi continu et à des soins sans interruption.
Elles précisent que parmi les associés, se trouve une déléguée syndicale et que la rupture de son contrat est soumise à une procédure particulière. Elles ajoutent qu’il serait impossible pour la société Lazeo Médical [Localité 6] de retrouver des locaux de plus de 300 m² équivalent à ceux qu’elle occupe [Adresse 5] et de négocier les termes d’un nouveau bail dans des conditions de marché normales et ce dans un délai d’un mois. Elles ajoutent que la cessation d’activité entrainerait la liquidation de la personne morale, une situation qui serait irréversible. L’exécution provisoire du jugement attaqué priverait la société Lazeo Médical [Localité 6] de son droit d’accès au juge et à un procès équitable, en violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, elles soutiennent que la résiliation du bail ferait perdre à la SA Vladisca sa locataire actuelle et par conséquent un loyer de 298.003,84 euros. Les locaux se retrouveraient vacants pour une durée indéterminée sans aucune garantie de retrouver un locataire aux mêmes conditions.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le groupe Lazeo représente 170 centres dans 4 pays, 800 praticiens et que rien qu’à [Localité 6] il existe 18 sites et de fait, le personnel peut être facilement reclassé et la clientèle conservée.
La société Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 6] ayant pour dirigeant M. [S] [N], aucune demande indemnitaire n’ait été formée par le locataire à l’encontre du propriétaire.
Enfin, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le caractère irréversible de la mesure d’expulsion ne suffit pas pour démontrer l’existence de telles conséquences, d’autant plus que l’activité de la société génère des nuisances et est interdite par le règlement de copropriété.
En l’espèce, pour justifier de l’impossibilité de reclassement des salariés, les sociétés demanderesses produisent une liste de salariés et deux extraits Kbis de BS Clinic République et Lazeo Médical [Localité 6] 2. Néanmoins, ces éléments ne démontrent pas en quoi il sera impossible de reclasser ces salariés, alors même que le groupe Lazeo comprend 18 sites à [Localité 6].
Les sociétés demanderesses ne justifient par ailleurs d’aucune diligence concrète entreprise en vue de la recherche de nouveaux locaux, que ce soit par la production de courriels, d’annonces, de contacts pris avec des agences immobilières ou d’échanges avec d’éventuels bailleurs, alors même que la procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de paris depuis le mois d’octobre 2021 et qu’un risque existait donc depuis cette date. En l’absence de tout élément démontrant des démarches effectives, leur affirmation selon laquelle elles seraient dans l’impossibilité de se reloger rapidement et dans des conditions favorables demeure purement hypothétique.
La société Vladisca er Lazeo Médical [Localité 6] ne démontrent pas que l’exécution provisoire du jugement entraînera de façon certaine la mise en liquidation judiciaire de sa locataire. La justification d’une situation financière n’est caractérisée par aucun élément comptable produit aux débats. Ces considérations sont extrêmement générales et ne sont pas étayées, de sorte que les sociétés ne rapportent pas de ce chef le risque de conséquences manifestement excessives qui serait attaché à l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2024.
Concernant le droit d’accès à la cour d’appel, il convient de préciser qu’un appel est enregistré sous le numéro RG 25/01982 devant la chambre 2 du pôle 4 de la cour d’appel de Paris introduit par les sociétés Vladisca et Lazeo Médical [Localité 6] le 30 janvier 2025. Par conséquent, il n’est pas démontré que l’exécution de la décision priverait, en l’espèce, les sociétés Lazeo Médical [Localité 6] et Vladisca de leur droit d’accès effectif au juge et à un procès équitable.
B) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que les sociétés Vladisca et Lazeo Médical [Localité 6] n’apportaient pas la preuve que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elles, il n’y a pas lieu d’apprécier si la deuxième condition est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de paris du 19 décembre 2024 présentée par les deux sociétés demanderesses.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Vladisca et Lazeo Médical [Localité 6] leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] ses frais irrépétibles et une somme de 2000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Vladisca et Lazeo Médical [Localité 6] venant aux droits de la société Lazeo Clinic [Localité 6] qui succombent seront tenues in solidum au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la Sas Vladisca et la Sas Lazeo Médical [Localité 6] venant aux droits de la société Lazeo Clinic [Localité 6] recevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2024 formulée par les sociétés Vladisca et Lazeo Médical [Localité 6] venant aux droits de la société Lazeo Clinic [Localité 6] ;
Condamnons in solidum la Sas Vladisca et la Sas Lazeo Médical [Localité 6] venant aux droits de la société Lazeo Clinic [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la Sas Vladisca et la Sas Lazeo Médical [Localité 6] venant aux droits de la société Lazeo Clinic [Localité 6] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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