Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 25 avr. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 14 février 2023, N° 21/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 523/25
N° RG 23/00483 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZB2
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
14 Février 2023
(RG 21/00107 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [K]
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALERTE AMBULANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société ALERTE AMBULANCES a engagé Mme [Y] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2018 en qualité d’ambulancier 2ème degré, emploi de référence B, catégorie ouvrier.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports.
Le 9 novembre 2020 et jusqu’au 4 décembre 2020, Mme [Y] [K] a été placée en arrêt pour accident du travail. Cet arrêt de travail a été régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle, suivant décision de la CPAM du 9 février 2021. Un recours se trouve actuellement pendant devant le Pôle social de [Localité 4].
Le 10 novembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 novembre 2020 et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2020, Mme [Y] [K] a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante :
«A la suite de l’entretien préalable du 24 novembre 2020, auquel vous ne vous êtes pas présentée, je suis au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, le comportement que vous avez adopté à mon égard le 9 novembre 2020 faisant obstacle à votre maintien dans l’entreprise, même pendant la période de préavis.
Vous travaillez pour notre société depuis le 21 mars 2018, en qualité d’ambulancier.
Le 9 novembre 2020, vous vous trouviez avec moi en équipage, étant moi-même conducteur et vous passager du véhicule sanitaire.
Au cours de ce trajet, vous avez contesté les modalités d’indemnisation de vos déplacements.
Les explications que j’ai tentées de vous donner ne vous ont pas satisfaites.
Vous avez alors progressivement haussé le ton et vous avez refusé de vous maîtriser continuant de me prendre verbalement à partie.
Voyant que je ne réagissais pas, vous m’avez soudainement porté un premier coup de poing au niveau de l’oreille droite, puis un second coup au niveau du nez, avant d’attraper le volant du véhicule et de donner un brusque coup de volant, nous faisant perdre le contrôle du véhicule, qui a alors dévié vers une voie de bus.
Votre comportement aurait pu avoir des conséquences dramatiques, puisqu’en retournant sur les lieux, j’ai pu remarquer qu’à la suite de votre coup de volant, l’ambulance avait heurté une bordure.
Si je n’avais pas rapidement repris le contrôle du véhicule, nous aurions pu provoquer un accident de la circulation.
Votre comportement, quel que soit le bien-fondé de vos revendications salariales, est inacceptable.
Vous nous avez volontairement et délibérément mis en danger et mis en danger les autres alors que nous étions circulation.
Vous avez volontairement commis des violences sur ma personne, ce qu’aucun désaccord salarial ne saurait justifier.
Nous n’avons pu recueillir le 24 novembre aucune explication de nature à modifier notre appréciation sur le comportement dont vous êtes rendue coupable.
Étant ici précisé qu’alors même que vous aviez régulièrement reçu votre convocation le 12 novembre 2020, vous avez attendu le 23 novembre pour solliciter le report de l’entretien préalable prévu le lendemain, alors même que votre arrêt de travail vous autorise à vous déplacer sans la moindre restriction d’horaires, de sorte que la tardiveté de votre demande ne nous permettait pas de reporter celui-ci.
En tout état de cause, les violences que vous avez commises le 9 novembre 2020, sur la personne de votre employeur, constituent des agissements d’une gravité exceptionnelle qui font obstacle à votre maintien dans l’entreprise, même pendant la période de préavis.»
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] [K] a saisi le 16 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Dunkerque.
Par décision du 25 janvier 2022 devenue définitive, la salariée, poursuivie devant le tribunal correctionnel de Dunkerque du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours au préjudice de M. [O] [B], gérant de la société ALERTE AMBULANCES, a été relaxée.
Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a rendu la décision suivante :
— DIT le licenciement de Mme [Y] [K] pour cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE la société ALERTE AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Y] [K] les sommes suivantes :
— 1159,20' au titre des rappels de salaire durant la période de mise à pied conservatoire.
— l15,92' au titre des congés payés afférents.
— 3348,88' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 334,88' au titre des congés payés afférents.
— 163l,89' au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— l00' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTE Mme [Y] [K] du surplus de ses demandes.
— LAISSE les éventuels dépens à la charge de la société ALERTE AMBULANCES.
Mme [Y] [K] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 1er mars 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 au terme desquelles Mme [Y] [K] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 14 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [Y] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme [Y] [K] du surplus de ses demandes.
— Dire et juger nul le licenciement notifié le 30 novembre 2020 par la société ALERTE AMBULANCES,
— Condamner la société ALERTE AMBULANCES à payer à Mme [Y] [K] la somme de 20 000,00 ' à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— Condamner la société ALERTE AMBULANCES à délivrer une nouvelle attestation destinée à POLE EMPLOI conforme au dispositif de l’arrêt à intervenir et faisant état d’un licenciement nul,
— Condamner la société ALERTE AMBULANCES aux entiers dépens,
— Condamner la société ALERTE AMBULANCES à payer à Mme [Y] [K] la somme de 3 000.00 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, dans lesquelles la SARL ALERTE AMBULANCES, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger le licenciement de Mme [K] fondé sur une faute grave,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du licenciement :
Conformément à l’article L1226-9 du code du travail, «Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie».
Il résulte, en outre, de l’article L1226-13 du code du travail que «Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle».
Par ailleurs, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 30 novembre 2020 que Mme [Y] [K] a été licenciée pour faute grave fondée sur le fait d’avoir volontairement exercé des violences sur le gérant de l’entreprise en lui portant un premier coup de poing au niveau de l’oreille droite, puis un second coup au niveau du nez, avant d’attraper le volant du véhicule et de donner un brusque coup de volant, faisant perdre le contrôle du véhicule, mettant, ainsi, en danger les deux occupants du véhicule mais également autrui.
Il est, en outre, constant que la salariée se trouvait placée en arrêt pour accident du travail lors de son licenciement, origine professionnelle qui ne se trouve pas remise en cause actuellement, nonobstant l’existence d’un recours pendant devant le Pôle social.
A l’appui des griefs allégués dans la lettre de rupture du contrat de travail, la société ALERTE AMBULANCES verse aux débats une main-courante déposée le 9 novembre 2020 dans le cadre de laquelle le gérant fait état d’un différend verbal avec une salariée et ex-concubine et indique avoir reçu un coup à l’oreille droite et au niveau du nez. Il précise ne souhaiter donner aucune suite à cette affaire et conteste avoir porté des coups à Mme [K] n’ayant fait «que parer sa violence».
Il justifie, par ailleurs, d’un dépôt de plainte le 12 novembre suivant reprenant le même déroulement des faits, déclarant avoir eu des traces et douleurs au niveau de l’oreille droite ainsi qu’une plaie à l’intérieur du nez mais ne plus avoir de marques désormais, outre une faible douleur nasale. Il indique également avoir subi trois crachats durant le trajet de la part de la salariée.
M. [O] [B], gérant de la société, communique également une photographie des sièges avant du véhicule faisant état d’un siège vacant au milieu entre les deux protagonistes, un scanner daté du 27 janvier 2021 relevant une déviation septale vers la droite de siège antérieur avec petit éperon osseux, un compte rendu opératoire du 7 juin 2021 et une photographie de son visage après opération.
Enfin, l’intéressé produit des échanges de SMS avec Mme [K] ainsi que son ex-épouse, également salariée de l’entreprise, révélant la relation amoureuse entre les protagonistes, des relations cordiales y compris après leur séparation ainsi qu’un incident survenu en mai 2019 entre l’appelante et l’ex-épouse de M. [B] ayant conduit à la notification à la première d’un rappel à la loi.
Plusieurs salariés de l’entreprise ALERTE AMBULANCES témoignent également des relations respectueuses entretenues par M. [B] à leur égard, outre un bien-être au travail et une ambiance cordiale. Certains d’entre eux attestent de dégradations commises involontairement par M. [B] sur le toit du véhicule de Mme [K] en y apposant un coup.
Cela étant, il résulte des pièces produites que la salariée conteste avoir volontairement exercé des violences à l’encontre de M. [B], admettant uniquement avoir heurté par réflexe son oreille et son nez, après avoir été, en premier lieu, personnellement victime de violences de la part de ce dernier au niveau du sein. Aucun témoin n’a assisté à la scène et Mme [Y] [K] a été relaxée par le tribunal correctionnel de Dunkerque.
Par ailleurs, plusieurs témoignages produits par l’appelante font état de harcèlement et menaces de M. [B] à l’encontre de cette dernière, celui-ci n’acceptant pas la séparation et utilisant sa fonction d’employeur pour maintenir son emprise sur elle, notamment compte tenu de sa situation familiale de parent isolé avec une enfant scolarisée. Des échanges de SMS se trouvent également versés aux débats démontrant l’absence d’acceptation par le gérant de la séparation. Il est également communiqué la main-courante déposée le 9 novembre 2020 puis la plainte du 8 janvier 2021 dans le cadre de laquelle Mme [K] indique avoir été insultée de «grosse merde, grosse pute et qu’il en avait rien à foutre de ma gueule» par M. [B] alors qu’ils se trouvaient dans le véhicule puis frappée violemment au niveau du sein gauche d’un coup de coude et lui avoir par réflexe mis un coup au visage. Elle justifie également par le témoignage de M. [E] [V], ancien ambulancier de la société ALERTE AMBULANCES d’un violent coup de poing porté par M. [B] sur le toit de sa voiture ayant généré une déformation de la carrosserie, ce dans le cadre d’un coup de colère de ce dernier à l’égard de Mme [K].
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un doute quant au caractère volontaire du coup porté par Mme [K] au niveau du visage de M. [B], ce dans un contexte de séparation non acceptée par ce dernier et alors même que celle-ci a fait l’objet d’un accident du travail reconnu suite à un traumatisme subi au niveau du sein gauche et que sa culpabilité n’a pas non plus été reconnue par la juridiction pénale.
Dans le même sens, le fait que la déviation nasale n’ait été constatée qu’à compter du 27 janvier 2021 soit près de trois mois après l’incident, n’est pas de nature à conforter le caractère volontaire du geste porté ni même le lien entre ledit geste et cette déviation.
Enfin, aucun témoignage ne vient étayer la déviation du véhicule de sa trajectoire par l’intervention de Mme [K] et la mise en danger d’autrui.
Dans ces conditions, la preuve de la faute grave ni même d’une quelconque faute de Mme [Y] [K] n’est nullement établie.
Ainsi, la société ALERTE AMBULANCES ne justifiant pas du licenciement de la salariée fondé sur une faute grave ou sur l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail, la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [K] est nulle.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Compte tenu de la nullité de son licenciement, de son ancienneté et du montant de son salaire brut mensuel (1674,44 euros), Mme [Y] [K] est bien fondée à obtenir le paiement de :
-1159,20 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
-115,92 euros au titre des congés payés y afférents,
-3348,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-334,88 euros au titre des congés payés y afférents,
-1631,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
dont les montants et modalités de calcul ne sont pas contestés par l’employeur, sauf à conclure à un débouté de principe.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l’article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une des causes de nullité prévues au deuxième alinéa et notamment en cas de méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 et si le salarié ne sollicite pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ou si sa réintégration dans l’entreprise est impossible, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de Mme [K] (pour être entrée au service de l’entreprise le 21 mars 2018), de son âge (pour être née le 20 juin 1980) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1674,44 euros) et de l’absence de justificatif de situation professionnelle postérieurement au licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul est fixé à 11 000 euros.
Le jugement entrepris est confirmé, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’article L1235-1 du code du travail :
Le licenciement de Mme [Y] [K] ayant été jugé nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société ALERTE AMBULANCES aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Y] [K] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société ALERTE AMBULANCES de délivrer à Mme [Y] [K] une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, conforme au dispositif du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la société ALERTE AMBULANCES est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Y] [K] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 14 février 2023, sauf en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [Y] [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [Y] [K] est nul ;
CONDAMNE la société ALERTE AMBULANCES à payer à Mme [Y] [K] 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
ORDONNE à la société ALERTE AMBULANCES de délivrer à Mme [Y] [K] une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, conforme au dispositif du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la société ALERTE AMBULANCES aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Y] [K] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société ALERTE AMBULANCES aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [Y] [K] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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