Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 9 mars 2026, n° 26/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [G] [H]
— à Me Mathilde SEILLE
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 09 Mars 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00827 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXKE
Minute n° :
ORDONNANCE du 09 Mars 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
né le 12 Mars 1971 à
de nationalité françaiseA
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-comparant représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 09 Mars 2026 de Monsieur Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] du 16 mars 2013,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 19 mars 2013 du directeur du même établissement,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier de Rouffach adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 25 mars 2013,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 28 mars 2013 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [H],
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] du 24 juillet 2013 portant modification de la forme de la prise en charge avec passage en programme de soins,
Vu la décision de transfert auprès des Hôpitaux Civils de [Localité 3] du 23 août 2024,
Vu la requête en mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte du 20 février 2026 de M. [G] [H],
Vu la décision du 2 mars 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar rejetant la requête de M. [G] [H] et confirmant la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’appel formé par M. [G] [H] au moyen d’un message électronique du 2 mars 2026,
Vu l’avis du parquet général du 3 mars 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 3 mars 2026,
MOTIFS :
M. [G] [H] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 2 mars 2026, par déclaration motivée reçue le même jour, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, M. [H] se contente de solliciter une contre-expertise, l’objectif étant la mainlevée de suivi psychiatrique contraint.
A l’audience, M. [H] n’a pas comparu, sans préciser le motif de son absence.
Son conseil a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la cour dans la mesure où elle n’avait pu s’entretenir avec son client.
*****
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Selon l’article L 3212-1 II du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
2° 'lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
*****
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, M. [G] [H] fait l’objet d’un suivi psychiatrique contraint sous la forme d’un programme de soins depuis le 24 juillet 2013, le praticien qui assure le suivi depuis son transfert aux Hôpitaux Civils de [Localité 3] étant le Docteur [X] [L]. La mesure de soins psychiatriques sous forme de programme de soins est régulièrement prolongée depuis lors, et pour la dernière fois le 20 février 2026, sachant que M. [G] [H] présente de longue date une psychose chronique de type paranoïaque, aujourd’hui essentiellement déficitaire.
Le certificat médical mensuel établi le 20 février 2026 fait état d’un patient qui reste totalement paralogique (idées mégalomaniaques), souvent incurique, et en surconsommation notamment de benzodiazépines. Néanmoins, il accepte son traitemnt antipsychotique.
Le Docteur [L] a également adressé un avis médical motivé daté du 5 mars 2026 qui relate les éléments suivants : 'M. [H] est un patient présentant une psychose paranoïaque, délirante à bas bruit, qui semble, dans un premier temps, apaisé et acceptant les soins. Il n’en est rien. Il reste avec des délires mégalomaniaques et quelquefois érotomaniaques pouvant poser des problèmes de comportement. Ainsi, il a déjà posé des actes médico-légaux. Par ailleurs, il a une grande appétence toxicomane pour les benzodiazépines exploitant les failles du système en consultant plusieurs médecins pour en obtenir. Pour nous, les soins restent absolument nécessaires'.
Il ressort de ces constatations médicales que l’état de santé de M. [H] a peu évolué et nécessite toujours des soins contraints tant l’acceptation du traitement reste fragile. Si l’intéressé a, par ailleurs, sollicité dans son message par lequel il a formalisé son appel, une contre-expertise, il n’explique pas les motifs de sa demande et n’a pas comparu à l’audience pour founir de plus amples explications.
De surcroît, il convient de constater que les différents certificats médicaux établis depuis de nombreuses années dressent des constats identiques. Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier la nécessité d’ordonner une expertise médicale à l’égard de M. [G] [H].
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime d’un programme de soins, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [G] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 2 mars 2026 ;
Le greffier Le président
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