Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mai 2026, n° 26/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03796 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4VD
Nom du ressortissant :
[X] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [M]
né le 04 Avril 1997 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [X] [M] le 23 mai 2026.
Par décision du 17 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 21 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[X] [M] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 23 avril 2026.
Suivant requête du 15 mai 2026, reçue le même jour à 13 heures 45, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[X] [M] le 23 mai 2026 pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 mai 2026 à 11 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 mai 2026 à 11 heures 24,[X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient que 'La préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. En effet, j’ai signalé à plusieurs reprises et lors de l’audience ma qualité de demandeur d’asile en Suisse et Allemagne. Pourtant, madame la préfète ne justifie pas de démarches auprès de ces pays, elle ne précise le résultat de la consultation du fichier Eurodac pour lequel mes empreintes ont été relevées à mon arrivée au CRA ni elle ne fait part d’une éventuelle demande de reprise en charge'.
Par courriel adressé le 18 mai 2026 à 11h46 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil de la personne retenue.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture de l’Isère reçues par courriel le 18 mai 2026 à 23h36 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité.
MOTIVATION
L’appel d'[X] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [X] [M] a indiqué avoir fait une demande d’asile en Autriche alors qu’il indique dans sa déclaration d’appel que sa demande d’asile aurait été effectuée en Allemagne et en Suisse sans autres pièces complémentaires ni précisions.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[X] [M], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé est démuni de tout document transfrontière et qu’elle a immédiatement saisi le 17 avril 2026 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer ; qu’elle est à ce jour dans l’attente d’une date d’audition et qu’elle a procédé à une relance le 13 mai 2026.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et que [X] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative sauf à faire état d’une demande d’asile qu’il aurait déposé soit en Suisse, soit en Allemagne soit en Autriche sans produire aucun élément au soutien de ses allégations ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
L’appel de [X] [M] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [M] ,
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prolongé la rétention administrativede [X] [M] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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