Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 7 févr. 2023, n° 22/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01860 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FA2L
Pole social du TJ de NANCY
20/102
26 juillet 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE – POLE ENFANT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ni comparante, ni représentée
INTIMÉE :
Madame [Z] [K] [B] (pour sa fille [S] [K])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
L’enfant [S] [K] est née le 26 juillet 2014.
Par décision du 1er octobre 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la CDAPH) a renouvelé son AEEH de base.
Le 1er mars 2020, sa mère Mme [Z] [K] [B] a sollicité une révision des droits de sa fille, et a demandé un complément d’AEEH.
Par décision du 2 juin 2020, la CDAPH lui a confirmé l’octroi de l’AEEH de base du 01/03/2020 au 01/02/2022 et a rejeté sa demande de complément d’AEEH.
Le 20 juillet 2020, Mme [Z] [K] [B] a contesté cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de complément d’AEEH par la voie amiable et, par décision du 15 septembre 2020, la CDAPH a maintenu sa décision du 2 juin 2020.
Le 10 novembre 2020, Mme [Z] [K] [B] a contesté cette décision devant tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, dont la compétence a été transmise au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire – de Nancy.
Par jugement du 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré le recours de Mme [Z] [K] [B] recevable, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné une consultation médicale sur la personne de [S] [K], confiée au docteur [V], aux fins de fixer son taux d’incapacité et de faire toutes observations utiles, avec remise d’un rapport écrit.
Selon rapport du 24 mars 2022, le docteur [V] a fixé le taux d’incapacité entre 50 et 79 %.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal a :
— homologué le rapport du Docteur [V] en date du 24 mars 2022,
— infirmé la décision de la CDAPH de la MDPH de Meurthe-et-Moselle du 15 septembre 2020,
— octroyé à Mme [Z] [K] [B], à la date du 1er mars 2020 et pour une durée de 3 ans, un complément d’AEEH de catégorie 3, sous réserve de l’octroi entre temps par la MDPH, avant l’expiration de cette période, d’un complément d’une catégorie plus élevée,
— condamné la MDPH de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens, hormis les frais de consultation qui resteront à la charge de la CNAM.
Par acte du 3 août 2022, la MDPH a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
A l’audience du 3 janvier 2023, la MDPH n’a pas comparu.
Mme [Z] [K] [B]' a substantiellement exposé qu’elle s’occupe seule de son enfant qui est une grande prématurée dont l’état nécessitait des soins quotidiens, une surveillance de sa part, y compris la nuit, et un suivi hospitalier régulier compte tenu de son état. Elle précise qu’elle est seule à s’occuper de l’enfant.
Motifs :
Il convient de relever que la MDPH a sollicité une dispense de comparution en se fondant sur les dispositions des articles R. 142-10-4 du code de sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile par courrier du 22 décembre 2012.
Or, ces dispositions propres à la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire ne sont pas applicables à la procédure d’appel dont le régime de dispense de comparution se trouve régi par les dispositions de l’article 946 du code de procédure civile qui subordonnent la dispense de comparution à une autorisation de la cour ou du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
Il s’ensuit que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire (rappr. 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 )' et qui n’a pas été dispensé de comparaitre doit prendre ses dispositions pour comparaitre à l’audience pour laquelle il a été convoqué.
Au cas présent, il convient de constater que convoqué par lettre simple du 31 aout 2022 pour l’audience du 3 janvier 2022 l’informant de l’application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile n’a pas été et n’a pas justifié d’une impossibilité de comparaitre à cette audience.
Il s’ensuit que ne comparaissant pas, la MDPH appelante n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen ni d’aucune pièce justifiant du recours qu’elle a formé.
Dans ces conditions, en l’état d’absence d’élément de nature à établir un changement de situation, au regard des conclusions de l’expert rappelées par le premier juge et de la situation de l’intéressée dont la possibilité de pourvoir une activité professionnelle apparait actuellement illusoire au regard des besoins de l’enfant il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
La MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 26 juillet 2022';
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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