Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 23/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 février 2023, N° F21/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C 9
N° RG 23/00941
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXJ4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00359)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 10 février 2023
suivant déclaration d’appel du 06 mars 2023
APPELANTE :
S.A. RADIALL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [J] [K]
née le 22 Février 1973
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [U], épouse [K], a été engagée en qualité d’opérateur de production le 18 janvier 1995 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1999 par la société anonyme (SA) Radiall.
En 2000, après un congé maternité, Mme [K] a sollicité plusieurs demandes de congés parentaux ; ces dernières ont toujours été acceptées.
Mme [J] [K] a repris son poste le 16 octobre 2003.
En 2008, Mme [K], suite à un congé maternité, a sollicité de nouveau un congé parental pour une reprise au 17 janvier 2011.
À la suite de ce congé parental, Mme [K] a demandé un temps partiel de droit commun à 80 % qui a été accepté par l’employeur.
La salariée a repris à temps plein le 2 janvier 2012.
Lors de visites à la médecine du travail en date des 07 septembre 2012 et 11 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré la salariée successivement apte à la reprise et apte.
A l’issue d’une visite du 16 décembre 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise à son poste, avec suivi médical.
A l’occasion d’une visite du 26 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec comme réserve : « limiter autant que possible l’utilisation des pinces à souder. Avis médical demandé. AR (à revoir NDR) en septembre. »
La salariée a été en arrêt maladie de droit commun du 26 août 2016 au 12 avril 2017.
Le 13 avril 2017, Mme [K] a déclaré une maladie professionnelle à l’épaule gauche (tendinopathie).
Selon décision en date du 10 avril 2018, ensuite d’un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision en date du 07 novembre 2018, la CPAM de l’Isère a informé Mme [K] de la consolidation de sa maladie professionnelle au 26 novembre 2018.
Lors d’une visite de pré-reprise du 21 novembre 2019, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « je vois ce jour Mme [K] qui ne pourra certainement pas reprendre son travail et sera inapte sans demande de reclassement. Son arrêt de travail ne sera pas prolongé. Merci de prendre au plus vite le rdv. »
Le 13 janvier 2020, Mme [Z] se voit notifier par la CPAM son classement en invalidité de catégorie 2 avec attribution d’une pension à compter du 1er janvier 2020, dont l’employeur a été informé le 28 janvier suivant.
Lors de la visite de reprise qui a lieu le 03 février 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte définitive à son poste avec une dispense de reclassement de l’employeur au motif que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le CSE a été consulté le 18 mars 2020.
Par courrier en date du 15 avril 2020, l’employeur a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 avril 2020.
Par lettre en date du 14 mai 2020, la société Radiall a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Par requête en date du 12 mai 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son inaptitude est d’origine professionnelle, obtenir les indemnités de l’article L 1226-14 du code du travail, un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
La société Radiall a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 10 février 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— constaté que l’attestation Pôle emploi et certificat de travail ont été remis à la salariée,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle,
— condamné la société Radiall à payer à Mme [J] [K] les sommes suivantes :
-500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
-364,21 euros à titre de rappel de salaire, en application des dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail,
-500,00 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices financiers et moraux résultant du non-paiement du solde de salaire,
-13 839,88 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
-1000,00 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices financiers et moraux consécutifs au non-paiement des indemnités spéciales de rupture,
-1912,96 euros au titre des congés payés,
Lesdites sommes avec intérêt de droit à compter du 21 Mai 2021 pour les créances à caractère salarial et à la date du présent jugement pour les autres,
— ordonné à la société Radiall de remettre à Mme [J] [K] une fiche de paie afférente sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans le mois suivant la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté la salariée de ses autres demandes,
— débouté la société Radiall de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Radiall aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 21 février 2023 pour Mme [K] et le 23 février 2023 pour la société Radiall.
Par déclaration en date du 06 mars 2023, la société Radiall a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Radiall s’en est rapportée à des conclusions transmises le 02 novembre 2023 et demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 10 février 2023 en ce qu’il:
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle,
— condamné la société Radiall à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 364,21 euros à titre de rappel de salaire, en application des dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail,
— 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices financiers et moraux résultant du non-paiement du solde de salaire,
— 13 839,88 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1000,00 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices financiers et moraux consécutifs au non-paiement des indemnités spéciales de rupture,
— 1912,96 euros au titre des congés payés,
Lesdites sommes avec intérêt de droit à compter du 21 mai 2021 pour les créances à caractère salarial et à la date du jugement pour les autres,
— ordonné à la société Radiall de remettre à Mme [K] une fiche de paie afférente sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans le mois suivant le jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté la société Radiall de sa demande reconventionnelle,
— codamné la société Radiall aux dépens,
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
DECLARER Mme [K] mal fondée en son appel incident et l’en débouter ;
Ainsi et statuant de nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER les demandes de Mme [K] infondées,
DEBOUTER Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER Mme [K] de son appel incident ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REDUIRE à de bien plus justes proportions le montant des éventuelles indemnités, ainsi que les éventuels dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à Mme [K], tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Mme [K] à verser à la société Radiall la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [K] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 29 août 2023 et demande à la cour d’appel de :
DIRE ET JUGER que l’appel de la société Radiall est mal fondé.
DEBOUTER la société Radiall de ses fins, moyens, demandes et prétentions.
DIRE ET JUGER que l’appel incident par Mme [J] [K] du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes, c’est-à-dire les demandes suivantes, est bien fondé :
— CONDAMNER la société Radiall d’avoir à verser à Mme [J] [K] la somme de 3649,52 euros brut à titre d’indemnité spéciale compensatrice de préavis, outre intérêts de droit à compter de la convocation en audience de bureau de cociliation et d’orientation.
— CONDAMNER la société Radiall d’avoir à verser à Mme [J] [K] la somme de 5474,63 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts de droit à compter de la convocation en audience de bureau de conciliation et d’orientation, et de lui remettre la fiche de paie afférente sous astreinte,
— CONDAMNER la société Radiall d’avoir à verser à Mme [J] [K] la somme de 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices financiers et moraux résultant du non-paiement de l’intégralité de son indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société Radiall d’avoir à verser à Mme [J] [K] la somme de 2000,00 euros net en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER le jugement entrepris sur ces points, et, statuant par nouvelle décision,
CONDAMNER la société Radiall d’avoir à verser à Mme [J] [K] la somme de 3649,52 euros brut à titre d’indemnité spéciale compensatrice de préavis, outre intérêts de droit à compter de la convocation en audience de bureau de conciliation et d’orientation.
CONDAMNER la société Radiall d’avoir à verser à Mme [J] [K] la somme de 5474,63 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts de droit à compter de la convocation en audience de bureau de conciliation et d’orientation, et de lui remettre la fiche de paie afférente sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la décision à intervenir.
CONDAMNER la société Radiall d’avoir à verser à Mme [J] [K] la somme de 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices financiers et moraux résultant du non-paiement de l’intégralité de son indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société Radiall d’avoir à verser à Mme [J] [K] la somme de 2000,00 euros net en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1ère instance.
CONFIRMER pour le surplus le Jugement entrepris.
Y ajoutant, CONDAMNER la société Radiall d’avoir à verser à Mme [J] [K] la somme de 2000,00 euros net en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNER la société Radiall aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, avocats associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 06 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le rappel de salaire en vertu de l’article L 1226-11 du code du travail :
Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, la déclaration d’inaptitude est en date du 3 février 2020 de sorte que l’employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter du 3 mars 2020.
La société Radiall a réglé, le 30 juin 2020, la somme de 4519,36 euros brut au titre de la période du 3 mars au15 mai 2020.
Mme [K] revendique un reliquat de 364,21 euros brut au motif que la société Radiall a retenu pour le calcul de rappel de salaire 21,67 jours de travail ouvrés par mois mais qu’il est d’usage d’arrondir à 22 jours.
Toutefois, elle ne fournit aucune preuve d’un tel usage.
Il s’ensuit qu’il convient par infirmation du jugement entrepris de débouter Mme [K] de sa demande de rappel de salaire ainsi que de remise d’un bulletin de paie correspondant sous astreinte.
En revanche, la société Radiall a réglé le salaire de chacun de ces mois avec retard ; ce qui a causé un préjudice financier et moral à la salariée de sorte que les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Radiall à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement du salaire, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la remise tardive des documents de fin de rupture :
Alors que le contrat de travail s’est terminé le 14 mai 2020, ce n’est que le 17 mai 2022 que la société Radiall a finalement communiqué une attestation Pôle emploi conforme en ayant dans un premier temps rectifié le salaire sur la période des 12 derniers mois de salaire travaillés puis ensuite le début de l’emploi.
Quant au certificat de travail, ce n’est que le 08 octobre 2021que la société Radiall a finalement procédé aux rectifications sollicitées à juste titre par Mme [Z] s’agissant des emplois successivement occupés.
Quoique Mme [Z] percevait une pension d’invalidité et une rente d’invalidité complémentaire, elle n’était pas totalement dans l’incapacité d’occuper un emploi puisqu’elle était classée en invalidité catégorie 2 avec une diminution des 2/3 de sa capacité de travail.
Elle pouvait dès lors travailler et cumuler un salaire avec l’indemnité de sécurité sociale sous certaines conditions.
Elle a incontestablement subi un préjudice d’avoir dû attendre d’engager une procédure judiciaire et plusieurs mois ensuite avant que l’employeur ne lui délivre des documents de fin de contrat conformes.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en lui allouant la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts de sorte que la condamnation de la société Radiall à payer ce montant à Mme [Z], outre intérêts au taux légal à compter du jugement est confirmée.
Sur les indemnités spéciales de rupture :
L’article L 1226-14 du code du travail énonce que :
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [Z] établit de manière suffisante que son inaptitude fondant le licenciement a, de manière certaine, au moins en partie, une origine professionnelle.
En effet, elle a certes été placée en arrêts maladie de droit commun jusqu’à sa déclaration d’inaptitude après que par décision en date du 07 novembre 2018, la CPAM de l’Isère a informé Mme [K] de la consolidation de sa maladie professionnelle au 26 novembre 2018.
Toutefois, le Dr [B] a certifié le 30 décembre 2021 que sa patiente avait présenté des séquelles suite à cette maladie professionnelle justifiant l’arrêt de travail pour maladie simple à partir du 26 novembre 2018.
Le Dr [L], nouveau médecin traitant de Mme [Z], a confirmé cet état de fait selon un certificat médical du 18 février 2022.
Mme [Z] n’a jamais repris le travail entre les arrêts pour maladie professionnelle et ceux pour maladie de droit commun ayant précédé la déclaration d’inaptitude définitive au poste.
La circonstance que la salariée ait été placée en invalidité et perçu une rente à ce titre n’est pas incompatible avec une origine professionnelle de l’inaptitude dans la mesure où il est parfaitement possible d’avoir des séquelles d’une maladie professionnelle qui n’ouvrent pas droit à une rente eu égard à une incapacité permanente partielle inférieure à 10 % en vertu des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale, tout en étant en incapacité de travailler à hauteur des 2/3 et de pouvoir bénéficier d’une rente d’invalidité.
L’employeur avait une parfaite connaissance de cette maladie professionnelle puisqu’il a écrit au médecin du travail le 02 mars 2020 pour lui demander s’il s’agissait d’une inaptitude en lien avec une inaptitude professionnelle éventuelle eu égard au fait que les derniers arrêts de travail étaient de droit commun.
Le médecin du travail lui a fait un retour qui n’a pas répondu à cette interrogation puisque le Dr [X] a indiqué :
« Cette question est toujours délicate car concrètement seul le médecin conseil de la sécurité sociale est habilité à conclure sur un lien éventuel avec une maladie professionnelle. Je ne peux que faire le même constat que vous. Les derniers arrêts n’étaient pas en lien avec une maladie professionnelle. »
Or, la visite qui a eu lieu le 03 avril 2020 avait autant pour objet au visa de l’article R 4624-31 du code du travail, d’évaluer la possibilité de reprise du travail à la suite de l’arrêt pour maladie professionnelle qu’après l’arrêt maladie de droit commun de plus de 30 jours lui ayant succédé ; ce que la société Radiall savait pertinemment puisqu’elle a interrogé le médecin du travail à ce titre.
Le Dr [X] a refusé de se positionner mais n’a pas exclu formellement le lien entre la maladie professionnelle et l’inaptitude alors que contrairement à ce qu’elle a répondu à l’employeur, il lui appartenait bien et non au médecin conseil de la sécurité sociale, en application des articles D 433-2 et D 433-3 du code de la sécurité sociale de se prononcer sur un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et la maladie professionnelle.
Il incombait dans ces circonstances à l’employeur de relancer le médecin du travail ou le cas échéant de mettre en 'uvre d’initiative la procédure d’inaptitude d’origine professionnelle, étant observé que l’avis s’impose certes aux parties, mais que celui-ci ne comporte aucune mention relative à l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude et que Mme [Z] n’a pas été mis en copie de ces échanges entre l’employeur et le médecin du travail.
En conséquence, il est jugé que l’inaptitude a au moins en partie une origine professionnelle dont l’employeur ne pouvait qu’avoir connaissance de manière contemporaine à la procédure de licenciement.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail doivent trouver application.
Eu égard au montant du salaire de 1824,76 euros sur les derniers bulletins de paie, il convient de condamner la société Radiall à payer à Mme [Z], par infirmation du jugement, entrepris la somme de 3649,52 euros net à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement, elle n’est pas calculée à partir de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des modalités de prise en compte par celle-ci de l’ancienneté mais de l’indemnité légale de licenciement par application des articles L 1234-9, R 1234-1 et suivants, L 3123-5, L 1225-24 et L 1226-7 du code du travail.
Il s’ensuit que les arrêts maladie simple sont exclus pour le calcul de l’ancienneté de la salariée mais que sont inclus les congés maternités, les arrêts de travail pour maladie professionnelle, que les congés parentaux comptent pour moitié de l’ancienneté, que lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et que l’indemnité de licenciement de la salariée ayant été occupée à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
Faisant application de ces principes, le salaire de référence pour les 3 derniers mois, plus favorable que les 12 derniers, est de 1823,96 euros et l’ancienneté de 22 ans et 3 mois puisque l’employeur ne saurait déduire l’ancienneté au-delà de la déclaration d’inaptitude du 3 février 2020 comme il l’a fait d’après le courrier de son conseil du 09 juin 2021 à la partie adverse.
L’indemnité légale de licenciement ressort à 12821,98 euros.
L’employeur a versé la somme de 11811,07 euros après avoir déduit à tort la somme de 355,95 euros pour un prétendu trop perçu.
Le reliquat d’indemnité spéciale de licenciement s’établit à 13832,89 euros, somme que la société Radiall est condamnée à payer à Mme [Z] par réformation du jugement entrepris, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice financier causé à Mme [Z] à raison du refus fautif de la société Radiall de lui régler l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis en ce qu’elle a été privée de ces sommes substantielles pendant un temps significatif après la fin de son contrat de travail que les intérêts moratoires ne permettent pas à eux seuls d’indemniser.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Radiall à payer à Mme [Z] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement des indemnités de l’article L 1226-14 du code du travail.
Sur les indemnités compensatrices de congés payés non pris :
L’article L3141-5 du code du travail modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 prévoit que :
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé:
(')
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L3141-5-1 du même code créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 du code du travail dispose que :
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
L’article L3141-19-1 du code du travail créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 énonce que :
Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
L’article L 3131-19-2 du code du travail dispose que :
Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
L’article L 3141-19-3 du code du travail dispose que :
Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
L’article L3141-24 du code du travail précise que :
I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
L’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole prévoit que :
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article L 3141-28 du code du travail dispose que :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
En l’espèce, l’employeur a rémunéré 2568,71 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de tout compte correspondant à 30,5 jours de congés payés.
Il ressort des explications de l’employeur qu’il a rémunéré 5,5 jours présents sur le CET au jour où la salariée s’est trouvée en arrêt maladie, outre 23 jours de congés payés acquis pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et 2 jours d’ancienneté.
Il invoque de manière inopérante des stipulations conventionnelles moins favorables que la loi d’ordre public.
Or, la salariée a acquis 2,5 jours de congés payés du 1er juin 2017 au 26 novembre 2018, soit 39,67 jours de congés payés en plus qui doivent lui être rémunérés, étant observé qu’elle ne sollicite pas d’indemnités de congés payés pour la période ultérieure d’arrêts pour maladie simple.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Radiall à payer à Mme [K] la somme de 3341 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés non pris, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021.
Mme [K] ne rapporte pas la preuve suffisante d’avoir subi un préjudice financier qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires de sorte qu’il y a lieu par confirmation du jugement entrepris de la débouter de sa demande indemnitaire au titre du non-paiement d’une partie des indemnités compensatrices de congés payés non pris.
Sur la remise d’un bulletin de salaire :
Il convient par infirmation du jugement entrepris en ce que les montants retenus des créances salariales sont différents d’ordonner à la société Radiall de remettre à Mme [Z] un bulletin de paie conforme au présent arrêt, sans qu’il ne soit en l’état nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la société Radiall à payer à Mme [Z] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Radiall, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que l’attestation Pôle emploi et certificat de travail ont été remis à la salariée,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle,
— condamné la société Radiall à payer à Mme [J] [K] les sommes suivantes :
— 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices financiers et moraux résultant du non-paiement du solde de salaire sauf à préciser à l’échéance normale,
-1000,00 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices financiers et moraux consécutifs au non-paiement des indemnités spéciales de rupture,
Lesdites sommes avec intérêt de droit à la date du présent jugement,
— débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire au titre du non-paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société Radiall aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Radiall à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— trois mille six cent quarante-neuf euros et cinquante-deux centimes (3649,52 euros) net à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
— treize mille huit cent trente-deux euros et quatre-vingt-neuf centimes (13832,89 euros) net de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— trois mille trois cent quarante-et-un euros (3341 euros) brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 21 mai 2021
ORDONNE à la société Radiall de remettre à Mme [Z] un bulletin de paie conforme au présent arrêt
DÉBOUTE Mme [Z] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Radiall à payer à Mme [Z] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Radiall aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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