Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 juin 2023, n° 22/20099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 novembre 2017, N° 2017009616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20099 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017009616
APPELANTS
[E] [Y] [I]
néle [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [X] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Représenté par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Carla ANDERSON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président et par MME Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Pour financer l’acquisition d’une maison à [Localité 8], [F] [I] et [X] [V] épouse [I] ont obtenu de la société Crédit foncier de France un prêt immobilier en date du 26 novembre 2010 d’un montant de 164 295,00 euros remboursable en 336 mensualités, au taux nominal fixe de 4,10 % l’an. L’offre de prêt, conditionnée à la fourniture de garanties, indique que le taux effectif global est de 5,04 % l’an.
lls ont également souscrit une assurance décès auprès de la compagnie Axa France Vie et Axa France IARD pour un coût total de 27 545,28 euros.
Les emprunteurs ont constaté que le Crédit foncier de France avait omis d’intégrer certains frais dans le calcul du taux effectif global.
Par exploit en date du 23 janvier 2017, les époux [I] ont assigné le Crédit foncier de France devant le tribunal de commerce de Paris en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
'Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de [F] [I] et [X] [V] épouse [I], d’annulation des intérêts conventionnels ;
'Condamné [F] [I] et [X] [V] épouse [I] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'Condamné [F] [I] et [X] [V] épouse [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,21 euros dont 14,82 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
****
Par déclaration du 15 février 2018, [Y] [I] et [X] [C] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 mai 2018, [F] [I] et [X] [I] née [V] demandaient à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIRE ET JUGER QUE les demandes de [E] [F] [I] et de Madame [X] [V] sont recevables et bien fondées ;
CONSTATER QUE les intérêts périodiques du prêt n° 1082431 ont été calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l’année civile ;
DIRE ET JUGER QUE le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt en date du 26 novembre 2010, émise par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, portant sur un prêt référencé 1082431 est erroné ;
PRONONCER la nullité de la clause d’intérêts conventionnels renfermée dans l’offre de prêt en date du 26 novembre 2010 émise par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE portant sur le prêt référencé 1082431 ;
ORDONNER en conséquence la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial conclu entre la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et [E] [F] [I] d’une part et Madame [X] [V] d’autre part ;
ENJOINDRE à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE d’établir de nouveaux tableaux d’amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu’à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à restituer à [E] [F] [E] et à Madame [X] [V] le trop-perçu correspondant à l’écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIRE ET JUGER que lesdites sommes devront être calculées et actualisées au regard des tableaux d’amortissement qui seront établis par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à [E] [F] [I] et Madame [X] [V] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2018, la société anonyme Crédit foncier de France demandait à la cour de :
Recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels introduite par les consorts [I] ;
— Subsidiairement, déclarer leur action en nullité irrecevable en ce qu’elle est fondée sur un prêt soumis aux dispositions de la loi Scrivener ;
— Les déclarer mal fondés ;
— Condamner solidairement les consorts [I] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Madame Audrey Hinoux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le 22 juin 2020, suivant la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire était mise en délibéré au 16 septembre 2020 sous réserve de recevoir le dossier de l’appelant avant le 29 juin 2020.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
'Ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de possibilité de traiter le dossier en procédure sans audience faute de dépôt du dossier de l’appelant ;
'Rappelé que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
'Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
L’affaire a été remise au rôle le 9 décembre 2022 sous le numéro de répertoire général 22/20099, et fixée pour être plaidée à l’audience du 13 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 février 2023, la société anonyme Crédit foncier de France demande au conseiller de la mise en état de :
— Recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit ;
— Constater la péremption de l’instance inscrite au rôle de la Cour d’appel sous le numéro RG 22/20099 et son extinction ;
En conséquence,
— Ordonner le dessaisissement de la Cour ;
— Condamner solidairement les consorts [I] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Madame Audrey Hinoux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 avril 2023, [F] [I] et [X] [I] née [V] demande au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d’incident ;
DECLARER recevables les demandes de [E] [F] [I] et Madame [X] [V] épouse [I] ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE France à payer à [E] [F] [I] et Madame [X] [V] épouse [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [I] ont fait tenir leurs pièces à la cour par envoi électronique du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la péremption :
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
L’affaire a été radiée du rôle faute pour les appelants d’avoir déposé leur dossier ainsi que la cour le leur avait demandé au cours de son délibéré le 22 juin 2020. La demande de rétablissement présentée par une lettre de l’avocat des époux [I], datée du 30 août 2022 et reçue le 5 septembre 2022, sans justifier de l’accomplissement de la diligence dont le défaut avait motivé la radiation, n’est pas de nature à faire progresser l’affaire et ne peut donc interrompre la péremption. Or, aucun autre acte interruptif n’a été accompli par les parties dans les deux ans qui ont suivi le 22 juin 2020. Les appelants n’ont fait parvenir leurs pièces à la cour que le 12 avril 2023. Dans ces circonstances, la cour constate que la péremption de l’instance est acquise.
Conformément à l’article 393 du même code, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance. Les appelants en supporteront donc la charge.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [Y] [I] et [X] [V] épouse [I] aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de madame Audrey Hinoux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Piscine ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- État antérieur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Usage ·
- Construction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Cameroun ·
- Public ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Clause pénale ·
- Contrepartie ·
- Activité ·
- Provision ·
- Département ·
- Titre ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Promesse ·
- Vendeur ·
- Prix
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rongeur ·
- Bailleur ·
- Ville ·
- Régie ·
- Réparation ·
- Dispositif ·
- Trouble de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Énergie ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Avertissement ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Absence injustifiee ·
- Demande ·
- Règlement intérieur ·
- Cause ·
- Prétention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Congé pour reprise ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Timbre ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Centrale ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Comparution ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte de vente ·
- Communication des pièces ·
- Communiqué ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Radiation ·
- Vente ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.