Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 janv. 2026, n° 25/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 février 2025, N° 2023j1921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01987 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHQG
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j1921
du 10 février 2025
ch n°
S.A.R.L. MS MOTORS SARL
C/
Entreprise [S] [L]
S.A.R.L. [V] [K] DEVELOPPEMENT
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Janvier 2026
APPELANTE :
La société MS MOTORS,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le
numéro 501 039 424, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON, toque : 1228
INTIMEES :
Maître [S] [L],
Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5] à LE CANNET (06110), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MULTIMARQUE AUTO FRANCE, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 834 844 292, désigné à ces fonctions selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES en date
du 22/10/2024.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte du 15.05.2025 à personne morale habilitée.
ET
La Société MULTIMARQUE AUTO France,
prise en la personne de Maitre [L] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MULTIMARQUE AUTO FRANCE selon jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société MULTIMARQUE AUTO FRANCE rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Cannes.
Sis [Adresse 5] *
[Localité 2]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 16.05.2025 par PV 659cpc
ET
La Société [V] [K] DEVELOPPEMENT,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 444 983 696, dont le siège social est situé au [Adresse 6]
([Localité 8]
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 09 Décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Janvier 2026 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Rendue par défaut
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
jugé recevable l’action de la société [V] [K] Développement,
condamné in solidum la société MS Motors et la société Multimarque Auto France à payer à la société [V] [K] Développement la somme de 70.994,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 au titre du préjudice d’immobilisation,
débouté la société [V] [K] Développement de sa demande de dommages-intérêts de 20.000 euros,
rejeté la demande de la société MS Motors au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné in solidum la société MS Motors et la société Multimarque Auto France à payer à la société [V] [K] Développement la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le jugement a été signifié le 24 février 2025 à la société MS Motors avec un commandement de payer.
La société MS Motors a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société [V] [K] Développement, par déclaration au greffe en date du 13 mars 2025.
Elle a signifié l’acte de déclaration d’appel et ses premières conclusions au fond à la société Multimarque Auto France le 15 mai 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mai 2025, la société [V] [K] Développement a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/01987 pour défaut d’exécution par l’appelante du jugement contesté.
Ces écritures ont été signifiées à la société Multimarque Auto France et par actes de commissaire de justice des 15 mai 2025 et 13 juin 2025, à liquidateur judiciaire.
Dans ce cadre, la société [V] [K] Développement sollicite :
la radiation de l’affaire du rôle,
la condamnation de la société MS Motors à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’intégralité des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2025, la société MS Motors sollicite :
le rejet de la demande de radiation et retrait du rôle formée par la société [V] [K] Développement,
l’autorisation de procéder à la consignation du véhicule Porsche 911 Turbo S immatriculé [Immatriculation 9],
la condamnation de la société [V] [K] Développement à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience sur incident du 9 décembre 2025.
Dans le cadre des débats, il a été indiqué que la société Multimarque Auto France a été placée en liquidation judiciaire et que le liquidateur judiciaire a été appelé en la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [V] [K] Développement fait valoir que :
la société MS Motors n’a pas exécuté la décision prononcée à son encontre ni entrepris de commencer son exécution,
l’intéressée s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles puis de sa condamnation,
elle ne démontre pas son incapacité à verser la somme à laquelle elle a été condamnée.
La société MS Motors fait valoir que :
elle sollicite l’autorisation, prévue à l’article 521 du code de procédure civile, de procéder à la consignation d’un véhicule automobile Porsche 911 Turbo S, immatriculé [Immatriculation 9], en garantie du paiement, sachant que sa valeur équivaut au double de la condamnation prononcée,
elle a été mise dans l’impossibilité de procéder à l’exécution de la condamnation prononcée en raison de la mesure d’exécution forcée mise en 'uvre par la société [V] [K] Développement qui a procédé à une saisie des certificats d’immatriculation de l’intégralité de son parc automobile pour une valeur de 4 millions d’euros,
sa situation financière est largement obérée, ayant obtenu du tribunal de commerce de Nice, le 11 mars 2025, un jugement lui accordant un échelonnement de ses dettes auprès de la BNP sur 24 mois, compte tenu de son manque de trésorerie mais aussi des mesures de restructuration qu’elle met en 'uvre pour faire face à ses engagements,
le bilan de l’exercice comptable 2023 est déficitaire pour 781.243 euros et elle ne peut aucunement payer les sommes résultant de la condamnation,
la saisie des certificats d’immatriculation empêche toute vente de véhicule et donc toute poursuite de son activité,
elle a informé le conseil de la société [V] [K] Développement de sa situation dès le 19 mars 2025.
Sur ce,
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
L’article 913-5 du même code dispose que : « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
Cette demande qui revient à aménager l’exécution provisoire, n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état tels que définis par l’article 913-5 susvisé, et ressort de la compétence de la juridiction du premier président de la cour d’appel.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose notamment que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose cependant à la demande de radiation de son appel au motif que l’exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment en raison de sa situation financière obérée depuis plusieurs années mais également en raison de la saisie conservatoire opérée par la société [V] [K] Développement sur les certificats d’immatriculation de son parc automobile pour plus de 4 millions d’euros.
Toutefois, la société MS Motors ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière actualisée, le bilan comptable de l’exercice 2023 étant trop ancien pour être pris en compte. Les arguments selon lesquels elle ne disposerait pas de trésorerie et bénéficierait de délais de paiement au titre des sommes dues à sa propre banque ne sont fondés sur aucune pièce ou élément objectif.
De plus, le moyen selon lequel elle ne pourrait vendre aucun véhicule en raison de la saisie-conservatoire mise en 'uvre est erroné puisque rien ne l’empêche de procéder à la vente et de solliciter la remise du certificat correspondant pour exécuter ses obligations, et procéder ensuite à l’indemnisation, ne serait-ce que partielle de la société [V] [K] Développement.
Il est relevé que l’appelante n’a même pas proposé la mise en 'uvre d’un paiement échelonné pour procéder au paiement des sommes dues.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société [V] [K] Développement, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution de la condamnation en principal mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [V] [K] Développement ne sont pas réunies, sa demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de consignation formée par la SARL MS Motors,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/01987,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SARL MS Motors aux entiers dépens,
Déboutons la SARL [V] [K] Développement de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SARL MS Motors de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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