Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 mars 2025, N° 24/00919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01772 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHKE
[K] [Z] [C] [M]
c/
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1] (RG : 24/00919) suivant déclaration d’appel du 07 avril 2025
APPELANTE :
[K] [Z] [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
La CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
anciennement dénommée CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, instituée par les dispositions de l’article L 814-3 du Code de commerce
dont le siège est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par jugement du 3 juillet 2003, confirmé par arrêt rendu le 20 juillet 2004 par la cour d’appel de Limoges, Madame [S] [M] a été condamnée à régler à la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires à la liquidation des entreprises une provision de 2.048.244,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1998, au titre de la garantie assurée pour défaut de représentation des fonds gérés par son étude, ainsi que 8.071,26 euros, avec intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter du 15 juillet 1997, au titre de la cotisation ordinaire due pour l’année 1997 et 47.924,94 euros, avec intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter du 29 octobre 1997, au titre de la cotisation complémentaire due pour l’année 1997.
02. L’arrêt confirmatif susvisé a été signifié le 19 octobre 2004 à Mme [M].
03. Cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour héritiers notamment sa fille, [K] [M]. Par acte du 29 juillet 2020, celle-ci a été sommée d’opter s’agissant de la succession. Aucune renonciation à succession n’a été émise.
04. Agissant en vertu du jugement du 3 juillet 2003 et de l’arrêt du 20 juillet 2004, la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires à la liquidation des entreprises, désormais nommée Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires, a pratiqué le 7 novembre 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires CIC Sud Ouest Ag [Localité 1] de Mme [K] [M]. Cette mesure a révélé un solde saisissable s’élevant à 9 240,54 euros, puis a été dénoncée à Mme [M] le 8 novembre 2023.
05. Par un jugement en date du 3 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a constaté que la demande de mainlevée de Mme [M] relativement à cette saisie était sans objet.
06. Le 14 mai 2024 une nouvelle saisie attribution a été pratiquée. Un solde saisissable de 847,99 euros a été revélé et une dénonciation a été faite le 17 mai 2024 à la débitrice.
07. Par un acte du 14 juin 2024, Mme [M] a assigné la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de solliciter la mainlevée de cette seconde saisie attribution.
08. Par jugement du 20 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires de sa demande tendant à voir déclarer caduque l’assignation délivrée le 14 juin 2024,
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer à la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
09. Mme [M] a relevé appel du jugement le 7 avril 2025 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et en ce qu’il l’a condamnée à payer à son adversaire la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
10. Par un avis d’orientation et de fixation à bref délai en date du 9 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2025, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L.114-4 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement entrepris, en date du 20 mars 2025 RG n° 24/00919 du tribunal judiciaire de Périgueux du 20 mars 2025 en ce qu’il:
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer à la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
— juger prescrite la créance réclamée par la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires à son encontre,
— juger par suite infondée la saisie attribution litigieuse pratiquée sur ses comptes le 14 mai 2024 par la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires,
A défaut,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui doit se prononcer sur l’éventuelle prescription de la créance invoquée par la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires,
Ajoutant au jugement entrepris,
— condamner la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires aux entiers dépens d’appel,
— condamner la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2025, la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires demande à la cour, sur le fondement des articles 385 et 751 du code de procédure civile, 776, 785 et 786 du code civil et L. 211-1 à L. 211-5, R.211-1 à R.211-23 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger mal fondé l’appel formé par Mme [M] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux du 20 mars 2025, et l’en débouter intégralement,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que lesentiers dépens, conformément à l’article 696 code de procédure civile.
13. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2025.
15. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action de la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires,
16. L’article L114-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que durant un délai de 10 ans.
17. De plus, l’article 877 du code civil indique que le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier hiit jours après que la signification lui ait été faite.
18. Enfin, l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
19. Se fondant sur les dispositions susvisées, Mme [K] [M], héritière de sa mère Mme [S] [P], épouse [M], fait valoir qu’elle ne s’est vue signifier l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Limoges du 20 juillet 2004 emportant condamnation de sa mère à payer à la Caisse de Garantie la somme de 2 048 244, 90 euros au titre de la garantie assurée pour défaut de représentation des fonds gérés par son étude, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1998 que le 12 avril 2024, soit plus de 5 ans après le décès de sa mère intervenu le [Date décès 1] 2018 et plus de 10 ans après la dernière saisie immobilière en date du 17 janvier 2014. Dès lors, compte-tenu de la tardiveté de cette signification, elle estime que la créance de la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires est manifestement prescrite à son égard.
20. La Caisse de Garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaire répond que Mme [K] [M] s’est vue signifier à plusieurs reprises depuis le 15 juin 2006 les titres en vertu desquels elle a agi. Or à aucun moment, notamment dans le cadre du projet de distribution du prix établi le 19 décembre 2020, elle n’a prétendu ignorer les titres exécutoires invoqués au soutien des poursuites. Au surplus, elle indique que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en date du 22 juin 2023, relativement à la saisie immobilière, a retenu que sa créance n’était pas prescrite. Enfin, en sus de la procédure de distribution du prix, divers actes de procédures ont été effectués notamment trois saisies-attributions en novembre 2023 et non contestées, lesquelles ont interrompu le délai de prescription de sorte qu’aucune prescription n’affecte sa créance et que le moyen ainsi allégué par l’appelante devra être écarté.
21. Tout d’abord, il convient d’indiquer que contrairement aux allégations de l’appelante le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 3 juillet 2003 et l’arrêt confirmatif du 20 juillet 2004 de la cour d’appel de Limoges ont été dûment signifiés à Mme [K] [M] au visa de l’article 877 du code civil, par acte du 15 juin 2006.
22. Subséquemment, des procédures de saisie immobilière ont été diligentées sur plusieurs biens appartenant à Mme [I] [M] notamment sur la commune de Blis et [R], suivant jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 5 décembre 2006 et celle du Change, par jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 3 mars 2009. La procédure de distribution du prix, faisant suite à ces jugements d’adjudication a été introduite suivant projet du 17 septembre 2010 et a donné lieu à une contestation qui a été tranchée par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux du 15 octobre 2013. Ce jugement n’est devenu irrévocable qu’à l’issue d’un délai de 15 jours suivant sa signification qui est intervenue le 15 novembre 2013 soit le 30 novembre 2013. Il a ensuite été procédé à la répartition du prix de vente le 17 janvier 2014.
23. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article 2224 du code civil, la prescription a valablement été interrompue jusqu’au 17 janvier 2014 par la procédure de saisie immobilière susvisée, permettant ainsi le recouvrement de la créance litigieuse jusqu’au 17 janvier 2024. Or, entre-temps, d’autres actes d’exécution sont intervenus à savoir une mesure de saisie-attribution le 3 octobre 0223 entre les mains de la Selas [B] et Associés qui a été dénoncée à Mme [K] [M] le 7 novembre 2023, laquelle a également valablement interrompu la prescription décennale de sorte qu’aucune prescription n’était manifestement acquise au 14 mai 2024, jour de réalisation de la mesure de saisie-attribution contestée dans le cadre de la présente procédure.
24. Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] [M] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la créance litigieuse.
Sur la demande de sursis à statuer,
25. L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. À l’exception des cas où cette mesure est prévue par la loi, elle relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond qui apprécient l’opportunité de l’ordonner.
26. En l’espèce, l’appelante critique le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 22 juin 2023, qui,statuant dans le cadre de la procédure immobilière concernant un immeuble situé à Eylac et dans le cadre d’un litige relatif à la distribution du prix, a jugé que la créance de la Caisse de Garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à l’égard de Mme [M] n’était pas prescrite. Elle estime que cette décision étant susceptible de faire l’objet d’une cassation, il est opportun de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction suprême rende sa décision dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
27. L’intimée répond que le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 juin 2023 n’a aucune incidence déterminante sur la procédure litigieuse, puisque sa créance ne peut être prescrite quelle que soit l’issue réservée à la procédure de distribution, notamment au regard des autres mesures d’exécution mises en oeuvre qui ont valablement interrompu le délai de prescription.
28. A ce titre, la cour ne pourra que souscrire à l’argumentation de la Caisse de Garantie des Administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et débouter l’appelante de sa demande de sursis à statuer, dans la mesure ou quel que soit le sort réservé au pourvoi susvisé, la créance n’est pas prescrite au regard des autres mesures d’exécution réalisées par l’intimée qui ont valablement interrompu le délai de prescription. Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
29. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
30. Mme [K] [M], qui pour sa part succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer à la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [M] à payer à la Caisse de Garantie des administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [M] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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