Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 25 février 2026, n° 22/02387
CPH Saint-Nazaire 28 mars 2022
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CA Rennes
Confirmation 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du conseil de prud'hommes

    La cour a confirmé que la demande de préjudice d'anxiété, bien que distincte de la maladie professionnelle, était irrecevable en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription était la date de la déclaration de la maladie professionnelle, et que la demande de Monsieur [D] était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande principale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [D] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré sa demande de réparation pour préjudice d'anxiété prescrite et irrecevable. La cour d'appel a d'abord confirmé la compétence du conseil de prud'hommes pour traiter la demande de M. [D], mais a ensuite jugé que sa demande était effectivement prescrite, car elle avait été introduite plus de deux ans après la déclaration de sa maladie professionnelle. La cour a fondé son raisonnement sur le fait que le point de départ de la prescription était la date de la déclaration de la maladie, soit le 31 octobre 2013. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, rejetant les demandes de M. [D] et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 févr. 2026, n° 22/02387
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02387
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 28 mars 2022, N° F20/00075
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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