Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 févr. 2026, n° 22/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 28 mars 2022, N° F20/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°117
N° RG 22/02387 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SU7W
M. [P] [D]
C/
S.A.S.U. [1] – [2]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de SAINT-NAZAIRE du 28/03/2022
RG : F20/00075
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Xavier CORNUT,
— Me François HUBERT
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
En présence de Madame [A] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [P] [D]
né le 28 Août 1961 à [Localité 1] (62)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier CORNUT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S.U. [1] – [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, Avocat au Barreau de PARIS
M. [P] [D] a été engagé par la société [3] devenue la société [1]-[2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2007 en qualité d’ouvrier mécanicien, statut non cadre, niveau III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie Loire Atlantique avec reprise d’ancienneté au 1er août 2006.
Il était affecté à la maintenance industrielle sur le site de la raffinerie [4] à [Localité 4], cliente de la société.
La société emploie plus de dix salariés.
A compter de l’année 2012, M. [D] a présenté une anémie sévère et en juillet 2013 une myélodysplasie de bas risque avec anémie réfractaire sidéroblastique ayant nécessité des transfusions sanguines puis une greffe de moelle osseuse.
Le 13 août 2013, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple. Son arrêt de travail a été renouvelé pour maladie professionnelle à compter du 31 octobre 2013, date de la déclaration de maladie professionnelle mentionnant une date de première constatation médicale de myélodsyplasie sévère au 8 octobre 2012. Il n’a pas repris son emploi dans l’entreprise.
Le 31 octobre 2013, M. [D] a obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Son état de santé a été consolidé le 31 mars 2019. Un taux d’incapacité de 67% lui a été notifié par la CPAM de Loire Atlantique.
M. [D] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 2 avril 2019.
Le 22 mai 2019, date d’envoi de la lettre, la société [2] a notifié à M. [D] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 11 juin 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir condamner la société [2], avec exécution provisoire, au paiement des sommes de 15 000 € en réparation de son préjudice d’anxiété et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire :
— s’est déclaré compétent
— a déclaré prescrite l’action de M. [D]
— a déclaré irrecevables les demandes de M. [D]
— a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1] – [2]
— a condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel le 14 avril 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2022, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 28 mars 2022, en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de réparation du préjudice d’anxiété de M. [D].
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant a nouveau
— dire que la demande de M. [D] n’est pas prescrite.
— condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 15 000,00 € en réparation de son préjudice d’anxiété.
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses exceptions de procédure, fins de non-recevoir, demandes, fins et prétentions.
— condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025, la société [1]-[2] demande à la cour de :
— Juger mal fondé en son appel principal M. [D],
— Juger la société [1]-[2] recevable et bien fondée en son appel incident,
In limine litis,
Vu notamment les articles 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 1411-1 du code du travail,
Vu notamment les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 451-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer les dispositions du jugement de départage rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il «s’est déclaré compétent et a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1]-[2]»,
Statuant à nouveau :
— Recevoir la société [1]-[2] en son exception d’incompétence ratione materiae,
— Juger que les demandes de M. [D] ne relèvent pas de la compétence du juge prud’homal,
— Se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes,
— Renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir,
A défaut,
— Confirmer les dispositions du jugement de départage rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a «déclaré prescrite l’action de M. [D] et, par conséquent, déclaré irrecevables les demandes de M. [D]»,
En conséquence :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [D],
En tout état de cause,
— Confirmer les dispositions du jugement de départage rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire ayant rejeté l’ensemble des demandes de M. [D],
— Juger que M. [D] ne démontre pas le préjudice d’anxiété qu’il allègue,
— Juger que la société [1]-[2] n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l’encontre de M. [D],
En conséquence :
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [D] à verser à la société [1]-[2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes :
En vertu de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Selon l’article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…)
Selon l’article L142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…).
Enfin, l’article L.451-1 de la sécurité sociale prescrit que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales qu’une déclaration de maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne prive pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation du préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie professionnelle. (Soc., 28 mai 2014, n°12.12951)
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ce préjudice est distinct de celui résultant de la maladie professionnelle et de celui résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [D] invoque la naissance d’un préjudice d’anxiété lors du diagnostic d’une première pathologie avant même la déclaration de la maladie professionnelle. S’il fait état d’éléments postérieurs susceptibles de relever de l’appréciation des juridictions de la sécurité sociale, cela n’exclut pas de distinguer la période antérieure à la déclaration de maladie professionnelle qui relève de la compétence des juridictions prud’homales de celle postérieure à celle-ci qui relève de la compétence des juridictions de sécurité sociale.
Ainsi la demande formée par M. [D] de réparation de son préjudice d’anxiété subi pour la période antérieure à la survenue de la maladie professionnelle déclarée le 13 août 2013, pour avoir travaillé de nombreuses années dès son embauche au contact du benzène, relève de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes.
Le fait que cette demande ait été judiciairement formulée après la reconnaissance de la maladie professionnelle n’est pas de nature à écarter la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître du préjudice né et subi avant la déclaration de la maladie professionnelle.
Le fait d’invoquer un point de départ de la prescription au jour de la stabilisation de l’état de santé du salarié n’est pas plus de nature à écarter la compétence du conseil de prud’hommes sur l’entière période concernée et notamment celle comprise entre la survenue de l’anxiété et la déclaration de la maladie professionnelle le 13 août 2013.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de la demande :
La demande indemnitaire en réparation d’un préjudice né au cours de la relation de travail et fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur est relative à l’exécution du contrat de travail.
En vertu de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.(Soc, 8 juillet 2020, n°18-26585)
En l’espèce, M. [D] a connu l’existence d’un risque pour sa santé à raison de son exposition au benzène à compter de 2006, année de son embauche, exposant que les salariés étaient, de leur côté, conscients du risque lié à l’exposition aux hydrocarbures de toutes sortes et que l’anxiété des salariés n’a cessé de croître ['] entre 2006 et 2013, son exposition ayant perduré de 2006 jusqu’à son placement en arrêt de travail le 13 août 2013.
La connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition est pleinement établie à la date du 31 octobre 2013, jour de sa déclaration de maladie professionnelle pour syndrome myélodysplasique acquis et non médicamenteux du tableau 4 lequel mentionne dans la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies 'opérations de production transport, et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène’ de sorte que c’est vainement qu’il fait valoir que la date à laquelle il a pu obtenir pleine connaissance de ses conditions de travail et de la dangerosité de son exposition n’a été en réalité qu’à la fin de son arrêt maladie lorsque son état s’est stabilisé et plus précisément à la date à laquelle il a été consolidé soit le 31 mars 2019, date postérieure à la déclaration de maladie professionnelle.
A cette même date du 31 octobre 2013, son médecin généraliste écrivait à son confrère ' ce patient a été soumis aux vapeurs de benzène et à la radioactivité’ en réponse au courrier du médecin hématologue du 22 octobre 2013 qui faisait état de ce que 'la question de la greffe allogénique commence à se profiler’ et qu’il commandait un typage à cette fin ce qui caractérise la gravité de la pathologie en cours de développement de M. [D].
Le courrier de l’inspection du travail l’informant des éléments liés à son exposition le 14 octobre 2019 relate les contrôles effectués par l’inspecteur, d’une part, au sein de la société [4] en 2012 et 2013 au cours desquels il a informé la société [4] de la nécessité d’informer les salariés y compris ceux des sociétés extérieures et d’assurer la protection collective, d’autre part au sein de la société [3] en février 2012 et juin 2012 s’agissant des modalités de suivi de l’exposition de ses salariés. Ce courrier vise l’exposition aux produits toxiques et les obligations de l’employeur en la matière mais ne mentionne nullement les pathologies encourues de sorte qu’il n’a pas pu permettre à M. [D] de mieux connaître le risque de développement d’une pathologie grave résultant de son exposition au benzène. Cet événement n’est donc pas de nature à constituer le point de départ de la prescription.
Enfin, la date du licenciement pour inaptitude notifié le 22 mai 2019 est indifférente dans la connaissance de l’exposition au risque de développer une maladie grave avant que celle-ci survienne.
Compte tenu d’une part, de la date de fin d’exposition au risque, d’autre part, de la date de diagnostic de la gravité de la pathologie, à l’origine de l’anxiété, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 22 otobre 2013.
M. [D] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2020 soit plus de deux années après la déclaration de sa maladie professionnelle, il est prescrit en sa demande.
Celle-ci est donc irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [D] est condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées relatives à la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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