Confirmation 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 mai 2025, n° 23/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 8 juin 2023, N° 2022001300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 23/03625 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL7Q
Monsieur [D] [K]
c/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2023 (R.G. 2022001300) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (16), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anabelle ARVIEU du cabinet RACINE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Par acte sous seing-privé du 19 octobre 2009, la société Conception Industrielle et Technologies Futures (ci-après CITF) a ouvert un compte professionnel dans les livres de la banque CIC Ouest.
Par acte sous seing-privé du 22 août 2017, M. [D] [K] a souscrit un cautionnement solidaire limité à la somme de 60 000 euros en garantie d’éventuelles dettes de la société CITF envers la banque CIC Ouest.
Par acte sous seing-privé du 11 septembre 2020, la banque CIC Ouest a consenti à la société CITF un prêt de trésorerie d’un montant de 150 000 euros, avec intérêt conventionnel à taux indexé.
Ce concours était utilisable par escompte de billets financiers à libre utilisation d’une usance minimale de 10 jours et maximale de 62 jours représentatifs du montant du concours.
A cette même date, M. [K] s’est engagé en qualité d’avaliste en garantie des billets financiers émis en exécution du prêt dans la limite de 150 000 euros.
Le 30 septembre 2020, un billet financier d’un montant de 150 000 euros, au profit de la banque CIC Ouest, à échéance du 31 décembre 2020, a été émis, que M. [K] a avalisé.
Par jugement du 5 novembre 2020, la société CITF a été placée en sauvegarde judiciaire, convertie en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2021, avec un plan de cession au profit de la société Unista.
La banque CIC Ouest a déclaré sa créance au passif de la société CITF.
Par acte du 10 août 2021, le greffe du tribunal de commerce d’Angoulême a notifié à la banque CIC Ouest l’admission de ses créances au passif de la société pour un montant de 13 576,25 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 160 782,62 euros outre mémoire pour les intérêts conventionnels en exécution du prêt de trésorerie matérialisé par le billet financier.
Par courrier du 20 janvier 2022, la banque CIC Ouest a mis en demeure M. [K] ès qualité de caution de lui régler les sommes de 13 576,25 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 163 970,04 euros au titre du prêt de trésorerie.
2- Par acte du 5 mai 2022, la banque CIC Ouest a assigné M. [K] ès qualités de caution devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de recouvrer ses créances.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Au titre de l’aval
Vu l’article R.624-8 du code de commerce,
— jugé M. [K] irrecevable à contester la validité du billet financier souscrit par la société Conception Industrielle Technologies Futures qu’il a avalisé le 30 septembre 2020 au regard de l’opposabilité à ce dernier de l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission au passif de ladite société de la créance de la Banque au titre du prêt de trésorerie du 11 septembre 2020 matérialisé par ledit billet,
— débouté M. [K] de sa demande,
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation
— jugé mal fondé M. [K] à invoquer les dispositions sur la disproportíon manifeste applicables exclusivement au cautionnement,
— débouté M. [K] de sa demande,
Vu l’article L.512-4, L.512-6 et L.511-21 du code de commerce,
— condamné M. [K] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 150 000 euros au titre du billet financier émis en exécution du prêt professionnel de trésorerie consenti le ll septembre 2020 que ce dernier a avalisé, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date de réception de la mise en demeure,
Au titre du cautionnement
Vu les articles L.331-1 et L.332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 2288 du code civil,
— jugé M. [K] mal fondé à contester la validité et la portée de son cautionnement souscrit le 22 août 2017,
— débouté M. [K] de sa demande,
— jugé M. [K] mal fondé à contester l’opposabilité de son cautionnement souscrit le 22 août 2017
— débouté M. [K] de sa demande,
— condamné M. [K] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 27 546,29 euros, outre intérêts au taux conventionnel à 26 janvier 2022, date de réception de la mise en demeure en exécution du cautionnement solidaire tout engagement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens ce compris les frais engagés pour l’inscription hypothécaire judiciaire provisoire,
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses
dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2023, M. [K] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SA Banque CIC Ouest.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [K] demande à la cour de :
Vu les circonstances de l’espèce,
Vu les dispositions légales visées au corps des présentes conclusions,
Concernant l’engagement au titre de l’aval
— juger que la contradiction des dates de création portées sur le billet à ordre d’un montant de 150 000 euros entraîne la nullité du titre,
Par conséquent,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 8 juin 2023,
— juger que l’aval constituant un accessoire du billet à ordre, cet aval est nul et de nul effet,
— débouter par conséquent la Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 150 000 euros,
Concernant l’engagement au titre du cautionnement
— juger que la Banque CIC Ouest a méconnu les dispositions des articles L 331-1 et suivant du code de la consommation concernant le solde débiteur du compte courant,
— juger que la quote-part du solde débiteur du prêt de trésorerie à concurrence de la somme de 13 970,04 euros souscrit le 11 septembre 2020, ne peut être cautionné par l’engagement de caution de M. [K] en date du 22 août 2017,
Par conséquent,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 8 juin 2023,
— juger que le cautionnement obtenu de M. [K] par acte en date du 22 août 2017 est nul et de nul effet,
— débouter par conséquent la Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre du solde débiteur du compte courant,
Concernant la disproportion du cautionnement
— juger qu’il existe une disproportion manifeste entre le patrimoine de M. [K], tel qu’il existait lors de la « souscription » de ses engagement et tel qu’il existe à ce jour, par référence à l’ampleur des dits engagements,
Par conséquent,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 8 juin 2023,
— juger nuls et de nul effet les engagements « souscrits » par M. [K],
— débouter par conséquent la Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
— condamner la Banque CIC Ouest à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque CIC Ouest aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés pour l’inscription hypothécaire judiciaire provisoire.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Banque CIC Ouest demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 2298 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L511-21 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 332-1 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [K] de son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 27 juillet 2023,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Sur la créance détenue par la Banque CIC Ouest en exécution d’avaliste
A titre principal :
— déclarer M. [K] irrecevable, et à tout le moins, mal fondé, à contester la validité du billet financier souscrit par la société Conception Industrielle Technologies Futures qu’il a avalisé le 30 septembre 2020 au regard de l’opposabilité à ce dernier de l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission au passif de ladite société de la créance de la Banque au titre du prêt de trésorerie du 11 septembre 2020 matérialisé par ledit billet,
— l’en débouter
A titre subsidiaire :
— débouter M. [K] de son moyen de nullité du billet financier qu’il a avalisé et de son aval en résultant selon lui,
En tout état de cause :
— condamner M. [K] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 150 000 euros au titre du billet financier émis en exécution du prêt professionnel de trésorerie consenti le 11 septembre 2020 que ce dernier a avalisé, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, date de la mise en demeure adressée au défendeur.
Sur la créance détenue par la Banque CIC Ouest à l’encontre de M. [K] en exécution de son cautionnement solidaire tout engagement souscrit le 22 juillet 2017 :
— débouter M. [K] de sa demande tendant à contester la validité et l’opposabilité de son cautionnement souscrit le 22 juillet 2017
— condamner M. [K] à régler à la Banque CIC Ouest la somme de 27 546,29 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 janvier 2022, en exécution du cautionnement solidaire tout engagement souscrit par ce dernier au profit de la Banque.
Subsidiairement : dans l’hypothèse où l’aval souscrit par M. [K] serait jugé nul et de nul effet :
— condamner M. [K] à régler à la Banque CIC Ouest la somme de 60 000 euros correspondant à la limitation de son cautionnement solidaire tout engagement souscrit le 22 juillet 2017, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement.
En toute hypothèse
— débouter M. [K] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [K] à régler à la Banque CIC Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] à rembourser à la Banque CIC Ouest les frais que cette dernière a été contrainte de débourser à l’occasion de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise, en garantie de ses créances, sur les droits indivis détenus par le défendeur sur le bien situé commune de [Localité 6], [Adresse 4], et qu’elle devra exposer lors de la conversion de cette dernière à titre définitif.
— le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédéric Biais, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l’engagement d’avaliste de M. [K]
Moyens des parties :
5- M. [K] soutient être bien fondé à contester la forme de son engagement en tant qu’avaliste affirmant que l’admission de la créance au passif de la procédure collective ne constitue pas un titre à son encontre. Il fait valoir que la contradiction de date sur le billet à ordre est sanctionnée par la nullité du titre et qu’en conséquence, l’aval, accessoire du billet à ordre, est nul et de nul effet.
6- La banque CIC Ouest réplique que M. [K] est irrecevable à contester la validité du billet à ordre qu’il a avalisé, dès lors que l’admission au passif de la procédure collective s’impose à la société, à ses dirigeants et à ses garants.
Réponse de la Cour :
7- L’article L511-21 du code de commerce, qui s’applique également au billet à ordre par application de l’article L 512-4, dispose :
'Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.'
8 – Il est constant en droit que l’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif du débiteur, acquérant l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’avaliste quant à son existence et à son montant, sauf contestation par celui-ci de l’état des créances déposé au greffe, a pour effet de rendre irrecevable toute contestation ultérieure soulevée par lui à ce titre.
9 – En l’espèce, la banque CIC Ouest a déclaré sa créance au passif de la société CITF. Le dépôt de l’état des créances a été publié au BODACC le 3 janvier 2022.
M. [K] n’a pas contesté cette créance.
Par décision du 10 août 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce d’Angoulême, la créance de la banque CIC Ouest a été admise au passif de la société CITF pour un montant de 160 782,62 euros.
10- M. [K], eu égard au caractère accessoire de son engagement par rapport à la dette contractée par la débitrice principale, est par conséquent irrecevable à contester la validité du billet à ordre qu’il a avalisé.
11- Il résulte de l’article L. 511-21 du code de commerce que l’avaliste est tenu dans les mêmes termes que celui dont il s’est porté garant.
12- C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce d’Angoulême a condamné M. [K] à payer à la banque CIC Ouest le montant de 150 000 euros en sa qualité d’avaliste du billet à ordre émis en exécution du prêt professionnel de trésorerie consenti le 11 septembre 2020 que ce dernier a avalisé. En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris.
Sur le cautionnement de M. [K]
Moyens des parties :
13- M. [K] soutient que l’identification de la personne cautionnée n’ayant pas été respectée, son cautionnement est nul et de nul effet en application de l’article L331-1 du code de la consommation. Il ajoute que la banque n’est pas fondée à obtenir le paiement de la somme de 13 970,04 euros au titre de prêt de trésorerie, le cautionnement ne constituant une garantie que pour le compte courant et non pour le compte de trésorerie souscrit postérieurement, l’acte ne mentionnant pas la nature, le montant et la durée du prêt cautionné.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le cautionnement est disproportionné à sa situation financière au jour de l’engagement et au jour auquel il a été actionné.
14- La banque CIC Ouest réplique que de M. [K] a souscrit un cautionnement solidaire dans la limite de la somme de 60 000 euros en garantie de toutes sommes que pourrait lui devoir la société CITF dont il était le président. Elle indique que l’appelant est débiteur au titre, au 20 janvier 2022, de la somme totale de 27 546,29 euros correspondant au solde débiteur du compte courant admis au passif de la société CITF et au différentiel restant dû en exécution du prêt de trésorerie, déduction faite du montant de l’aval souscrit en garantie de ce dernier.
Elle conteste la nullité du cautionnement liée à l’identification de la personne cautionnée, soutenant que l’appelant ne saurait ajouter une condition non prévue à peine de nullité du cautionnement recueilli par l’article L 331-1 du code de la consommation, étant rappelé qu’il n’y a pas de nullité sans texte.
Réponse de la cour :
— Sur la régularité de l’acte de cautionnement
15 – L’article L 331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur aux faits de l’espèce, dispose :
'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L 343-1 du même code dispose que :
« Les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité ».
16 – La mention manuscrite doit permettre d’identifier avec suffisamment de précision le débiteur principal garanti sans devoir se référer à des éléments extérieurs de cette mention.
17- En l’espèce, la mention manuscrite reproduite et signée par M. [K] le 22 août 2017 est la suivante :
En me portant caution de CITF SAS, dans la limite de la somme de 60 000 euros, soixante mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si CITF SAS n’y satisfait pas lui-même.
[…]'
18 – La société cautionnée a été immatriculée sous la dénomination ou raison sociale 'Conception industrielle et technologies futures’ et le sigle 'CITF'.
L’ensemble des documents la concernant versés aux débats utilisent indifféremment cette dénomination ou ce sigle pour la désigner (contrat CIC, acte de cautionnement, contrat de prêt). M. [K], qui en était le président, utilise lui même le sigle dans la désignation de la société cautionnée dans l’acte de cautionnement en page 1, et dans la fiche de renseignement de la caution signée le 6 juillet 2017.
Le sigle correspond aux initiales de chacun des mots composant le nom de la société concernée pour en constituer une version abrégée et ces deux appellations désignent la même personne morale sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à la mention manuscrite. L’utilisation dans la mention manuscrite du sigle de la société cautionnée n’a pu induire en erreur la caution sur l’identité du débiteur garanti, dont il est le dirigeant, et faire obstacle à sa connaissance de la portée exacte de son engagement.
19- En conséquence, l’acte de cautionnement permettant d’identifier le débiteur garanti n’encoure aucune nullité tenant de la violation des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation applicable aux faits de l’espèce. M. [K] sera débouté de sa demande en ce sens. La décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
— Sur le caractère proportionné du cautionnement
20- Aux termes de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
21- Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve. En l’absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.
L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
22- En l’espèce, il est produit une fiche de renseignements remplie par la caution le 6 juillet 2017 à la demande de la banque.
M. [K] ne communique aucun élément sur ses revenus au jour de la souscription du cautionnement.
Pour démontrer la disproportion de son engagement, M. [K] soutient que son patrimoine a été évalué afin de permettre la liquidation de son régime matrimonial. Néanmoins, il sera relevé que le 'projet de liquidation de son régime matrimonial’ n’est pas daté et que l’acte de partage produit prévoyant une date de jouissance divise au 1er janvier 2018 (page 9 de l’acte) a été établi le 13 décembre 2022.
Il sera en outre relevé que les valeurs mentionnées sur ces deux documents sont pour certaines très différentes, notamment les parts de la société CITF valorisées à la somme de 246 140,35 euros dans le projet et ayant une valeur nulle dans l’acte définitif. De plus, les valorisations ont été faites d’un commun accord entre les ex-époux sans que d’autres pièces viennent corroborer ces montants. Enfin, pour valoriser les biens au jour de la date de jouissance divise fixée au 1er janvier 2018, il a été tenu compte des liquidations intervenues les 5 octobre 2021 et 9 décembre 2021 pour les sociétés EVSP et CITF, soit des événements postérieurs. Ce document n’est donc pas probant pour évaluer le patrimoine de M. [K] au jour de la signature de l’acte de cautionnement.
23 – Ainsi, seules les informations mentionnées dans la fiche de renseignement seront retenues. Selon ses déclarations, M. [K] était marié sous le régime de la communauté, son patrimoine était composé d’un bien immobilier évalué à 150 000 euros, de droits sur la SCI 5MA évalués à 200 000 euros et sur la SCI des Orges évalués à 25 000 euros. Il supportait deux emprunts d’un montant total de 147 000 euros. Ses revenus étaient de 4 400 euros mensuels, soit 52 800 euros, et ceux de son épouse de 1 200 euros, soit 14 400 euros.
Comme le mentionne l’appelant dans ses écritures, M. [K] détenait également 3 862 actions dans la société CITF évaluées à la somme de 246 140,35 euros en 2017 et 300 actions de la SAS EVSP évaluées à 1 958,46 euros en 2017.
Il ressort alors de ces éléments qu’au jour de la souscription du cautionnement à hauteur de 60 000 euros, le patrimoine de M. [K] s’élevait à plus de 476 000 euros outre des revenus annuels avec son épouse de 67 200 euros.
M. [K] ne démontre donc pas le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de 60 000 euros à ses biens et revenus au jour de la souscription. Dès lors, il n’y a pas lieu à devoir examiner sa situation financière au jour où le cautionnement a été appelé.
24 – En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande.
— Sur les sommes dues au titre du cautionnement
25- L’article 2292 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose :
'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.'
26 – Par acte du 22 août 2017, M. [K] s’est engagé pour une durée de cinq ans et dans la limite de 60 000 euros, selon acte intitulé 'Cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné’ à garantir 'le paiement de toutes les sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le Cautionné au profit de la Banque ou délivrés par la Banque pour le compte du Cautionné ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez l’un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte, compte individuel ou collectif du Cautionné ou compte interne à la Banque'.
En première page de l’acte, le cautionné est désigné comme étant la 'SAS CITF, [Adresse 5]'.
27- Il en résulte que M. [K] a souscrit un cautionnement dit omnibus et non un cautionnement donné en garantie d’un prêt futur nécessitant que soit mentionné la nature, le montant et la durée du prêt cautionné.
Ce cautionnement a été souscrit pour une durée de cinq ans et pour un montant limité à 60 000 euros.
La somme de 27 546,29 euros réclamée par la banque à M. [K] au titre de ce cautionnement, dont 13 576,25 euros au titre du solde débiteur du compte courant admis au passif de la société CITF, et 13 970,04 euros au titre du différentiel restant dû en exécution du prêt de trésorerie, déduction faite du montant de l’aval souscrit en garantie de ce dernier, correspond à l’engagement souscrit par M. [K].
28- En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 27 546,29 euros.
Sur les demandes accessoires
29- M. [K] sera tenu aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Bais, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il sera également condamné à payer la somme de 3 000 euros à la banque CIC Ouest au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 8 juin 2023 par le tribunal de commerce de d’Angoulème en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel et autorise Maître Biais, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance recevoir provision,
Condamne M. [K] à payer la somme de 3 000 euros à la société CIC Ouest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Indépendant ·
- Urssaf ·
- Retraite ·
- Santé au travail ·
- Conjoint ·
- Collaborateur ·
- Compte ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Mouton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Procédure ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Ordre public ·
- Nationalité ·
- Cambodge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Relation diplomatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Proportionnalité ·
- Revenu ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Saisie immobilière
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Benzène ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Réparation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.