Infirmation partielle 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 avr. 2026, n° 26/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02690 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q22R
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon,
représenté par le parquet général de [Localité 1],
ET
INTIMES :
M. [Q] [M]
né le 29 Septembre 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne,
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3]
comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
en présence de [V] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Avril 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 avril 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 1 an a été prise et notifiée le même jour à [Q] [M] né le 29 septembre 2003 à [Localité 2] en Algérie par le préfet du département de l’Isère.
Le 4 avril 2026 à [Localité 6] (38), [Q] [M] a été interpellé par les services de police de [Localité 7] et placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants portant sur 65 grammes de cocaïne et 211 grammes de résine de cannabis. A l’issue de sa garde à vue le 5 avril 2026, il a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire à une audience devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 14 janvier 2027 à 13h30 étant poursuivi pour des faits de détention de stupéfiants qu’il reconnaissait en garde à vue.
A l’issue de la mesure de garde à vue, par décision en date du 5 avril 2026, le Préfet de l’Isère a ordonné le placement de [Q] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures.
Suivant requête du 7 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 avril 2026 à 9h37, [Q] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 8 avril 2026 reçue le jour même à 15 heures 31, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Q] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête en contestation du 7 avril 2026, [Q] [M] a fait valoir devant le juge des libertés et de la détention :
— à titre liminaire, que l’autorité administrative n’apportait pas la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention,
— que l’autorité administrative a insuffisamment motivé sa décision et n’a pas fait un examen individuel et sérieux de sa situation alors qu’il indique avoir une demande d’asile en cours d’examen en Allemagne, être hébergé dans un foyer à [Localité 8] et avoir été interpellé à [Localité 7] car il rendait visite à un ami pour récupérer des affaires chez lui,
— que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation puisqu’il est pris en charge en foyer en [Etablissement 1] où il est demandeur d’asile et est hébergé en France chez un ami à [Localité 6] ;
— qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public dans la mesure où son placement en garde à vue pour possession de stupéfiants est insuffisant à la caractériser.
Suivant conclusions écrites complémentaires déposées devant le juge des libertés et de la détention le 9 avril 2026, [Q] [M] a ajouté :
— ne pas avoir bénéficié des droits attachés à la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet conformément aux articles 63 et suivants du code de procédure pénale,
— que l’autorité administrative n’a fait aucune démarche auprès des autorités consulaires depuis le placement en rétention,
— qu’il n’y a pas de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale.
En conséquence, [Q] [M] a demandé sa remise en liberté après avoir constaté que la procédure était irrégulière. A titre subsidiaire, il a demandé son assignation à résidence.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2026 à 16h17 a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté la demande de renvoi, a rejeté la demande d’assignation à résidence, a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Q] [M] mais a dit n’y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative puis a ordonné sa remise en liberté.
Le juge a estimé que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes saisies le 7 avril 2026 à 9h57 et 9h58 soit plus de 40 heures après le placement en rétention de [Q] [M] constituait un retard dans les diligences entreprises aux fins d’identification de [Q] [M] qui lui cause grief, le temps de privation de liberté étant inutilement rallongé par ce délai.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 9 avril 2026 à 16 heures 19 avec demande d’effet suspensif en soutenant que :
— l’autorité administrative n’a commis aucun défaut de diligence dans la mesure où le CESEDA ne prévoit aucun délai de saisine des autorités consulaires dans un contexte où il leur est laissé un faible délai de 96 heures,
— [Q] [M] ne justifie d’aucune résidence stable, d’aucun document d’identité et d’aucune ressource et constitue une menace pour l’ordre public ayant été interpellé en flagrant délit de vente de produits stupéfiants le 4 avril 2026.
Outre l’octroi de l’effet suspensif de son appel, le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 avril 2026 à 17 heures, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 avril 2026 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 11 avril 2026, [Q] [M] comparait et est assisté d’un interprète en langue arabe. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon. Il demande la confirmation de l’ordonnance et s’en remet aux termes de sa contestation de la décision de placement en rétention suivant écrits du 7 et 9 avril 2026.
[Q] [M] explique qu’il vivait en Allemagne depuis longtemps et travaillait en qualité de coiffeur. Il souhaite retourner dans ce pays et dit avoir l’autorisation d’y séjourner. Sur question, il a été forcé à vendre des produits stupéfiants.
Madame l’Avocat Général reprend les termes de sa déclaration d’appel, demande l’infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours. En ce sens, il fait valoir :
— que l’autorité administrative a réalisé les diligences utiles et a notamment saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes le 7 avril 2026 dans un délai parfaitement raisonnable dans la mesure où d’une part, l’article 741-3 du CESEDA n’impose aucun délai et que d’autre part, le dimanche 5 avril 2026, les consulats étaient fermés et que le lundi 6 avril 2026 était le lundi de Pâques donc un jour férié,
— que d’autre part, sur les autres moyens de contestation soulevés par la personne retenue, le premier juge en a fait une parfaite appréciation en les rejetant et les motifs ainsi développés ne pourront être que repris,
— qu’au surplus, [Q] [M] représente une menace pour l’ordre public étant renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 14 janvier 2027 à 13h30 pour des faits de détention de stupéfiants; qu’il ne dispose en outre d’aucun document de voyage, d’aucune résidence stable ni de ressource,
— qu’enfin, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement au vu des diligences de l’autorité préfectorale.
Le préfète de l’Isère, représentée par son conseil, dit parfaitement s’associer aux observations du Ministère Public et demande l’infirmation de l’ordonnance déférée en souligant que les diligences ont été accomplies par l’autorité administrative et que le premier juge ne pouvait ajouter à la loi en imposant un délai pour effectuer ces diligences.
[Q] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu:
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [Q] [M].
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel du Procureur de la République relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement :
*sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le premier juge a justement constaté que la lecture du registre des actes administratifs produits permet d’affirmer que M. [D] [U], sous-préfet de Vienne et signataire de l’arrêté de placement en rétention du 5 avril 2026, avait qualité pour le faire en vertu de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 16 février 2026 n°38-2026-02-16-00012.
*sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention :
Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments postérieurement à sa décision. Or lors de son audition en garde à vue du 5 avril 2026, [Q] [M] a dit être en France depuis 2018, être arrivé en France 3 semaines auparavant quittant l’Allemagne car il ne parlait pas l’allemand et ajoutant qu’un cousin vivant à [Localité 7] lui avait proposé un travail de coiffeur. Il s’est par ailleurs dit sans domicile fixe vivant habituellement à [Localité 6] dans l’Isère et n’a jamais précisé ni une adresse en Allemagne ni demande d’asile ou autre dans ce pays.
Le Préfet de l’Isère a donc dûment motivé la décision de placement en rétention après un examen individuel et sérieux de la situation de [Q] [M] et en appréciant justement ses garanties de représentation.
*sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public :
Il ne peut qu’être rappelé que le 4 avril 2026 à [Localité 6] (38), [Q] [M] a été interpellé par les services de police de [Localité 7] et placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants portant sur 65 grammes de cocaïne et 211 grammes de résine de cannabis qu’il a reconnu. Il fait actuellement l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire à une audience devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 14 janvier 2027 étant poursuivi pour des faits de détention de stupéfiants. Cette poursuite récente pour des faits d’une gravité certaine est susceptible de caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public visé à l’article L.742-4 précité et ce, d’autant que [Q] [M] n’a pas contesté avoir déjà été placé en garde à vue 2 jours avant cette nouvelle garde à vue du 4 avril 2026.
L’autorité administrative a donc justement apprécié la menace à l’ordre public que constitue [Q] [M].
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
*sur le recevabilité de la requête de l’autorité préfectorale et les pièces justificatives:
Il est justifié que la requête aux fins de prolongation est datée, motivée et signée par une personne compétente pour le faire, cette dernière bénéficiant d’une délégation de signature de la préfète en ce sens, justifiée au dossier.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles à savoir les pièces permettant au juge judiciaire d’exercer son contrôle sont produites, [Q] [M] ne précisant d’ailleurs nullement quelle pièce serait manquante.
Enfin, le juge a bien été saisi par l’autorité administrative dans le délai de 96 heures prévu à l’article L.741-1 du CESEDA s’agissant d’une requête en première prolongation.
En conséquence, la requête est parfaitement recevable.
*sur la régularité de la procédure pénale en amont du placement en rétention :
sur les moyens soulevés liés à l’interpellation de [Q] [M] :
Les dispositions du code de procédure pénale permettent l’interpellation de toute personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ce qui est le cas en l’espèce à la lecture du procès-verbal d’interpellation s’agissant de suspiscions de vente de produits stupéfiants.
sur les moyens soulevés liés à l’irrégularité de la mesure de garde à vue :
[Q] [M] a été interpellé le 4 avril 2026 à 15h20 et l’ensemble de ses droits afférents à la garde à vue lui ont été notifiés de manière exhaustive à 16 heures, sans retard déraisonnable et ce, par un officier de police judiciaire, le Procureur en étant informé à 16h24. Il a été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits, a pu notamment avoir un examen médical comme demandé et n’a pas souhaité l’assistance d’un avocat. La mesure de garde à vue a duré moins de 24 heures et aucune irrégularité n’est à relever.
*sur les moyens soulevés concernant le déroulement de l’audience :
[Q] [M] ne démontre pas qu’il n’a pas pu avoir accès à son dossier devant le premier juge et n’a pas formé de demande de consultation devant la cour d’appel.
Ensuite, il a bien eu notification de l’audience puisqu’il était présent à celle-ci.
De même, il a bien été assisté d’un interprète lors de l’audience.
En outre, le premier juge a justifié de circonstances insurmontables empêchant l’assistance d’un avocat en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon.
S’agissant du port de menottes, il ne s’agit que d’allégations dont il ne peut être tiré aucune conséquence.
*sur l’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L.743-13 du CESEDA que le magistrat peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Cette assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, [Q] [M] est dépourvu de tout document d’identité et ne justifie d’aucune adresse de telle sorte que l’assignation à résidence ne peut être que rejetée.
*sur la prolongation du placement en rétention et les diligences de l’administration:
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces de la procédure que la Préfecture de l’Isère justifie avoir saisi :
— les autorités consulaires tunisiennes par courriel du 7 avril 2026 à 9h57 d’une demande d’identification de [Q] [M] et afin d’obtenir un laissez-passer consulaire aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement,
— les autorités consulaires algériennes par courriel du 7 avril 2026 à 9h58 d’une demande d’identification de [Q] [M] et afin d’obtenir un laissez-passer consulaire aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement.
L’article L741-3 du CESEDA n’impose à l’autorité administrative ni formalisme particulier ni délai spécifique pour saisir les autorités consulaires étrangères d’une demande de laissez-passer. Ce texte n’institue par ailleurs aucune obligation de résultat à la charge de l’administration. Le fait que la saisine des autorités consulaires soit intervenue le 7 avril 2026 à 9h57 et 9h58, soit moins de deux jours après le placement en rétention décidé le 5 avril 2026 à 14h10, ne saurait être regardé comme traduisant une quelconque carence, alors même que ce délai raisonnable demeure parfaitement compatible avec l’exigence de diligence posée par le législateur.
La décision ne pourra dès lors qu’être infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif et au regard de l’ensemble de ces éléments, une prolongation de la rétention s’impose.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel du Ministère public,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée SAUF en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [Q] [M],
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [Q] [M] pour une durée de vingt-six (26) jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Magali DELABY
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