Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MCS ET ASSOCIES, S.A.S. MCS ET ASSOCIES Au capital social de 12 922 642.84 euros, Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AYANT POUR SOCIE TE DE GESTION LA SOCIETE IQ EQ MANAGEMENT |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AYANT POUR SOCIE TE DE GESTION LA SOCIETE IQ EQ MANAGEMENT
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02177 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCVD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 800021-2024-005413 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANT
ET
S.A.S. MCS ET ASSOCIES Au capital social de 12 922 642.84 euros, immatriculée au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION LA SOCIETE IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8] et représenté par son entité en charge du recouvrement la Société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société M. C.S ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est à [Adresse 9], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et financier en date du 31 JANVIER 2024.
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2003, la Banque de Picardie a consenti à M. [C] [O] un prêt personnel de 7 600 euros, au taux d’intérêts de 6,90% l’an, remboursable en 60 mensualités de 153,68 euros, assurance incluse.
Par ordonnance rendue le 22 février 2005, le tribunal d’instance de Senlis a fait injonction à M. [O] de payer à la Banque de Picardie la somme en principal de 7 089,71 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,90% l’an à compter du 2 décembre 2004 au titre de ce prêt.
En l’absence d’opposition, cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 3 mai 2005.
Par acte du 12 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a été saisi par la société MCS et associés d’une requête en saisie des rémunérations de M. [C] [O], en exécution de cette décision.
Le fonds commun de titrisation Absus est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— reçu l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés, venant elle-même aux droits de la société HSBC Picardie ;
— déclaré recevable la demande de saisie des rémunérations ;
— fixé le montant de la créance restant dû par M. [O] à 6 407,07 euros se décomposant comme suit :
7 089,71 euros en principal
218,06 euros en frais (en ce compris le coût de la citation)
993,10 euros en intérêts échus (au taux de 6,90% – du 7 octobre 2020 au 19 juin 2023)
déduction faite d’acomptes pour 1 893,80 euros
— condamné M. [O] aux dépens ;
— condamné M. [O] à payer au fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société MCS TM, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [O] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2024, M. [O] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer le jugement querellé ;
Statuant à nouveau ;
Déclarer l’action en saisie des rémunérations initiée par le fonds commun de titrisation Absus, représentée par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés, irrecevable comme prescrite ;
Constater l’absence de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus, représentée par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS, et déclarer l’action irrecevable ;
Laisser à la charge du fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société MCS TM venant aux droits de la société MCS, les frais et dépens d’instance, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, le fonds commun de titrisation Absus demande à la cour de :
Juger l’appel de M. [O] recevable mais mal fondé.
En conséquence, l’en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner M. [O] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par la société MCS TM, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [O] aux dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Chivot.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
1.1. Sur la qualité pour agir
M. [O] plaide qu’il n’a pas été mis en mesure d’individualiser la créance cédée, puisqu’en l’espèce, trois créances sont identifiées sous le même numéro. Il en conclut que le fonds de titrisation Absus ne démontre pas sa qualité à agir.
Le fonds commun de titrisation Absus répond que la créance cédée est identifiable et identifiée. En effet, aux termes d’un acte sous seing privé du 4 janvier 2006, la Banque de Picardie, dont la dénomination est devenue HSBC Picardie, a cédé un portefeuille de créances à la société MCS et associés. La référence 03001610 correspond au prêt personnel souscrit le 26 septembre 2003 par M. [O], dont il a été condamné à régler le solde par l’ordonnance du tribunal d’instance de Senlis du 22 février 2005.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est justifié par le tableau d’amortissement versé aux débats que le prêt personnel consenti par la Banque de Picardie à M. [O] s’est vu attribuer la référence 03001610.
Par acte notarié du 4 janvier 2006, la société HSBC Picardie, anciennement dénommée Banque de Picardie, a cédé à la société MCS et associés un portefeuille de créances, comprenant notamment les créances référencées en annexe 1 de la manière suivante :
Civilité
Client
n° de créance
n° cpte client
Mr
[O] [C]
113790009000640401000EUR3736.801.PR
360050009
Mr
[O] [C]
113790009000640401000EUR3736.801.PR
03001610
Mr
[O] [C]
113790009000640401000EUR3736.801.PR
3600509833
Cette cession de créances a été signifiée à M. [O], à l’étude de l’huissier instrumentaire, le 23 octobre 2007.
La créance n°03001610 correspond bien à la condamnation prononcée par l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2005.
C’est d’ailleurs cette référence qui figure sur le tableau des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 19 janvier 2006 sous le numéro 36005000903001610, lequel conjugue le numéro de client de M. [O] (360050009) et le numéro du prêt litigieux (03001610).
Puis par acte de cession de créances du 31 janvier 2024, la société MCS et associés a notamment cédé deux créances qu’elle détenait à l’encontre de M. [O], sous les numéros 640401000 et 640401313, au fonds commun de titrisation Absus.
Il ressort suffisamment du décompte produit en pièce n°6 par l’intimé que la société MCS et associé avait renuméroté la créance 03001610 sous le numéro 640401313, ce document indiquant :
Réf dossier :
HS2/640401313
Créancier :
Portefeuille MCS
Au titre :
OIPE du 03/05/2005 du tribunal d’instance de Senlis greffe détaché de Creil
Date d’arrêté :
19/06/23
Ce décompte fait également mention de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et du commandement aux fins de saisie-vente à M. [O] qui lui ont été délivrés par un acte du 7 octobre 2022, qui est versé aux débats et correspond bien au titre exécutoire litigieux.
En application de l’article L. 214-169, V, 1° et 2°, du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. (') Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Il en résulte que cette cession est devenue opposable à M. [O] le 31 janvier 2024, date de remise du bordereau au cessionnaire.
Le fonds de titrisation Absus justifie donc de sa qualité pour agir.
1.2. Sur la prescription
M. [O] soutient qu’à défaut d’exécution du titre exécutoire dans un délai de 10 ans, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de l’action en saisie des rémunérations. Si la loi du 17 juin 2008 a permis d’ouvrir un nouveau délai de 10 ans, sans pouvoir excéder 30 ans, le délai pour engager toute mesure d’exécution se terminait le 19 juin 2018. Contrairement à ce que soutient la société MCS, aucun acte n’est venu interrompre la prescription, puisque le commandement de payer du 7 octobre 2022 est postérieur à l’acquisition de la prescription. La créance intégrée au plan de surendettement résultant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de Senlis du 3 mai 2005 n’est pas celle dont le recouvrement est demandé.
Le fonds commun de titrisation Absus répond que M. [O] a déposé, le 16 septembre 2005, un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise. Par ordonnance du 6 avril 2006, le tribunal de grande instance de Senlis a conféré force exécutoire aux recommandations formulées par la commission. La société MCS et associé a donc reçu de M. [O] des versements entre le 1er décembre 2006 et le 10 octobre 2012. La créance référencée n°03001610 dans le plan de surendettement, et pour laquelle des règlements ont été effectués par M. [O], correspond bien à la créance visée dans l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Senlis du 22 février 2005. La créance référencée 11379/000400036005009 ayant été soldée, le créancier a imputé les règlements de 17,85 euros de M. [O], tels que prévus dans le plan de surendettement, sur la créance référencée 03001610. En outre, par acte du 7 octobre 2022, la société MCS et associés a fait signifier à M. [O] l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2005 revêtue de la formule exécutoire le 3 mai 2005, avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le titre n’est donc pas prescrit.
Sur ce,
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a raccourci le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice en le ramenant de 30 ans à 10 ans.
En son article 26, II, elle prévoit que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 19 juin 2008.
Aux termes de l’article 2040 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2005 a été signifiée à la personne de M. [O] le 1er avril 2005, date à laquelle le délai de prescription trentenaire a commencé à courir. En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 3 mai 2005.
Un nouveau délai de prescription de 10 ans à l’encontre de ce titre exécutoire a commencé à courir le 19 juin 2008.
Il a été interrompu par l’ensemble des règlements effectués par M. [O] jusqu’au 10 octobre 2012, tels qu’ils apparaissent sur le décompte produit par le fonds de titrisation dont M. [O] ne combat nullement les mentions. Il est rappelé à cet égard qu’un paiement est un fait juridique, dont la preuve peut donc être rapportée par tout moyen.
Au surplus, le fonds de titrisation corrobore les montants portés sur ce décompte en versant un courrier adressé par M. [O] à « MCS groupe », indiquant qu’il n’avait pas pu envoyer « les mandats pendant certains mois » suite à des difficultés financières, mais mettait en place un versement mensuel de 37,85 euros, correspondant au cumul des sommes de 20 euros et 17,85 euros, pour solder ses deux dettes, à compter de février 2008. Ces sommes correspondent bien aux mensualités mises à sa charge par son plan de surendettement, soit 20 euros pour la créance litigieuse n°03001610, et 17,85 euros pour la seconde créance, laquelle a été apurée en dix versements, ce qui explique que le créancier ait pu affecter la totalité des 37,85 euros versés par M. [O] au règlement de la créance n°03001610.
Le délai de prescription a de nouveau été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 octobre 2022.
Aucune prescription n’a donc atteint le titre exécutoire.
La décision entreprise, qui n’était querellée que sur la recevabilité de l’action, ne peut qu’être confirmée.
2. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Chivot, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] sera par ailleurs condamné à payer au fonds de titrisation Absus la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [O] aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Chivot ;
Condamne M. [C] [O] à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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