Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 2 déc. 2025, n° 22/09319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 septembre 2022, N° F21/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09319 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY- COURCOURONNES – RG n° F 21/00254
APPELANTE
S.A.S. [8] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
INTIME
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [I], né en 1960, a été engagé par la SAS [8] [Localité 6], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 septembre 1991 en qualité d’opticien, statut cadre, coefficient 230.
A compter du 1er février 2009, M. [I] était soumis à l’horaire collectif de travail de 39 heures hebdomadaire, soit 169 heures par mois.
En dernier lieu, M. [I] exerçait les fonctions d’opticien diplômé, statué cadre, coefficient 250.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail.
Par lettres du 30 septembre 2020 et du 1er décembre 2020, M. [I] affirme avoir réclamé auprès de la société [8] [Localité 6] le paiement des heures supplémentaires qu’il soutient avoir réalisées.
A compter du 23 octobre 2020, M. [I] a été placé en arrêt de travail.
Réclamant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause, pour manquements de l’employeur à ses obligations et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, M. [I] a saisi le 30 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Evry-Courcouronnes.
Par avis du médecin du travail du 31 août 2021, M. [I] a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de l’obligation de reclassement.
Par lettre du 17 novembre 2021, M. [I] a demandé à la société [8] [Localité 6] de respecter son obligation de reprise du paiement intégral de ses salaires dans le mois suivant l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
Par courrier du 03 décembre 2021, la société [8] [Localité 6] a adressé à M. [I] une proposition de reclassement sur le poste d’opticien, statut cadre, coefficient 230, au sein de la société [8] [Localité 7], qu’il n’a pas acceptée.
Par lettre datée du 20 décembre 2021, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 janvier 2022, reporté au 27 janvier 20022, puis au 1er février 2022.
Par lettre datée 04 février 2022, M. [I] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de trente ans et cinq mois.
Par jugement du 06 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Evry-Courcouronnes a statué comme suit :
— condamne la société [8] [Localité 6] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 7.366,42 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 736,64 euros au titre des congés payés incidents,
— 9.356,63 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022,
— 935,66 euros au titre des congés payés incidents,
— 2.813,12 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.715,95 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 3.432,12 euros brut,
— 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, soit le 30 mars 2021,
— ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonne à la société [8] [Localité 6] de remettre à M. [I] un bulletin de salaire conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte débutant huit jours après le prononcé du jugement et pour une durée maximale de deux mois,
— se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamne la société [8] [Localité 6] aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution,
— déboute M. [I] de ses autres demandes.
Par déclaration du 10 novembre 2022, la société [8] [Localité 6] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 13 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2023 la société [8] [Localité 6] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il a condamné la société [8] Etampes à payer à M. [I] les sommes de :
— 9.356,63 euros (neuf mille trois cent cinquante-six euros soixante-trois centimes) à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022,
— 935,66 euros (neuf cent trente-cinq euros soixante-six centimes) au titre des congés payés incidents,
— 2.813,12 euros (deux mille huit cent treize euros douze centimes) à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
et statuant à nouveau de débouter M. [I] de ses demandes de :
— rappel de salaire et de congés payés y afférents du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022,
— solde d’indemnité de congés payés,
— de solde d’indemnité de licenciement,
— de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes :
— d’intérêts au taux légal d’un montant de 382,56 euros sur le rappel de salaire du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022,
— de solde de rappel de salaire de 996,26 euros et 99,62 euros,
— d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail d’un montant de 20.592,76 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause d’un montant de 5.000 euros,
— de liquidation de l’astreinte fixée par le bureau de conciliation et d’orientation dans son ordonnance du 20 septembre 2021 quant à la délivrance du contrat de prévoyance souscrit pour les cadres à hauteur de la somme de 27.100 euros,
— tendant à voir ordonner à la société [8] [Localité 6] de communiquer le contrat de prévoyance souscrit pour les cadres sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— tendant à voir ordonner à la société [8] [Localité 6] de justifier de son affiliation à un régime de prévoyance pour les cadres depuis février 2018 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros, à défaut de justification sous un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, de son affiliation à régime de prévoyance pour les cadres depuis le mois de février 2018 jusqu’à la rupture de son contrat de travail,
— d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 4.000 euros,
— condamner M. [I] à payer à la société [8] [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner M. [I] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2025 M. [Y] [I] demande à la cour de :
— dire et juger la société [8] [Localité 6] mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris du chef d’indemnité compensatrice de congés payés,
— confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 15.000 euros et sauf à dire que les dommages et intérêts sont dus en réparation du préjudice subi par M. [I] du fait des graves manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef de rappel de salaire du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 sur le fondement de l’article L. 1226-4 du code du travail et de congés payés incidents, sauf à porter le montant du solde de rappel de salaire dû à M. [I] à la somme de 996,26 euros et celui des congés payés incidents à la somme de 99,62 euros,
et, y ajoutant,
— condamner la société [8] [Localité 6] à payer à M. [I] la somme de 382,56 euros au titre des intérêts légaux dus sur le rappel de salaire du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 d’un montant de 8.360,35 euros et les congés payés incidents d’un montant de 836,03 euros qu’elle a payée par virement bancaire le 4 mai 2022,
— recevoir M. [I] en son appel incident,
et, y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause et de liquidation de l’astreinte fixée par le bureau de conciliation et d’orientation dans son ordonnance du 20 septembre 2021 quant à la délivrance du contrat de prévoyance souscrit pour les cadres,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande tendant à voir ordonner à la société [8] Etampes de communiquer le contrat de prévoyance auquel elle a souscrit pour les cadres, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, afin de permettre à M. [I] de s’assurer que l’intégralité des salaires qui lui étaient dus au titre du complément de salaire pendant ses arrêts de travail lui a été intégralement versé et de connaître l’ensemble des garanties auxquelles il avait droit au titre de ce contrat de prévoyance,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande tendant à voir ordonner à la société [8] Etampes de justifier de son affiliation à un régime de prévoyance pour les cadres, ainsi que des prestations auxquelles cette affiliation ouvrait droit, et ce, depuis février 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande tendant à voir condamner la société [8] Etampes, à défaut de justification, sous un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, de son affiliation à un régime de prévoyance pour les cadres depuis le mois de février 2018 jusqu’à la rupture de son contrat de travail, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
— condamner la société [8] [Localité 6] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 20.592,76 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause,
— 27.100,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le bureau de conciliation et d’orientation dans son ordonnance du 20 septembre 2021 quant à la délivrance du contrat de prévoyance souscrit pour les cadres (somme qui sera réactualisée à la date de la délivrance de ce contrat et, à défaut de délivrance de ce contrat, à la l’audience qui sera fixée par la cour),
— ordonner à la société [8] [Localité 6] de communiquer le contrat de prévoyance auquel elle a souscrit pour les cadres, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, afin de permettre à M. [I] de s’assurer que l’intégralité des salaires qui lui étaient dus au titre du maintien de salaire pendant ses arrêts de travail lui a été intégralement versé et de connaître l’ensemble des garanties auxquelles il a droit au titre de ce contrat de prévoyance,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner à la société [8] [Localité 6] de justifier de l’affiliation de M. [I] à un régime de prévoyance pour les cadres et ce, depuis février 2018 jusqu’à la rupture de son contrat de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— à défaut pour la société [8] [Localité 6] de justifier de l’affiliation de M. [I] à un régime de prévoyance pour les cadres depuis février 2018 dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [8] [Localité 6] à payer à M. [I] la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef,
y ajoutant,
— ordonner à la société [8] [Localité 6] de remettre à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement rendu et à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société [8] [Localité 6] à payer à M. [I] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner la société [8] [Localité 6] aux entiers dépens d’appel, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des frais de signification et d’exécution de l’arrêt que pourrait avoir à engager M. [I],
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre préliminaire qu’en l’absence d’appel interjeté s’agissant du rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées à ce titre sont définitives mais aussi que la cour n’est pas saisie au vu des dernières écritures de l’appelante d’une demande de complément d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaires du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir qu’en réalité le salarié a été rempli de ses droits puisqu’il a bénéficié d’un rappel de salaire de 9886,54 bruts soit 7919,72 euros nets.
Pour confirmation partielle, du jugement, M. [I] réplique qu’il lui reste dû un solde de 996,28 euros de rappel de salaire outre 99,62 euros de congés payés afférents, la somme brute de 9886,54 euros figurant sur le bulletin de salaire ne correspondant pas seulement à la régularisation des salaires dus entre le 1er octobre 2021 et le 31 janvier 2022.
Il est acquis aux débats que M. [Y] [I] a été déclaré par avis du médecin du travail du 31 août 2021, inapte à son poste de travail avec dispense de l’obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il résulte du dossier que M. [I] réclame au titre des salaires d’octobre 2021 à janvier 2022 inclus sur la base d’un salaire moyen de 3432,12 euros une somme totale de 9356,63 euros.
L’employeur se prévaut d’un rappel de salaire accordé à M. [I] d’un montant de 9886,54 euros bruts repris sur la fiche de paye datée du mois d’avril 2022, à raison de 6592,36 euros nets après impôts et estime dès lors qu’il a été rempli de ses droits.
Toutefois, il ressort du décompte de régularisation des salaires dus d’octobre 2021 à février 2022, produit par l’employeur lui-même en pièce 17, sur la base d’un salaire mensuel de 3183,05 euros (incluant les heures supplémentaires) que la somme de 9886,54 euros incluait en sus des salaires dus pour la période précitée, le salaire de février 2022 à raison de 4 jours et l’indemnité de congés payés de 898,77 euros, et que déduction faite de ces sommes,il apparaît qu’en réalité l’employeur n’a payé au terme de ce décompte qu’une somme de 8360,35 euros (9886,54 -898,77euros -627,42 = 8360,35) au titre des rappels de salaire et non la somme de 9886,54 euros comme il le prétend.
La cour, retenant le salaire moyen revendiqué par le salarié au vu des trois dernières fiches de paye précédant la suspension du contrat de travail, alloue par infirmation du jugement déféré un solde de 996,28 euros de salaire majoré de 99,62 euros pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022.( 9356,63-8360,35).
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes. La cour condamne par conséquent la société appelante à payer les intérêts sur la somme de 8360,35 euros et 836,03 euros de congés payés entre le 1er octobre 2021 et le 4 mai 2022, dans les limites de la demande.
Sur le solde d’indemnité compensatrice de congés payés
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que c’est à tort qu’elle a été condamnée à payer un solde d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2813,12 euros en faisant valoir que le salarié a été désintéressé sur ce point par un versement de 2961,18 euros apparaissant sur la fiche de paye de février 2022.
Pour confirmation de la décision, le salarié réplique que les 19 jours de congés payés de l’année N-1 (2019/2020) qu’il n’a pas pu prendre en raison de son arrêt de maladie ne lui ont pas été payés et que le versement effectué en février 2022 correspondait aux congés payés non pris sur l’exercice 2020/2021.
De la lecture de la fiche de paye du mois de mai 2021, il ressort que M. [I] disposait de 19 jours de congés payés pour l’exercice 2019/2020 et de 20 jours pour celui de 2020/2021 alors que sur la fiche de paye de juin 2021, il ne reste plus que les 20 jours de congés payés.
Il est constant que l’employeur doit établir qu’il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés et que l’état de santé de celui-ci peut le placer dans l’impossibilité de solder ses congés payés au cours de la période prévue à cet effet. Ils ne peuvent être considérés comme perdus que si le salarié a été informé de ses droits.
Au constat que l’employeur ne s’explique aucunement sur ces différents points la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société appelante au paiement de la somme de 2813,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’exercice 2019/2020.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect du temps de pause
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [I] réclame une indemnité de 5000 euros pour non-respect du temps de pause par l’employeur en faisant valoir qu’aucune disposition n’a été prise pour organiser la prise de ces pauses.
Pour confirmation de la décision, la société oppose que les horaires de travail du salarié étaient calqués sur les horaires d’ouverture du magasin et qu’il pouvait prendre son temps de pause au moment de la pause de midi.
Aux termes de l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Il est de droit que la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur et que force est de constater que l’employeur se borne à affirmer sans l’établir ou sans prouver avoir pris des mesures à cette fin, que ce temps de pause était assuré lors de la pause de midi.
La cour évalue le préjudice subi par M. [I] à la somme de 1 500 euros d’indemnité au paiement de laquelle la société appelante par infirmation du jugement déféré sera condamnée.
Sur les dommages-intérêts alloués au titre des manquements de l’employeur à ses obligations et pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante conteste le montant de dommages intérêts qu’elle a été condamnée à payer au salarié alors qu’il ne justifiait pas du préjudice subi.
Pour infirmation quant au quantum, M. [I] réclame une indemnité de 15 000 euros en réparation des multiples et graves manquements de l’employeur à ses obligations à son égard et exécution fautive du contrat de travail.
La cour retient qu’il a été jugé plus avant que l’employeur n’a pas justifié du respect du temps de pause ni du temps de travail et qu’il a été condamné à payer des heures supplémentaires, qu’il a également tardé à reprendre le paiement du salaire dans le mois suivant la déclaration d’inaptitude de M. [I] qui n’était ni reclassé ni licencié, tout comme il a attendu 4 mois pour le licencier, et enfin a payé avec retard les sommes dues. Ces manquements ont été d’ores et déjà pour partie été pris en compte dans les sommes allouées et les intérêts moratoires.
En revanche, c’est à juste titre que M. [I] fait valoir que par la surcharge de travail qui lui a été imposée suite au départ de sa collègue et par les heures supplémentaires qu’il a été amené à effectuer sans aucune considération pour l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle ce qui l’a conduit à être placé en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2020, l’employeur a manqué à veiller à sa santé et à son obligation de sécurité.
La cour évalue le préjudice ainsi subi par le salarié à une indemnité de 5000 euros.Le jugement déféré est infirmé dans cette limite.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Sur appel incident, M. [I] réclame une indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été mentionnées sur les fiches de paye et qui ont donc été dissimulées. Il souligne que l’employeur ne pouvait les ignorer puisque celles-ci figuraient sur ses fiches de présence qu’il lui envoyait chaque mois. Il ajoute que sa surcharge de travail a encore augmenté en raison du départ du magasin de sa collègue le 6 mars 2020.
Pour confirmation de la décision, la société appelante réplique qu’elle n’a jamais cherché à dissimuler le travail de M. [I].
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Il est admis que la dissimulation d’emploi prévue par les textes sus-visés n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur, à celui réellement effectué ou s’est de manière intentionnelle soustrait à l’accomplissement des formalités ou déclarations prévues à ces textes.
La cour rappelle que la société [8] [Localité 6] a été condamnée à payer un rappel de salaires tel qu’il avait été chiffré par le salarié soit une somme de 7366,42 euros représentant 295,30 heures supplémentaires dans les limites de la prescription triennale et qu’elle n’a pas interjeté appel sur ce point. C’est dès lors vainement qu’elle soutient que les décomptes produits par le salarié étaient différents en leur temps et qu’elle avait relevé des incohérences dans ceux qui lui avaient été communiqués.
La cour retient que la société appelante ne conteste pas avoir été destinataire des fiches de présence mensuelles contresignées par les salariés et comportant les heures supplémentaires effectuées et ne s’explique pas sur le fait qu’il n’a pas été tenu compte des heures ainsi réalisées, malgré les réclamations notamment de M. [I] sur ce point. Il s’en déduit une dissimulation d’emploi intentionnelle de sa part.
La cour alloue à M. [I], par infirmation du jugement, une indemnité de 20 592,76 euros au titre du travail dissimulé, au paiement de laquelle l’appelante sera condamnée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le bureau de conciliation et d’orientation le 20 septembre 2021
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [I] sollicite la liquidation de l’astreinte fixée par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Evry en ordonnant à la société appelante de produire le contrat de prévoyance souscrit, à raison de 50 euros par jour de retard à compter du 5 octobre 2021.
Il affirme que, contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré, ce contrat n’a toujours pas été communiqué.
Pour confirmation de la décision, la société [8] [Localité 6] réplique qu’elle a produit tous les contrats en sa possession dès le 21 septembre et 3 novembre 2021, précisant qu’elle a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société [5] à effet au 1er janvier 2014 pour le personnel non-cadre complété par un avenant de prévoyance à effet au 1er mars 2014 pour l’étendre aux cadres.
La cour, au vu des pièces produites, estime que contrairement à ce que soutient le salarié le contrat de prévoyance tel que prévu par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, dans ses dispositions principales, a bien été produit dans les délais impartis sans qu’il soit justifié d’un contentieux particulier. C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de liquidation d’astreinte. Pour les mêmes raisons, la cour rejette la demande de communication du contrat de prévoyance moyennant le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Sur la demande tendant à voir ordonner à la société Jean Lempereur de l’affiliation de M. [I] au régime de prévoyance pour les cadres depuis février 2018 jusqu’à son licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] expose qu’il ne peut que douter de son affiliation à un régime de prévoyance et que la seule mention sur les fiches de paye à ce titre sont insuffisantes et au demeurant contradictoires. Il précise en effet que certains bulletins de paie ne prévoient aucune prévoyance ou une autre prévoyance. Il réclame que la société soit invitée à justifier de son affiliation et des prestations auxquelles elle ouvrait droit.
Pour confirmation du jugement déféré, la société [8] [Localité 6] estime avoir démontré en communiquant le contrat de prévoyance applicable dans l’entreprise que M. [I] était bien affilié à un régime de prévoyance.
La cour retient que si l’employeur a justifié du contrat de prévoyance applicable dans l’entreprise et souscrit pour l’ensemble du personnel cadre comme non cadre, il lui appartient de justifier de l’affiliation de M. [I] entre février 2018 jusqu’à son licenciement au besoin par la production d’une attestation de la compagnie sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrê et pour une durée de trois moist.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société [8] [Localité 6] de remettre à M.[I] une fiche de paye récapitulative des sommes accordées conforme au présent arrêt moyennant une astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de sa signification et pour une durée de trois mois.
Partie perdante la société [8] [Localité 6] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à M.[I] une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine :
INFIRME le jugement déféré sur la demande de rappel de salaire pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022, sur la demande d’indemnité de travail dissimulé, sur le quantum de l’indemnité au titre des manquements de l’employeur à ses obligations et pour exécution déloyale du contrat de travail, sur la demande d’indemnité pour non-respect du temps de pause.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS [8] [Localité 6] à payer à M. [Y] [I] les sommes suivantes :
-996,28 euros de rappel de salaire majoré de 99,62 euros pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022.
— les intérêts au taux légal sur la somme de 8360,35 euros et 836,03 euros de congés payés entre le 1er octobre 2021 et le 4 mai 2022,
— 20 592,76 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé,
-1 500 euros d’indemnité pour le non-respect du temps de pause.
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
ORDONNE à la SAS [8] [Localité 6] de justifier de l’affiliation de M. [Y] [I] entre février 2018 jusqu’à son licenciement au besoin par la production d’une attestation de la compagnie concernée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pendant une durée de trois mois.
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
ORDONNE à la SAS [8] [Localité 6] de remettre à M. [Y] [I] une fiche de paye récapitulative des sommes accordées conforme au présent arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de sa signification et pour une durée de trois mois.
CONDAMNE la SAS [8] [Localité 6] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [8] [Localité 6] à payer à M. [Y] [I] une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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