Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 mai 2020, N° 02158 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER c/ CPAM DU GARD |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03599 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVMB
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/02158
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Mme [D] munie d’un d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [I] a saisi par lettre recommandée du 24 février 2018 reçue au greffe le 26 févier 2018, le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard ( CPAM ) du 1er février 2018 maintenant à 33 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 4 avril 1979.
Selon jugement du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu le recours de monsieur [H] [I] et l’a dit mal fondé
— confirmé la décision entreprise.
Monsieur [H] [I] a relevé appel du jugement rendu par lettre simple en date du 25 août 2020 reçue au greffe le 27 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024. Monsieur [H] [I] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ( AR signé le 24 juin 2024 ) n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience.
La CPAM du Gard, régulièrement représentée à l’audience du 12 décembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 mai 2020 et de débouter l’appelant des fins de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale (' la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [ 'la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Dès lors, la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
L’appelant, monsieur [H] [I], qui ne comparait pas à l’audience, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, la CPAM du Gard demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 mai 2020 et de débouter l’appelant des fins de sa demande.
En considération des motifs du premier juge qui ne sont par remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, l’intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Succombant, Monsieur [H] [I] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG19/02158 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 mai 2020
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur monsieur [H] [I] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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