Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 7 mai 2026, n° 25/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 juin 2025, N° 25/01487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02216 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7YI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/01487
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’éxécution de ROUEN du 04 juin 2025
APPELANTE :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Martine POISSON-BRASSEUR avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002083 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.S. TECHNIQUE PEINTURE NORMANDIE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 749 928 271
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 29/09/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 février 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement le 07 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude du 6 février 2025 la société Technique Peinture Normandie a fait signifier à Mme [S] [V] un procès-verbal de saisie-vente, dressé par maître [H], comportant itératif commandement de payer la somme de 13 353,25 euros, en se fondant sur différents titres exécutoires liés à deux dossiers, d’une part un titre exécutoire en matière de chèques impayés du 26 août 2021 et un jugement du juge de l’exécution de Rouen du 6 novembre 2024, d’autre part un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 novembre 2022 et un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 31 janvier 2024.
Par jugement du 26 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a accordé à Mme [S] [V] des délais de paiement sur vingt-quatre mois concernant ces deux dernières décisions, par des mensualités de 75 euros les vingt-deux premiers mois, devant être payés au plus tard le 10 du mois.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Mme [S] [V] a fait assigner la SAS Technique Peinture Normandie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d’ordonner le cantonnement de la saisie-vente à la somme de 8 647,34 euros, d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-vente pour le surplus, d’ordonner la nullité de la saisie-vente pour certains biens désignés dont elle n’est pas propriétaire, ainsi que de lui accorder des délais de paiement.
Par jugement du 4 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a':
cantonné la saisie-vente à la somme de 12 538,25 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus';
rejeté la demande de nullité de la saisie-vente';
rejeté la demande de délais de paiement';
condamné Mme [S] [V] aux entiers dépens';
rejeté toute autre demande';
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 17 juin 2025, Mme [S] [V] a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, remis à personne morale, Mme [S] [V] a fait signifier à la SAS Technique Peinture Normandie sa déclaration d’appel, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 22 septembre 2025, ainsi que ses conclusions et pièces.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Rouen a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen et condamné Mme [S] [V] aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue comme prévu le 22 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelante transmises le 30 septembre 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, Mme [S] [V] demande à la cour de':
— déclarer Mme [S] [V] recevable et bien fondée en son appel';
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 4 juin 2025 en ce qu’il a :
' cantonné la saisie-vente à la somme de 12 538,25 euros, ordonné la mainlevée pour le surplus,
' rejeté la demande de nullité de la saisie-vente,
' rejeté la demande de délais de paiement,
' condamné Mme [V] aux entiers dépens,
' rejeté toute autre demande,
' rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
statuant à nouveau,
— ordonner le cantonnement de la saisie-vente pratiquée le 6 février 2025 à la somme de 8'147,34 euros arrêtée au 15 septembre 2025';
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-vente ainsi pratiquée pour le surplus ;
— prononcer la nullité de la saisie-vente portant sur les biens dont Mme [V] n’est pas propriétaire, à savoir :
' les 2 canapés en cuir blanc
' Le meuble bas laqué blanc
' La TV LG
' La trottinette MID9 MIXTE
' L’enceinte avec micros
' La TV SAMSUNG
' La tour de marque HP liée au PC ACER
— accorder à Mme [S] [V] des délais de paiement, au visa de l’article 1343-5 du code civil, pour s’acquitter des sommes dues, soit 22 versements mensuels de 100 euros et une 23ème et une 24ème mensualités égales chacune à la moitié du solde de la dette';
— ordonner que les paiements ainsi effectués s’imputeront par priorité sur le capital';
— rappeler qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de Mme [V] en cas de respect de ces modalités de paiement';
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS Technique Peinture Normandie n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la contestation relative au montant de la créance
A l’appui de sa demande de voir cantonner la saisie-vente à la somme de 8 147,34 euros, Mme [S] [V] fait valoir qu’elle a effectué des règlements directement auprès de l’huissier, ainsi qu’auprès de la CARPA, ce pour le 10 septembre 2024 au plus tard, le relevé de la CARPA justifiant qu’elle a bien respecté les délais de paiement imposés au titre des deux dossiers.
Ainsi que le premier juge a pu justement le considérer, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Mme [S] [V] se soit acquittée au plus tard le 10 du mois auprès de son créancier la SAS Technique Peinture Normandie de la somme devant lui être versée, dans la mesure où elle admet qu’en ayant procédé à des paiements par le compte CARPA de son conseil elle ne maîtrisait pas les délais de traitement et de ressortie des fonds, alors qu’il lui appartenait de veiller ou d’anticiper de tels délais pour respecter pleinement la décision du juge de l’exécution du 26 juin 2024 lui accordant des délais de paiement au plus tard le 10 du mois pour le créancier.
Dans ces conditions Mme [S] [V] ne justifie pas de moyens pertinents conduisant à revoir le montant cantonné de la saisie-vente par le premier juge à la somme de 12'538,25 euros. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de nullité partielle de la saisie
A l’appui de sa demande de nullité partielle de la saisie-vente concernant certains biens saisis, Mme [S] [V] fait valoir qu’elle n’en est pas propriétaire.
En droit l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que': «Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.'»'
Par ailleurs l’article 2276 aliéna 1er du code civil dispose que': «'En fait de meubles, la possession vaut titre.'»
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [S] [V] qu’elle est fondée à obtenir la nullité de la saisie-vente concernant les deux canapés en cuir blanc, pour lesquels une facture au nom de M. [P] [O] et une attestation sur leur propriété sont produites (pièces n° 33 et 41), ainsi que la télévision (TV) grand format LG, pour laquelle une facture au nom de Mme [I] [V] et une attestation sont produites (pièces n° 35 et 40).
S’agissant des autres biens, dont l’appelante conteste la propriété, à savoir selon la description du procès-verbal le meuble bas laqué blanc trois portes, la trottinette Oxelo, l’enceinte Edenwood avec deux micros, la TV Samsung
et le PC Acer, les pièces versées aux débats, qu’il s’agisse de bons de commande ou de factures, ne permettent de les identifier précisément malgré les attestations imprécises de tiers (cas par exemple du meuble laqué blanc trois portes, de la trottinette Oxelo, de l’enceinte avec micros).
Dans ces conditions le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la nullité de la saisie-vente, celle-ci devant être prononcée concernant la télévision (TV) grand format LG ainsi que les deux canapés en cuir blanc.
Sur les délais de paiement
Mme [S] [V] sollicite l’octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois en se fondant sur les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil.
Dans la mesure où Mme [S] [V] a déjà bénéficié de délais de paiement sur la durée de vingt-quatre mois par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen du 26 juin 2024, sa nouvelle demande de délais sera écartée et le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Les dépens de première instance mis à la charge de Mme [S] [V] qui succombe principalement seront confirmés. Pour le même motif les dépens d’appel seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie-vente';
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la saisie-vente pratiquée selon procès-verbal du 6 février 2025 dressé par Maître [H] commissaire de justice concernant la TV grand format LG et les deux canapés cuir blanc';
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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