Confirmation 31 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mai 2026, n° 26/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/04170 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5I7
Nom du ressortissant :
[G] [S]
[S]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
— [G] [S]
né le 06 Décembre 1995 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n°2 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
— le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 juin 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [Z] par le préfet de la Savoie. Un arrêté portant l’interdiction de retour à deux années a été pris et notifié le 8 août 2025.
Le 25 mai 2026, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [G] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 29 mai 2026 à 16 heures 02, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 30 mai 2026 à 9 heures 41, [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d’appel comme suit :
« J’estime que la préfecture de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre-vingt-seize premières heures de ma rétention. Il n’est nullement rapporté des démarches auprès des autorités algériennes dans la décision du juge judiciaire du 29 mai 2026.»
Par courriel adressé le 30 mai 2026 à 12 heures 11, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 30 mai 2026 à 18 heures 06, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et relevant qu’une demande de laissez-passer consulaire a été présentée aux autorités algériennes dès le 28 mai 2026.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [G] [Z].
MOTIVATION
L’appel de [G] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [G] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[G] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences engagées dès le 28 mai 2026 n’est pas contestée.
Le premier juge n’avait pas nécessairement à faire l’inventaire des diligences engagées dès lors qu’aucune discussion n’était faite sur ce point.
Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale, avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Temps partiel ·
- Marchés publics
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Conforme ·
- Consorts ·
- Promesse unilatérale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Créance
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Café ·
- Indivision ·
- Administrateur provisoire ·
- Astreinte ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Chemin rural ·
- Recours en révision ·
- Cadastre ·
- Parc naturel ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Épouse
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Barrage ·
- Poisson ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Eaux
- Contrats ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Route
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Station d'épuration ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Assignation ·
- Responsabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Caution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.