Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 mai 2026, n° 23/08075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
PH
N°2026/ 106
Rôle N° RG 23/08075 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO6W
[B] [O]
[B] [O]
C/
[W] [O]
[C] [R] [F]
[C] [R] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me TOLLINCHI
Me TOUTAIN
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 370 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 21 avril 2022, enregistré sous le numéro de W21-11.534 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 227 rendu le 16 septembre 2021 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00738, sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance D’AJACCIO du 20 septembre 2018 , enregistré au répertoire général sous le numéro de répertoire général 17/000125.
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D’AJACCIO
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 1], dont le siège de l’activité est situé à [Adresse 2], et ayant un établissement secondaire à l’enseigne [Adresse 3].
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D’AJACCIO
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [W] [O] pris en sa qualité d’unique héritier de [U] [Y] épouse [O], décédée le 13 mai 2019
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire FOUAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [R] [F] pris en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble situé commune d[Localité 1] (Corse du Sud) sur la parcelle A [Cadastre 1]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [C] [R] [F] pris en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble situé commune d'[Localité 2] (Corse du Sud) sur la parcelle A [Cadastre 2].
demeurant [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
[U] [O] née [Y] était propriétaire de différents lots dans deux immeubles en copropriété cadastrés section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 2] (Corse-du-Sud). Se plaignant de l’atteinte aux parties communes portées par M. [B] [O], exploitant le « Café de la place » dans ces immeubles, notamment par l’édification d’une terrasse, elle a fait assigner celui-ci ainsi que M. [C] [R] [F], en sa qualité d’administrateur provisoire des copropriétés de ces immeubles, devant 1e tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de remise en état et démolition.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
— déclaré recevable la demande de Mme [U] [O],
— condamné M. [B] [O] à remettre en état les parties communes situées devant les immeubles en indivision cadastrés section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 2] sur lesquels il a empiété et, pour ce faire, à démonter la terrasse qu’il a installée au profit de son commerce exploité sous l’enseigne le Café de la place, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement,
— rejeté toute demande pour le surplus,
— condamné M. [B] [O] à payer à Mme [U] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit que la demande formée par Mme [O] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est sans objet,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Statuant sur appel interjeté par M. [B] [O], la cour d’appel de Bastia a, par arrêt du 25 novembre 2020 :
— confirmé le jugement déféré et y ajoutant,
— reçu l’intervention volontaire de M. [W] [O] en sa qualité d’héritier de [U] [O],
— dit que l’astreinte assortissant la condamnation à la remise en état des lieux et au démontage de la terrasse sera portée à 500 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’arrêt,
— dit que les dépens comprendront le coût des procès-verbaux de constat des 20 septembre 2014 et 26 avril 2019,
— condamné M. [B] [O] à verser à M. [W] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [O] aux dépens.
Par arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia, mais seulement en ce qu’il a condamné M. [B] [O], sous astreinte, à remettre en état les parties communes situées devant les immeubles en indivision cadastrés section A n° [Cadastre 2] situés sur la commune d’Ota et, pour ce faire, à démonter la terrasse qu’il a installée au profit de son commerce, pour défaut de base légale au motif qu’elle n’a pas recherché préalablement qui était le propriétaire de l’assise de la terrasse litigieuse sur cette parcelle, alors que M. [B] [O] soutenait que la parcelle A n° [Cadastre 2] appartenait, pour partie, non à la copropriété, mais à un tiers.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Statuant sur déclaration de saisine de M. [B] [O] signifiée à M. [W] [O] et à M. [C] [R] [F] pris en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble situé commune d’Ota sur la parcelle A [Cadastre 1] et le même pris en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble situé sur la commune d’Ota sur la parcelle A [Cadastre 2], la cour d’appel d’Aix-en-Provence a par arrêt rendu par défaut du 12 septembre 2024, ordonné avant dire droit une mesure d’expertise aux fins de fournir les éléments d’appréciation permettant de déterminer si le terrain qualifié de « place », sur lequel M. [B] [O] avait édifié une terrasse, dépend de la copropriété de l’immeuble bâti sur la parcelle « cadastrée A [Cadastre 3] » (sic), ou bien s’il appartient à un tiers, et dans ce dernier cas, rechercher qui en est le propriétaire actuel.
M. [A] [X] [M] a déposé son rapport d’expertise le 16 mai 2025.
Dans ses conclusions déposées sur le RPVA le 15 janvier 2026, M. [B] [O] demande à la cour de :
Vu les articles 3 et 15 de laloi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le jugement du 20 septembre 2018,
— infirmer le jugement du 20 septembre 2018 qui l’a condamné à remettre les parties communes situées devant l’immeuble en indivision cadastrée section A n° [Cadastre 2] sur lesquelles il a empiété et pour ce faire, à démonter la terrasse installée au profit de son commerce exploité sous l’enseigne Café de la place sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— infirmer le jugement qui l’a condamné au paiement de frais non taxables et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il n’occupe pas une partie commune de l’immeuble située sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2],
— juger et déclarer l’action reprise par M. [W] [O] ès qualités d’ayant droit de [U] [O] [Y] décédée, portant sur l’action en démolition de la terrasse située sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], non fondée,
— débouter M. [W] [O] à titre personnel et ès qualités de sa demande en démolition de la terrasse installée sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2],
— débouter M. [W] [O] à titre personnel et ès qualités de ses demandes portant sur les frais non taxables et les dépens,
— débouter M. [W] [O] à titre personnel et ès qualités de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Reconventionnellement,
— condamner M. [W] [O] à titre personnel et ès qualités au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [W] [O] à titre personnel et ès qualités au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [W] [O] à tire personnel et ès qualités au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B] [O] fait essentiellement valoir :
Sur l’infirmation du jugement,
— que pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc [U] [O] née [Y] a manifestement trompé la religion du président du tribunal en affirmant dans sa requête que l’assise de la copropriété se situait à cheval sur les deux immeubles cadastrés à la section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
— que dans son rapport de mission M. [C] [R] [F] a confirmé l’existence de deux copropriétés distinctes,
— que concernant la parcelle cadastrée à la section A n° [Cadastre 2] aucun élément ne permet d’affirmer que le terrain situé devant l’immeuble où il a installé une partie de sa terrasse, constitue une partie commune de cette copropriété,
— qu’en définitive, celle-ci n’est pas la propriété de la copropriété inorganisée, mais celle de la famille [D], laquelle ne s’est jamais opposée à ce qu’il installe et exploite sa terrasse sur la parcelle cadastrée à la section A n° [Cadastre 2],
— que l’expert judiciaire a conclu sans ambiguïté que les espaces extérieurs étaient exclus de la copropriété et que seules certaines « portions bâties » ont pour vocation à intégrer la copropriété,
Sur ses demandes reconventionnelles,
— qu’en exécution de la décision déférée afin d’éviter la liquidation de l’astreinte mise à sa charge, il a été dans l’obligation de démonter sa terrasse érigée pour l’exploitation de son commerce à l’enseigne « Café de la place », alors qu’il n’avait manifestement pas à le faire,
— que depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 25 novembre 2021 (sic), il n’a plus installé sa terrasse, soit un manque à gagner certain dans l’exploitation de son commerce saisonnier pour les saisons estivales 2022 à 2025,
— que son commerce a subi un préjudice de jouissance en relation directe et certaine avec la demande de démolition sollicitée,
— qu’il subit aussi un préjudice moral.
Les conclusions ont été signifiées :
— le 27 janvier 2026 à M. [W] [O], en l’étude du commissaire de justice,
— le 29 janvier 2026 à M. [C] [R] [F] pris en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble situé commune d'[Localité 2] sur la parcelle A [Cadastre 1], en application de l’article 659 du code de procédure civile,
— le 29 janvier 2026 à M. [C] [R] [F] pris en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble situé commune d'[Localité 2] sur la parcelle A [Cadastre 2], en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
Le conseil de M. [W] [O], qui s’est constitué le 20 février 2026, a sollicité le renvoi de l’affaire afin de prendre connaissance des conclusions notifiées à son client le 27 janvier 2026.
Le conseil de M. [B] [O] a fait savoir qu’il s’opposait à cette demande en soulignant que M. [W] [O] a été destinataire de l’assignation comportant dénonce de la déclaration de saisine le 29 juin 2023, de la dénonce de ses conclusions du 14 septembre 2023, avant la dernière dénonce et a participé à la mesure d’expertise.
L’affaire ayant été retenue, l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par les intimés, non cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d’appel par renvoi de l’article 907 dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration de saisine, énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la juridiction.
La cour estime que la seule constitution d’avocat intervenue postérieurement à la signification des dernières conclusions de M. [B] [O], alors que la cour a précédemment et par arrêt avant dire droit sur les demandes de M. [B] [O], qui n’ont pas changé, ordonné une mesure d’expertise, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, ce qui explique que le dossier ait été retenu sans renvoi
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon les dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L’article 634 du code de procédure civile précise que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
Par arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, seulement en ce qu’il a condamné M. [B] [O], sous astreinte, à remettre en état les parties communes situées devant les immeubles en indivision cadastrés section A n° [Cadastre 2] situés sur la commune d’Ota et, pour ce faire, à démonter la terrasse qu’il a installée au profit de son commerce.
Par suite, il doit être constaté que ce qui a été jugé précédemment par le tribunal de grande instance d’Ajaccio et la cour d’appel de Bastia est définitif en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [O] à remettre en état les parties communes situées devant l’immeuble en indivision cadastré section A n° [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 2] sur lesquels il a empiété et, pour ce faire, à démonter la terrasse qu’il a installée au profit de son commerce exploité sous l’enseigne le Café de la place, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement,
— dit que les dépens comprendront le coût des procès-verbaux de constat des 20 septembre 2014 et 26 avril 2019.
En revanche, la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles dépend de la solution du litige.
Dès lors, la cour se trouve saisie :
— de la demande de M. [W] [O] tendant à la remise en état de la partie située devant l’immeuble en indivision cadastré section A n° [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 2], après détermination de ce qu’elle constitue ou pas une partie commune de l’immeuble,
— des dépens et frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel,
— de la demande reconventionnelle de M. [B] [O] formée en cause d’appel.
Les demandes de M. [W] [O] sont contenues dans ses dernières conclusions notifiées devant la cour d’appel de Bastia, le 26 mars 2019, telles que reproduites dans l’arrêt, dans lesquelles il demandait à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, augmenter l’astreinte ordonnée à 500 euros par jour de retard, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution forcée, mettre à la charge de M. [B] [O] des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, condamner M. [B] [O] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des constats dressés par Me [S] les 3 septembre 2014 et 26 avril 2019.
Sur la demande de remise en état des parties communes de l’immeuble situé sur la parcelle A n° [Cadastre 2]
Aux termes du rapport d’expertise sollicité par la cour, pour fournir les éléments d’appréciation permettant de déterminer si le terrain qualifié de « place », sur lequel M. [B] [O] a édifié une terrasse, dépend ou pas de la copropriété de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 4] :
— la parcelle A [Cadastre 2] d’une contenance de 1 a 36 ca est composée d’un immeuble constitué d’un rez-de-chaussée élevé de trois niveaux,
— l’acte « demande de lot » ne mentionne pas l’espace extérieur n° 1 objet de l’expertise, mais seulement un espace extérieur n° 2 désigné comme un « côté jardin »,
— dans l’état descriptif de division du 17 mai 1983, il n’est fait nullement référence aux espaces extérieurs avant et arrière du bâtiment,
— dans le document d’arpentage du 1er octobre 1982 (annexe n° 3 de son pré rapport), des flèches de rattachement sont indiquées de part et d’autre de la bâtisse, rattachant ainsi les espaces extérieurs au bâtiment, et cela est corroboré par le bleu de rénovation,
— le plan de masse dressé par lui (annexe n° 4 de son pré rapport), fait apparaître une superficie de la zone bâtie d’environ 51 m², étant rappelé que la contenance cadastrale de 1 a 36 ca, n’a qu’une valeur indicative, servant de base à la fiscalité,
— seuls les lots de M. [B] [O] ont un accès direct à l’espace extérieur n° 1,
— dans l’acte sous seing privé non publié produit par M. [B] [O] dans son dire, (acte de division de la succession des feus [B] [O] et son épouse [T] née [D]), sont distingués clairement la bâtisse et les espaces extérieurs nord et sud, attribués à différents membres de la famille [O] suggérant une volonté d’exclure ces espaces extérieurs de la copropriété,
— la mention 723p figurant dans l’acte, signifie « partie de la parcelle [Cadastre 2] » et conforte l’idée d’une parcelle indivise dont seules certaines portions bâties ont vocation à intégrer la copropriété,
— en l’état la configuration actuelle est en contradiction avec la réalité juridique et historique et pour clarifier il faudrait un document d’arpentage pour morceler la parcelle en trois entités : la partie bâtie, l’espace extérieur nord, l’espace extérieur sud, conformément à la division opérée dans l’acte sous seing privé,
— à ce jour, les droits sur les espaces extérieurs nord et sud semblent appartenir indivisément aux héritiers des branches familiales mentionnées dans l’acte sous seing privé, aucun acte publié n’en ayant formellement attribué la propriété exclusive à un tiers.
Cet acte sous seing privé versé aux débats, est daté du 20 août 1955. La parcelle A [Cadastre 5] est mentionnée dans les propriétés bâties et la parcelle A [Cadastre 2] dans les propriétés non bâties, en ces termes : « [Adresse 7] sol 1 are 36 m.q. » et il y est procédé aux attributions suivantes :
— « à [O] [N] » : « Section A n° [Cadastre 5] [Adresse 7] maison partie trois pièces »,
— « à Mme Veuve [O] [K] [I] » : « Section A n° [Cadastre 5] [Adresse 7] magasin pour atelier mécanique » et « Section A n° [Cadastre 2] [Adresse 7] 1 are 36 m.q sol ' en commun ' Sud maison ' [O] [P] et [K] [I] [O] née [H] et ses enfants et au nord ' [O] [P] et [O] [Q] [E] ».
Un acte de « vente à titre de licitation du 3 mai 1983 » par Mmes [J] [Z] et [V] [G] (née [O]) à M. [Q] [E] [O], est visé en tête du règlement de copropriété du 17 mai 1983, comme faisant cesser l’indivision par acceptation de leurs droits à hauteur des deux tiers, par M. [Q] [E] [O] propriétaire d’un tiers, notamment des lots n° 5 (totalité du troisième étage) et n° 6 (combles) de l’immeuble ainsi désigné objet de l’état descriptif de division : « maison à usage d’habitation sise sur la commune d'[Localité 2] (Corse du Sud), au lieudit « [Localité 3] », cadastrée section A n° [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 36 centiares. Ladite maison élevée de trois étages sur rez-de-chaussée et combles perdus au troisième étage ». Dans l’origine de propriété, il est mentionné que le bien désigné appartenait à feu [L] [O] et qui a laissé pour recueillir sa succession ses trois enfants [J], [V] et [Q] [E] [O].
Il y a lieu d’en conclure comme l’expert judiciaire, que l’immeuble en copropriété ne concerne que les parties bâties à l’exclusion des deux parties non bâties au nord (espace extérieur n° 2 dans le rapport de l’expert) et au sud (espace extérieur n° 1 dans le rapport de l’expert) de la partie bâtie.
Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [O] à remettre en état les parties communes situées devant l’immeuble en indivision cadastré section A n° [Cadastre 2], en l’absence de démonstration du caractère de partie commune de l’espace extérieur n° 1 tel que visé dans le rapport de l’expert M. [A] [X] [M], et M. [W] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles
Elles tendent, sans précision du fondement juridique, à la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, du fait d’avoir dû démonter la terrasse litigieuse en exécution de la décision attaquée pour éviter la liquidation de l’astreinte, ayant entraîné un manque à gagner pour son commerce.
Aux termes de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, en l’état des faits soutenus à l’appui de la demande, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».
Il en ressort que l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables sans qu’il soit nécessaire de relever une faute à son encontre.
Aucune pièce n’est produite pour étayer les préjudices allégués résultant de l’exécution du jugement du 20 septembre 2018, s’agissant de la terrasse située au sud de l’immeuble cadastré A [Cadastre 2], étant établi que dans l’arrêt de la cour d’appel partiellement cassé du 25 novembre 2020, l’astreinte fixée par le premier juge a été augmentée au constat que M. [B] [O] n’a pas procédé à la remise en état, en visant l’exploitation du « Café de la place » sur la terrasse occupant le sud des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2].
Aucun préjudice moral n’est ainsi démontré.
Quant au préjudice de jouissance, il n’est pas prouvé que de la seule partie de terrasse située au sud de la parcelle A [Cadastre 2] peut être exploitée comme terrasse de café, alors que le surplus de l’ancienne terrasse du café, constitue une partie commune de l’immeuble cadastré A [Cadastre 1], qui seule, dispose d’un accès sur la voie publique par un escalier, selon le procès-verbal de constat d’huissier du 20 janvier 2020 produit par M. [B] [O], dans son dossier de plaidoirie comprenant les pièces adverses. Ainsi, M. [B] [O] succombe dans la démonstration d’un tel préjudice.
M. [B] [O] sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts, formées en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, le jugement appelé sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de dire que les dépens de première instance seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés, comme leurs frais irrépétibles.
Quant aux dépens de l’appel, en application de l’article 639 du code de procédure civile applicable en cas de renvoi de cassation, ils seront mis à la charge de M. [W] [O] qui succombe, de même que les frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [O].
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 20 septembre 2018,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 25 novembre 2020,
Vu l’arrêt de cassation partielle du 21 avril 2022, de cet arrêt,
Infirme le jugement appelé en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [O] à remettre en état les parties communes situées devant l’immeuble en indivision cadastré section A n° [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 2] sur lesquels il a empiété et, pour ce faire, à démonter la terrasse qu’il a installée au profit de son commerce exploité sous l’enseigne le Café de la place, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement,
— condamné M. [B] [O] à payer à Mme [U] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [W] [O] de sa demande de remise en état de la terrasse située au sud de l’immeuble en indivision cadastré section A n° [Cadastre 2] sis à [Localité 2] ;
Déboute M. [B] [O] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Laisse les dépens de première instance à la charge des parties qui les ont exposés ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne M. [W] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [O] à verser M. [B] [O], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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