Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 novembre 2025, N° 24/05075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00249 – N°Portalis DBVX-V-B7K-QWXX
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond 24/05075 du 06 novembre 2025
S.C.E.A. LA PECHERIE
C/
S.A.S. TECTONIQUES ARCHITECTURES
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juin 2026
APPELANTE :
S.C.E.A. LA PECHERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société civile d’exploitation agricole, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°897 539 219, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
INTIMÉE :
S.A.S. TECTONIQUES ARCHITECTURES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 381 021 310 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juin 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné la société civile d’exploitation agricole [Adresse 3] à payer à la société par actions simplifiées Tectoniques Architectures la somme de 22.200 euros toutes taxes comprises, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure,
Condamné la société civile d’exploitation agricole [Adresse 3] aux dépens,
Condamné la société civile d’exploitation agricole La [Adresse 4] à payer à la société par actions simplifiée Tectoniques Architectures la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Pecherie a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 9 janvier 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 avril 2026, la société Tectoniques Architectures demande au conseiller de la mise en état de :
Constater le défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 novembre 2025 par la société La Pecherie,
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par cette dernière,
Condamner la société La Pecherie à la société Tectoniques Architectures la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’incident.
Par soit-transmis du greffe du 21 avril 2026, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 20 mai 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 mai 2026, la société La Pecherie demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la société Tectoniques de sa demande de radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG.26/00249, en raison des conséquences manifestement excessives établies par la société La Pecherie, dont la situation financière particulièrement obérée l’empêche d’exécuter la décision de première instance,
Condamner la société Tectoniques Architectures au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
Sur demande du greffe durant le délibéré, l’intimée a produit le 28 mai 2026 la signification du jugement intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
La société Tectoniques Architectures sollicite la radiation de l’affaire du rôle au motif que l’appelante, la société La Pecherie, n’a exécuté aucune des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement entrepris.
Pour s’opposer à la demande de radiation, la société La Pecherie indique faire état d’une situation financière particulièrement obérée et soutient que l’exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle énonce que ses comptes clos au 31 décembre 2024 font clairement apparaître :
Un résultat de l’exercice négatif, à savoir 66.066 euros,
Des capitaux propres négatifs, précisément – 182.046 euros.
Elle soutient qu’elle se trouve donc dans l’incapacité de régler la somme totale mise à sa charge par le jugement, sauf à mettre toute son activité en péril. Elle ajoute que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée à l’accès au juge.
Sur ce,
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, la société La Pecherie produit ses comptes annuels au 31 décembre 2024. Si le bilan suivant n’a pas été produit, au égard à sa situation telle que ressortant du bilan 2024, il doit être considéré que l’exécution pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives.
La radiation ne sera pas ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Le sort des dépens est réservé. Ils suivront le fond.
En considération de la nature de l’instance, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Réservons les dépens,
Disons qu’ils suivront le fond,
Rejetons toute demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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