Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RELYENS MUTUAL INSURANCE société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de [ Localité 13 ] sous le, CPAM DE LA HAUTE MARNE, son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
[X] [Y]
C/
CPAM DE LA HAUTE MARNE
RELYENS MUTUAL INSURANCE
S.A. AXA FRANCE IARD
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
N° RG 23/00325 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GERT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 février 2023,
rendu par le tribunal de Chaumont – RG : 21/00516
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assisté de Me Stéphanie THIERART, avocat au barreau de REIMS, plaidant, et représenté par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 45
INTIMÉES :
CPAM DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°779 860 881, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024 pour être prorogée au 25 février 2025, au 1er avril, au 13 mai puis 27 mai 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Alors qu’il se rendait à cyclomoteur à son travail, M. [X] [Y], né le [Date naissance 1] 1999, a été victime le 4 décembre 2015 à [Localité 11] (Haute-Marne) d’un accident de la circulation, sans aucun tiers impliqué. Il a notamment souffert d’une fracture complexe du tiers supérieur de la diaphyse tibiale droite.
Admis à la clinique [12] de [Localité 15], il a été soigné le jour même par le docteur [H] [R] qui, constatant un fracas de l’extrémité supérieure du tibia déplacé et non synthésable, a réalisé un plâtre cruro-pédieux.
Transféré le lendemain au centre hospitalier universitaire de [Localité 14], il a été réopéré par le docteur [A] [C] qui, en raison d’un syndrome de loges associant anesthésie et déficit moteur complet de la jambe et d’une rabdomyolyse importante, a recouru en urgence à une aponévrotomie des quatre loges de la jambe et à une stabilisation de la fracture par fixateur externe.
D’autres soins ont ensuite encore été nécessaires, notamment l’ablation, le 24 février 2016, des fiches du fixateur externe au niveau du pied et l’immobilisation par attelle plâtrée en raison d’une infection.
Des démarches ont été engagées auprès de la société Axa France IARD au titre de la garantie 'sécurité du conducteur’ stipulée dans le contrat d’assurance conclu le 15 octobre 2015.
La société Axa France IARD a missionné le docteur [L] [D] pour réaliser une expertise amiable de M. [X] [Y]. Le docteur [D] a déposé son rapport le 11 mai 2016.
La société Axa France IARD a également réglé deux provisions, une première provision de 800 euros versée le 5 septembre 2016 et une provision complémentaire de 2 000 euros versée le 26 janvier 2017, en suite du dépôt du rapport amiable.
Les parents de la victime, M. [T] [Y] et Mme [J] [B], ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont qui, par ordonnance du 2 mai 2017 rendue au contradictoire de la société Axa France IARD et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Marne, a désigné le docteur [V] [K] pour procéder à une expertise médicale et a condamné la société Axa France IARD à payer à M. [X] [Y] une somme de 13 000 euros à titre de provision sur sa créance.
Le docteur [V] [K] a déposé son rapport d’expertise le 23 novembre 2017.
Il a estimé que les soins donnés par le docteur [R] n’avaient été ni entièrement consciencieux, ni complètement attentifs et conformes aux données acquises de la science, que ces soins avaient contribué à hauteur d’au moins 75 % aux séquelles observées et qu’il y avait lieu de penser que l’information du blessé et de ses parents n’avait pas été complète.
L’expert a en outre donné son avis sur la consistance du préjudice subi.
Les 9 et 12 juillet 2021, M. [X] [Y], devenu majeur, ainsi que ses parents, ont fait assigner la société Axa France IARD, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) devenue la société Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d’assureur du docteur [R], ainsi que la CPAM de la Haute-Marne pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— dit que M. [H] [R] a commis une faute ayant contribué à hauteur de 75 % à faire perdre à M. [X] [Y] une chance de bénéficier d’une prise en charge adaptée et d’échapper aux complications qui ont affecté son membre inférieur droit,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. [X] [Y], en réparation du préjudice causé par l’accident du 4 décembre 2015, déduction faite des provisions déjà payées, un solde d’indemnité de 81 227,55 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) à garantir la société Axa France IARD de cette condamnation à hauteur de 75 %,
— condamné la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne :
40 594,84 euros au titre de l’incidence professionnelle, ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 sur 9 500 euros et à compter du jugement sur le surplus,
89 004,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021,
1 966,59 euros au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
1 114 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion,
— ordonné au profit de cette caisse la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) à payer, à titre de dommages-intérêts :
à M. [T] [Y] la somme de 6 200 euros,
à Mme [J] [B] (nom d’usage marital [Y]) la somme de 6 200 euros,
à ces deux époux, pris comme créanciers solidaires, la somme unique de 5 060,88 euros au titre des frais de déplacement,
— condamné la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) à payer à [X] [Y], [T] [Y] et [J] [B], pris comme créanciers solidaires, la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France IARD à payer à [X] [Y], [T] [Y] et [J] [B], pris comme créanciers solidaires, la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) devra la garantir de cette condamnation à hauteur de 75 %,
— rejeté le surplus des demandes respectives des parties,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamné la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) et la société Axa France IARD à payer les dépens, chacune pour moitié, et dit que les dépens comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire et, le cas échéant, ceux de l’instance de référé antérieure, et qu’ils pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Sylvie Cotillot, avocate, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) à garantir la société Axa France IARD de sa condamnation aux dépens à hauteur de 75 %.
Par déclaration du 15 mars 2023, M. [X] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n°3 notifiées le 16 juillet 2024, M. [X] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien), devenu l’article 1103 du code civil, et 1153 (ancien), devenu l’article 1231-6 du même code, ainsi que de l’article L. 1142-1-I du code de la santé publique, de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
condamné la société Axa France IARD à lui payer, en réparation du préjudice causé par l’accident du 4 décembre 2015, déduction faite des provisions déjà payées, un solde d’indemnité de 81 227,55 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
rejeté le surplus des demandes respectives des parties,
condamné la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) et la société Axa France IARD à payer les dépens, chacune pour moitié,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le préjudice corporel resté à sa charge suite à l’accident dont il a été victime le 4 décembre 2015 doit être évalué comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 5 590 euros
Souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 62 700 euros
Préjudice esthétique permanent : 14 000 euros
Préjudice d’agrément : 15 000 euros
Préjudice scolaire : 12 000 euros
Dépenses de santé actuelles : 32,90 euros
Frais de télévision et de téléphone : 53,35 euros
Frais de visite médicale pour le permis de conduire : 33 euros
Frais de copie du dossier médical : 7,20 euros
Frais de déplacements : 2 351,44 euros
Assistance par tierce personne avant consolidation : 3 320 euros
Frais futurs : 7 176,87 euros
Incidence professionnelle : 113 408,44 euros
Soit un total de 268 173,20 euros
— condamner Axa France IARD à lui payer la somme de 134 200 euros correspondant au plafond de garantie contractuel de 150 000 euros après déduction des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 15 800 euros,
— dire et juger que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, date à laquelle Axa France IARD a été mise en demeure de régler cette somme,
— condamner la société Relyens Mutual Insurance, assureur du Docteur [R], à lui payer, au titre des préjudices non indemnisés totalement par Axa et par la CPAM :
47 025 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
71 148,20 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Soit la somme totale de 118 173,20 euros
— réserver l’indemnisation du poste 'dépenses de santé futures’ dans l’hypothèse où tout ou partie des frais futurs retenus par l’expert resteraient à sa charge,
— condamner in solidum Axa France IARD et Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens de la procédure de première instance incluant ceux de la procédure de référé qui a donné lieu à l’ordonnance rendue le 6 juin 2017 ainsi que le coût de l’expertise judiciaire du docteur [K] s’élevant à 1 500 euros,
— confirmer le jugement rendu le 13 février 2023 pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Axa France IARD et Relyens Mutual Insurance :
à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros pour la procédure d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Maître Lucie Renoux, membre de la SCP DGK Avocats Associés, pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimée n°3 notifiées le 12 juillet 2024, la société Relyens Mutual Insurance demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu’il a :
dit que M. [H] [R] a commis une faute ayant contribué à hauteur de 75 % à faire perdre à M. [X] [Y] une chance de bénéficier d’une prise en charge adaptée et d’échapper aux complications qui ont affecté son membre inférieur droit,
condamné la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) à payer à la CPAM de la Haute-Marne :
40 594,84 euros au titre de l’incidence professionnelle, ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 pour 9 500 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
89 004,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
1 966,59 euros au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
ordonné au profit de la caisse la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamné la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) à payer, à titre de dommages-intérêts :
à M. [T] [Y] la somme de 6 200 euros,
à Mme [J] [B] épouse [Y] la somme de 6 200 euros,
aux deux époux comme créanciers solidaires, la somme de 5 060,88 euros au titre des frais de déplacement,
condamné la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) à payer à [X] [Y], [T] [Y] et [J] [B], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Axa France IARD à payer à [X] [Y], [T] [Y] et [J] [B], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la Sham devra garantir cette condamnation à hauteur de 75 %,
rejeté le surplus des demandes respectives des parties,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
condamné la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) et la société Axa France IARD à payer les dépens, chacune pour moitié, incluant les frais d’expertise judiciaire et, le cas échéant, ceux de l’instance de référé antérieure, la Sham devant garantir la société Axa France IARD à ce titre à hauteur de 75 %,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
condamné la société Axa France IARD à payer à M. [X] [Y] en réparation du préjudice causé par l’accident du 4 décembre 2015, déduction faite des provisions déjà payées, un solde d’indemnité de 81 227,55 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) à garantir la société Axa France IARD de cette condamnation à hauteur de 75 %,
Statuant à nouveau,
— fixer comme suit les préjudices de M. [X] [Y] :
Déficit fonctionnel temporaire : 4 325,00 euros,
Souffrances endurées : 30 000,00 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2 500,00 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 56 000,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 8 000,00 euros,
Préjudice d’agrément : 5 000,00 euros,
Préjudice scolaire : 10 000,00 euros,
Dépenses de santé actuelles : 32,90 euros,
Frais de téléphonie et télévision : 53,35 euros,
Honoraires du Dr [S] : 33,00 euros,
Frais de copie du dossier médical : 7,20 euros,
Frais de déplacements : 2.000,00 euros,
Frais d’assistance par tierce personne : 2 656,00 euros,
Frais de déplacements futurs : 6 051,26 euros,
Incidence professionnelle : 90 000,00 euros,
— fixer à la somme de 14 000 euros la part d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la charge de la société Axa France IARD, sans possibilité de recours en garantie à son encontre,
— fixer à la somme de 42 000 euros la part d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à sa charge,
— limiter à la somme de 69 625,71 euros, après déduction des provisions versées à hauteur de 15 800 euros, le solde des indemnités à la charge de la société Axa France IARD en réparation des préjudices de M. [X] [Y],
— limiter à la somme de 41 719,28 euros le montant des sommes à sa charge en garantie des condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa France IARD,
— limiter à la somme de 42 000 euros l’indemnisation à sa charge en réparation du déficit fonctionnel permanent de M. [Y] non indemnisé par la société Axa France IARD,
— débouter M. [X] [Y] du surplus de ses demandes,
— débouter la société Axa France IARD du surplus de ses demandes,
— réduire dans de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à M. [X] [Y] au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées le 12 septembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de M. [Y] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger l’appel incident de la société Relyens Mutual Insurance recevable,
— débouter la société Relyens Mutual Insurance de ses demandes dirigées à son encontre,
— dire et juger son appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a dit que M. [H] [R] a commis une faute ayant contribué à hauteur de 75 % à faire perdre à M. [X] [Y] une chance de bénéficier d’une prise en charge adaptée et d’échapper aux complications qui ont affecté son membre inférieur droit,
a condamné la société Sham à la garantir à hauteur de 75 % de la condamnation,
a condamné la société Sham à payer à la CPAM de la Haute-Marne :
40 594,84 euros au titre de l’incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 pour 9 500 euros, à compter du jugement pour le surplus,
89 004,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021,
1 966,59 euros au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
1 114 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion.
a ordonné au profit de cette caisse la capitalisation des intérêts,
a condamné la Sham à payer, à titre de dommages-intérêts :
à M. [T] [Y] la somme de 6 200 euros,
à Mme [J] [B] la somme de 6 200 euros,
à ces deux époux, pris comme créanciers solidaires, la somme unique de 5 060,88 euros au titre des frais de déplacement,
a condamné la Sham à payer à M. [X] [Y], [T] [Y] et Mme [J] [B], pris comme créanciers solidaires, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée à payer à [X] [Y], [T] [Y] et [J] [B], pris comme créanciers solidaires, la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la Sham devra la garantir de cette condamnation à hauteur de 75 %,
a condamné la Sham et elle-même à payer les dépens, chacune pour moitié et condamné la Sham à la garantir de cette condamnation à hauteur de 75 %,
Pour le surplus, et faisant droit à son appel incident,
— réformer le jugement entrepris sur la fixation des préjudices de M. [X] [Y],
Statuant à nouveau,
— fixer les préjudices de M. [X] [Y] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 4 146,00 euros,
Souffrances endurées : 25 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 48 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 0 euros,
Préjudice scolaire : 8 000 euros,
Dépenses de santé actuelles : 32,90 euros,
Frais divers :
53,35 euros au titre des frais de télévision,
33 euros au titre des honoraires pour le contrôle médical d’aptitude à la conduite automobile,
7,20 euros au titre de la copie de son dossier médical,
0 euros au titre des frais de déplacement,
2 324 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
Dépenses de santé futures : 7 971,62 euros,
Incidence professionnelle : 28 000 euros dont à déduire 111 631,16 euros : rien à revenir à M. [Y],
Soit à la somme de 108 568,07 euros, répartie comme suit :
Indemnisation à sa charge : 60 568,07 euros + 12 000 euros au titre du DFP,
Indemnisation de la société Relyens Mutual Insurance : 36 000 euros au titre du DFP,
— constater en tant que besoin le montant de l’indemnisation due par elle à M. [X] [Y] à hauteur de 72 568,07 euros, provisions à déduire,
— constater en tant que besoin le montant de l’indemnisation due par la société Relyens Mutual Insurance à M. [X] [Y] à hauteur de 36 000 euros,
— condamner la société Relyens Mutual Insurance à la garantir à hauteur de 75 % des condamnations prononcées, hors déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger que compte tenu des provisions versées, le solde de l’indemnisation de M. [Y] s’élève à 11 540,52 euros,
— constater que les provisions versées par elle pour 97 027,55 euros sont supérieures au montant de sa condamnation à hauteur de 24 459,48 euros et que cette somme correspondant à une partie de l’indemnisation incombe à la société Relyens Mutual Insurance,
En conséquence,
— condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui rembourser la somme de 24 459,48 euros au titre du trop versé provisionnel,
— condamner la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [Y] la somme de 11 540,52 euros correspondant en réalité au solde de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent lui incombant (11 540,52 euros + 24 459,48 euros à lui rembourser = 36 000 euros),
— débouter M. [Y] et la société Relyens Mutual Insurance de leurs demandes supplémentaires ou contraires à son encontre,
En toute hypothèse,
— débouter M. [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne n’a pas constitué avocat.
Par acte du 23 juin 2023, M. [X] [Y] a signifié à la CPAM de la Haute-Marne la déclaration d’appel du 15 mars 2023 ainsi que ses conclusions d’appelant notifiées le 14 juin 2023.
Par acte du 27 septembre 2023, la société Relyens Mutual Insurance a signifié à la CPAM de la Haute-Marne ses conclusions d’intimée notifiées le 24 juillet 2023.
Par acte du 10 octobre 2023, la société Axa France IARD a signifié à la CPAM de la Haute-Marne ses conclusions d’intimée notifiées le 12 septembre 2023.
La clôture est intervenue le 1er août 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— dit que M. [H] [R] a commis une faute ayant contribué à hauteur de 75 % à faire perdre à M. [X] [Y] une chance de bénéficier d’une prise en charge adaptée et d’échapper aux complications qui ont affecté son membre inférieur droit,
— statué sur les demandes de la CPAM de la Haute-Marne,
— statué sur l’indemnisation de M. [T] [Y] et Mme [J] [B] divorcée [Y], parents de M. [X] [Y].
Sur l’évaluation des préjudices subis par M. [Y]
1. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles :
Dès lors que ce point n’est discuté par aucune des parties, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 32,90 euros le montant des dépenses de santé actuelles restées à la charge de M. [Y], correspondant à des frais de pharmacie non remboursés.
— Le préjudice scolaire :
Il est établi que, suite à ses arrêts de travail l’ayant empêché de suivre de nombreux cours, M. [Y] n’a pas été en mesure de valider sa première année de CAP de canalisateur qu’il devait effectuer en alternance au cours de l’année 2015/2016, et qu’il a dû se réinscrire à cette formation en septembre 2016.
M. [Y] sollicite à ce titre une somme de 12 000 euros, tandis que la société Axa France IARD propose 8 000 euros, et la société Relyens Mutuel Insurance, 10 000 euros.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la perturbation de la formation professionnelle de M. [Y], causée à la fois par l’accident et par la faute dans la conduite des soins médicaux, a occasionné à ce dernier un préjudice pouvant être évalué à 10 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— La tierce personne avant consolidation :
Il ressort du rapport d’expertise que M. [Y] a dû bénéficier de l’assistance de sa mère pour les actes de la vie courante à raison de 6 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV, soit pendant 166 heures.
Les parties concluent à l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un tarif horaire de 20 euros en ce qui concerne M. [Y], de 14 euros en ce qui concerne la société Axa France IARD, et de 16 euros ' correspondant au montant retenu par le tribunal ' en ce qui concerne la société Relyens Mutuel Insurance.
Même si la nature de l’assistance à apporter à M. [Y] ne justifiait aucune spécialisation de la tierce personne, les sommes offertes par les assureurs et/ou retenues par le tribunal sont insuffisantes à assurer la réparation intégrale du préjudice subi.
Celui-ci sera liquidé sur la base d’une somme de 18 euros par heure, justifiant sa fixation à un montant de 166 x 18 = 2 988 euros.
— Les frais divers :
Il n’est pas contesté que M. [Y] a été amené à s’acquitter de frais divers à hauteur de 53,35 euros pour la location d’un téléviseur et l’utilisation d’un téléphone durant son hospitalisation, de 33 euros correspondant aux honoraires facturés par le docteur [S] à l’occasion d’un contrôle médical de son aptitude à la conduite automobile, et de 7,20 euros pour obtenir une copie de son dossier médical.
L’appelant sollicite supplémentairement une somme de 2 351,44 euros au titre de ses frais de déplacements à l’occasion de ses hospitalisations, rendez-vous médicaux, assistance à l’expertise, consultation de son avocat et confection d’une chaussure orthopédique, l’ayant amené à parcourir une distance de 3 536 km en voiture, qui n’est pas contestée.
La société Axa France IARD s’oppose toutefois à cette prétention, au motif que les frais ont été supportés non par M. [X] [Y] mais par le père de ce dernier, qui était partie en première instance et qui aurait dû réclamer leur indemnisation. La société Relyens Mutual Insurance conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à 2 000 euros.
S’agissant de déplacements réalisés pour les besoins de la victime elle-même afin d’effectuer ses soins et se rendre à ses différents rendez-vous, et non de déplacements des parents pour rendre visite à leur fils durant son hospitalisation, M. [X] [Y] est bien fondé à réclamer personnellement leur indemnisation, le succès de sa demande n’étant pas subordonné à la preuve du paiement des frais, mais uniquement à celle de la réalité des déplacements allégués.
L’appréciation de l’indemnisation devant être réalisée à la date où le juge statue, il convient de retenir le barème kilométrique fiscal de 2022 invoqué par l’appelant, justifiant une évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 536 x 0,665 = 2 351,44 euros.
Les frais divers supportés par M. [Y] seront ainsi évalués à la somme totale de 53,35 + 33 + 7,20 + 2 351,44 = 2 444,99 euros.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures et frais divers :
Le docteur [K] retient, s’agissant des dépenses de santé futures, le renouvellement de l’orthèse, le port de chaussettes de contention, et éventuellement la prescription de semelles orthopédiques.
Aucune dépense ne reste à ce titre à la charge de M. [Y], qui invoque toutefois la nécessité, non contestée par les intimées, de deux déplacements par an à [Localité 10] et [Localité 15] pour renouveler ses chaussures orthopédiques, soit 178 km au total.
Il sollicite une indemnisation sur la base de 178 x 0,636 euros (barème fiscal 2024 pour un véhicule de 5 chevaux fiscaux) = 113,21 euros par an, à capitaliser sur la base du barème publié par la Gazette du Palais en octobre 2022 (rente viagère pour un homme âgé de 17 ans au jour de la consolidation). Il est ainsi sollicité une somme de 7 176,87 euros.
Les premiers juges lui ont alloué une somme de 6 055,26 euros, sur la base du barème fiscal 2022 et du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020.
La société Relyens Mutual Insurance conclut à la confirmation de ce montant, tandis que la société Axa France IARD demande l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2023, et propose à ce titre, après avoir retenu de manière erronée une distance annuelle parcourue de 368 km, une somme de 7 971,62 euros.
M. [Y] est fondé à solliciter son indemnisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais par préférence au BCRIV, et à actualiser sa demande devant la cour.
Il lui revient ainsi, en tenant compte des dépenses engagées entre la date de sa consolidation et ce jour, puis en capitalisant de manière viagère la dépense annuelle :
— frais futurs échus à la date de l’arrêt : 113,21 euros x 9 ans = 1 018,89 euros,
— frais futurs à échoir : 113,21 euros x 53,79 (prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé actuellement de 26 ans, selon barème à taux 0 publié par la Gazette du Palais en octobre 2022) = 6 089,57,
Total : 7 108,46 euros.
Dans la mesure où il n’existe à ce jour aucune certitude sur le fait que des dépenses de santé futures seraient à l’avenir susceptibles de rester à la charge de M. [Y], il n’y a pas lieu de réserver ce poste pour le surplus, ainsi que sollicité.
— L’incidence professionnelle :
Le docteur [K] retient qu’il existe une incidence professionnelle résultant de la douleur sous la plante de pied et de la nécessité de porter une attelle, entraînant une pénibilité à la marche en 2ème partie de journée.
L’expert précise que cette atteinte entraînera à l’évidence une dévalorisation sur le marché du travail, puisque M. [Y] est manuel, et souhaite effectuer un CAP de conducteur d’engins. Il s’interroge en outre sur un éventuel refus de la médecine du travail, s’agissant d’un métier qui nécessite une 'gesticulation des pieds', et envisage la nécessité dans ce cas de se tourner vers une autre formation permettant à M. [Y] d’obtenir un emploi compatible avec ses séquelles.
L’appelant sollicite à ce titre une somme de 225 039,60 euros (avant imputation de la créance de l’organisme social), résultant de la capitalisation d’une somme mensuelle de 300 euros, soit 3 600 euros par an, et ce à titre viager pour un homme âgé de 17 ans, selon le barème à taux 0 publié par la Gazette du Palais en 2022.
La société Relyens Mutual Insurance conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a évalué ce poste à 90 000 euros, tandis que la société Axa France IARD sollicite qu’il soit ramené à 28 000 euros (avant imputation de la créance de la CPAM).
Il résulte des explications et pièces produites par M. [Y] que celui-ci a obtenu un CAP 'constructeur en canalisations des travaux publics’ en juillet 2018, puis un CAP 'conducteur d’engins’ en juillet 2019, avant de s’inscrire en bac professionnel pour l’année scolaire 2019/2020, et d’occuper des emplois en CDD puis en intérim à compter de septembre 2020. Il a ainsi exercé jusqu’en octobre 2023 l’activité de conducteur d’engins, puis de canalisateur en tant qu’intérimaire.
Le 1er décembre 2023, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Le 22 janvier 2024, il a été déclaré temporairement dans l’incapacité d’exercer les emplois de conducteur d’engins de chantier et de manoeuvre TP par la médecine du travail.
Au vu de ces éléments, l’existence d’une pénibilité accrue pour M. [Y] dans l’exercice de son métier, exigeant d’un point de vue physique, ne peut être contestée.
A cet égard, la société Axa France IARD ne saurait valablement soutenir que les aspects de la pénibilité liés aux séquelles sont d’ores et déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, dès lors que ce poste répare le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel notamment physique de la victime, tandis que l’incidence professionnelle porte sur la prise en compte des conséquences économiques des séquelles au regard de l’activité professionnelle de la victime.
M. [Y] présente de même, compte tenu des séquelles qu’il présente au niveau de la jambe, une dévaluation certaine sur le marché du travail.
En outre, bien que la décision de la médecine du travail du 22 janvier 2024, à la suppposer en lien avec l’accident, ne soit que temporaire, et que l’on ignore si l’appelant a pu reprendre par la suite son emploi, il n’en demeure pas moins que celui-ci s’expose à terme, comme le souligne le docteur [K], au risque de devoir abandonner son métier pour en rechercher un autre plus compatible avec sa situation.
M. [Y] ne pourra toutefois pas être suivi en son mode de calcul dès lors que l’incidence professionnelle n’existe, par définition, qu’au cours des années d’exercice professionnel de la victime, soit de l’entrée dans la vie active jusqu’à l’âge de la retraite (en l’espèce entre 21 ans et 64 ans pour M. [Y]), et non de manière viagère à compter de la date de consolidation.
En considération des critères retenus ci-dessus, le préjudice de M. [Y] résultant de l’incidence professionnelle sera justement évalué à la somme de 150 000 euros.
Après imputation de la créance de la CPAM de la Haute-Marne au titre de la rente accident du travail versée à M. [Y], soit 111 631,16 euros selon notification définitive des débours du 6 juin 2018, le préjudice de ce dernier peut être fixé à 38 368,84 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Le docteur [K] a détaillé comme suit le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [Y] :
— DFT total du 4 décembre 2015 au 29 janvier 2016, du 21 au 29 février 2016, du 7 au 11 mars 2016, du 16 au 20 mai 2016, et le 2 août 2017, soit un total de 77 jours,
— DFT de classe IV (soit 75 %) du 30 janvier au 20 février 2016, et du 1er au 6 mars 2016, soit 28 jours,
— DFT de classe III (soit 50 %) du 12 mars au 5 avril 2016, soit 25 jours,
— DFT de classe II (soit 25 %) du 21 mai 2016 au 1er août 2017, soit 250 jours.
Le tribunal a évalué le préjudice de M. [Y], sur la base d’un montant journalier de 25 euros, à 4 325 euros.
La société Relyens Mutual Insurance conclut à la confirmation de ce montant, tandis que la société Axa France IARD présente une offre à hauteur de 4 146 euros, sur la base d’un montant journalier de 24 euros.
M. [Y] sollicite une somme de 5 590 euros, sur la base d’une somme mensuelle de 30 euros, à laquelle il ajoute 400 euros au titre du préjudice d’agrément subi temporairement.
Il est en effet avéré que M. [Y], âgé de 16 ans au moment de l’accident, s’est trouvé privé des loisirs, notamment sportifs, qu’il pratiquait auparavant.
Il convient, pour tenir compte de cette situation, et dès lors que le déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice d’agrément subi avant la consolidation, de porter à 27 euros le montant journalier servant de base à la liquidation de ce poste de préjudice.
Celui-ci sera en conséquence évalué à la somme de 4 671 euros.
— Les souffrances endurées :
Ce poste a fait l’objet d’une cotation à 5/7 par le docteur [K], qui n’est pas discutée par les parties.
M. [Y] et la société Relyens Mutual Insurance concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu une évaluation de 30 000 euros, tandis que la société Axa France IARD forme un appel incident, demandant à la cour de réduire l’évaluation à la somme de 25 000 euros.
Compte tenu de la nature des lésions initiales et de leur évolution, des multiples périodes d’hospitalisation et des soins mis en oeuvre, il convient de confirmer le jugement déféré.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a été évalué à 4,5/7 par l’expert judiciaire en raison du fixateur externe et des déplacements en fauteuil roulant pendant environ 6 mois, outre la greffe de peau et les cicatrices.
Les parties concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste à 2 500 euros, à l’exception de la société Axa France qui, formant un appel incident, sollicite que ce montant soit ramené à 2 000 euros.
C’est cependant par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont évalué l’impact esthétique de l’accident et de ses suites avant consolidation, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent :
Le docteur [K] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 20 %, compte tenu de la paralysie du jambier antérieur droit, de l’impossibilité de marcher sans attelle, des douleurs neuropathiques majeures sous la plante du pied, et du manque de flexion dorsale de la cheville droite.
Les parties ne discutent pas du taux retenu, mais divergent sur ses modalités d’indemnisation :
— la société Relyens Mutual Insurance conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu un montant du point de 2 800 euros,
— M. [Y] sollicite que ce montant soit porté à 3 135 euros,
— la société Axa France IARD, appelante incidence, sollicite que ce montant soit ramené à 2 400 euros.
Eu égard à l’âge de M. [Y] à la date de consolidation (17 ans), à l’importance du taux retenu et à l’incidence des séquelles dans la vie quotidienne, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme sollicitée de 20 x 3 135 = 62 700 euros, pour assurer sa réparation intégrale.
— Le préjudice esthétique permanent :
Le docteur [K] a évalué le préjudice esthétique permanent à 3/7 en raison de la boiterie et des multiples cicatrices.
La société Relyens Mutual Insurance conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a évalué ce poste à 8 000 euros ; M. [Y] demande que celui-ci soit porté à 14 000 euros, tandis que la société Axa France IARD sollicite qu’il soit ramené à 6 000 euros.
Compte tenu des séquelles esthétiques décrites par l’expert judiciaire, mais également du jeune âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d’évaluer ce préjudice à 10 000 euros.
— Le préjudice d’agrément :
L’expert judiciaire a retenu le principe d’un préjudice d’agrément, en relevant que M. [Y] ne pouvait plus faire de vélo, de course à pied, ni suivre ses amis dans les différentes activités physiques.
L’appelant justifie par la production de plusieurs attestations de proches ou de connaissances de sa pratique antérieure du vélo, de la course, du ski et du football.
Il sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a évalué ce poste à 5 000 euros, en sollicitant une somme de 15 000 euros. Les sociétés Relyens Mutual Insurance et Axa France IARD concluent à la confirmation sur ce point.
Compte tenu de la nature des activités d’agrément dont M. [Y] se trouve désormais totalement privé, ainsi que de son âge à la date de la consolidation, il convient de fixer l’évaluation de ce poste à la somme de 12 000 euros.
Sur les obligations des sociétés Axa France IARD et Relyens Mutual Insurance à l’égard de M. [Y]
Le préjudice total de M. [Y] (après déduction de la créance de la CPAM) est évalué à :
— dépenses de santé actuelles : 32,90 euros
— préjudice scolaire : 10 000,00 euros
— tierce personne avant consolidation : 2 988,00 euros
— frais divers avant consolidation : 2 444,99 euros
— dépenses de santé futures/frais divers : 7 108,46 euros
— incidence professionnelle : 38 368,84 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 671,00 euros
— souffrances endurées : 30 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 62 700,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 10 000,00 euros
— préjudice d’agrément : 12 000,00 euros
Total : 182 814,19 euros
M. [Y] se prévaut en premier lieu de l’application du contrat d’assurance automobile régularisé auprès de la société Axa France IARD le 12 octobre 2015, prévoyant une garantie 'sécurité du conducteur', avec une franchise IPP de 15 % et un plafond de garantie fixé à 150 000 euros.
A ce titre, l’indemnité pouvant être réclamée à l’assureur au titre du DFP est limitée à 15 675 euros (correspondant à la part de 5 % excédant la franchise de 15 %), de sorte que le montant total dû par la société Axa France IARD s’élève à 182 814,19 – 62 700 + 15 675 = 135 789,19 euros.
Il convienda de déduire de cette somme les provisions versées et les sommes servies au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Il résulte de l’article 1231-7 du code civil que, si elle diffère de l’indemnité allouée en première instance, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. M. [Y] sera donc débouté de sa demande aux fins de voir assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, date de la mise en demeure adressée à l’assureur.
M. [Y] présente par ailleurs des demandes à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la Sham, assureur du docteur [R], lequel a été déclaré responsable des préjudices subis à concurrence de 75 %.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la société Relyens Mutual Insurance est tenue à indemnisation au bénéfice de l’appelant à hauteur de 75 % de 62 700 euros, soit 47 025 euros (cette somme correspondant exactement au montant non pris en charge par la société Axa France IARD en raison de la franchise contractuelle).
Pour le surplus, et dès lors que l’indemnisation mise à la charge de la société Axa France IARD est inférieure au plafond de garantie de 150 000 euros stipulé au contrat souscrit auprès cette dernière, il n’y a pas lieu de condamner la société Relyens Mutual Insurance à régler à M. [Y] une quelconque somme supplémentaire.
Sur l’appel en garantie de la société Axa France IARD à l’encontre la société Relyens Mutual Insurance
La société Axa France IARD est fondée rechercher la garantie de la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la Sham, assureur du docteur [R], dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge du praticien.
S’agissant des sommes allouées au titre du DFP, dès lors que la société Relyens Mutual Insurance a d’ores et déjà été condamnée à verser directement à M. [Y] une somme de 47 025 euros correspondant à 75 % de l’évaluation de ce poste, elle ne sera pas tenue à une quelconque garantie à l’égard de la société Axa France IARD, ce dont cette dernière convient.
Pour les autres postes de préjudice, les sommes mises à la charge de la société Axa France IARD s’élèvent à 135 789,19 – 15 675 = 120 114,19 euros.
La société Relyens Mutual Insurance sera donc condamnée à garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge à concurrence de la somme de 120 114,79 x 75 % = 90 085,64 euros.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance.
Les sociétés Axa France IARD et Relyens Mutual Insurance, parties tenues à indemnisation des préjudices subis par M. [Y], seront en outre condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier en cause d’appel.
La société Relyens Mutual Insurance sera tenue de garantir la société Axa France IARD de ces condamnations à concurrence de 75 %.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 13 février 2023 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Evalue à 182 814,19 euros le préjudice corporel de M. [X] [Y] suite à l’accident dont il a été victime le 4 décembre 2015, créance de la CPAM déduite, se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 32,90 euros
— préjudice scolaire : 10 000,00 euros
— tierce personne avant consolidation : 2 988,00 euros
— frais divers avant consolidation : 2 444,99 euros
— dépenses de santé futures/frais divers : 7 108,46 euros
— incidence professionnelle : 38 368,84 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 671,00 euros
— souffrances endurées : 30 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 62 700,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 10 000,00 euros
— préjudice d’agrément : 12 000,00 euros,
Dit n’y avoir lieu à réserver l’indemnisation du poste 'dépenses de santé futures',
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [Y] la somme de 135 789,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, dont à déduire les provisions servies et les sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [Y], au titre du poste déficit fonctionnel permanent non indemnisé totalement par la société Axa France IARD, la somme de 47 025 euros,
Condamne la société Relyens Mutual Insurance à garantir la société Axa France IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [Y] à hauteur de 90 085,64 euros,
Condamne la société Axa France IARD et la société Relyens Mutual Insurance in solidum aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Lucie Renoux, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France IARD et la société Relyens Mutual Insurance in solidum à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Relyens Mutual Insurance à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées au titre des dépens d’appel et des frais non compris dans ces dépens à concurrence de 75 % de leur montant.
Le greffier Le président
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