Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 janv. 2026, n° 25/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 15 avril 2025, N° 2024009039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2026
N° RG 25/03063 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKJU
S.A.S. ZED IMMOBILIER CONSTRUCTION
c/
CAISSE DE CONGÉS PAYÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 (R.G. 2024009039) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 18 juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. ZED IMMOBILIER CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 901 888 735, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE DE CONGÉS PAYÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Zed Immobilier Construction, dont le siège est à [Localité 4] (Charente), exerce une activité de construction. Elle est adhérente de la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP du Sud-Ouest.
Par courrier du 04 octobre 2024, la Caisse Congés Intempéries BTP du Sud-Ouest a mis en demeure la société Zed Immobilier Construction d’avoir à lui régler les cotisations dues au titre de la période courant de novembre 2022 à juillet 2024.
2. Par acte extrajudiciaire du 02 décembre 2024, la Caisse Congés Intempéries BTP du Sud-Ouest a fait assigner la société Zed Immobilier Construction en référé devant le président du tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de condamnation au paiement de la somme de 93 390,39 euros au titre des cotisations échues pour les mois de novembre 2022 à juillet 2024.
3. Par ordonnance de référé du 15 avril 2025, le président du tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SAS Zed Immobilier à payer à l’association Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest, par provision, la somme de 93 384,79 euros outre intérêts au taux légal ou les intérêts de retard à 1% à compter du 06 novembre 2024,
— Condamné la SAS Zed Immobilier à payer à l’association Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest, par provision, la somme de 5,60 euros au titre des frais de mise en demeure,
Vu l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil,
— Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
— Dit que le paiement de la somme de 93 390,39 euros (93 384,79 euros + 5,60 euros) sera échelonné en 23 mensualités d’un montant de 3 991,26 euros chacune, la 24ème pour le solde, payables le 5 de chaque mois, ce à compter du 05 mai 2025, date à laquelle le paiement de la première mensualité devra intervenir,
— Dit que le défaut de paiement dans les délais d’une seule mensualité rendra l’intégralité des sommes dues immédiatement exigibles,
— Rejeté sa demande de la SAS Zed Immobilier Construction de justification de l’affectation des sommes collectées par l’association Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SAS Zed Immobilier à payer à l’association Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest la somme de 600 euros,
— Dit que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A. 444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SAS Zed Immobilier Construction,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SAS Zed Immobilier aux entiers dépens,
— Liquidé les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65 euros.
4. Par déclaration au greffe du 18 juin 2025, la société Zed Immobilier Construction a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant l’association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 24 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Zed Immobilier Construction demande à la cour de :
Vu les articles 6, 7 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-5, 1343-5 et 1353 du code civil,
Vu les articles D. 3141-23, D. 3141-2 4 et D. 3141-31 du code du travail,
Vu l’article 1346-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Angoulême du 15 avril 2025 en ce qu’elle a :
condamné la société Zed Immobilier à payer à la CIBTP par provision la somme de 93 384,79 euros outre intérêts au taux légal ou les intérêts de retard à 1% à compter du 6 novembre 2024,
condamné la même à la somme de 5,60 euros par provision au titre des frais de mise en demeure,
ordonné la capitalisation des intérêts,
rejeté sa demande de justification de l’affectation des sommes collectées par la CIBTP,
l’a condamnée à payer à la CIBTP une somme de 600 euros d’article 700,
dit que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A. 444-32 du code de commerce sera supporté par la société Zed Immobilier Construction,
condamné la société Zed Immobilier aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la CIBTP Sud Ouest,
A titre subsidiaire,
— Consentir à la société Zed Immobilier Construction un délai de paiement de 2 ans,
— Réduire à la somme de 1 euros le montant sollicité par la CIBTP Sud Ouest au titre des majorations de retard,
— Condamner la CIBTP Sud Ouest à justifier à la société Zed Immobilier Construction, dans les 15 jours suivant chaque versement, de l’utilisation du montant correspondant, et ce sous 500 euros par jour de retard, dans la limite du montant versé,
— Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
— Condamner la CIBTP Sud Ouest à verser à la société Zed Immobilier Construction la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner CIBTP Sud Ouest aux entiers dépens.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest demande à la cour de :
Vu le règlement intérieur de la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Angoulême le 15 avril 2025 en ce qu’il a :
condamné la société Zed Immobilier Construction à payer à la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest par provision la somme de 93 384,79 euros outre intérêts au taux légal ou les intérêts de retard à 1% à compter du 6 novembre 2024,
condamné la même à la somme de 5,60 euros par provision au titre des frais de mise en demeure,
ordonné la capitalisation des intérêts,
rejeté sa demande de justification de l’affectation des sommes collectées par la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest,
l’a condamnée à payer à la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest une somme de 600 euros d’article 700,
dit que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A. 444-32 du code de commerce sera supporté par la société Zed Immobilier Construction,
condamné la société Zed Immobilier Construction aux entiers dépens.
Sur la demande reconventionnelle,
— Débouter la société Zed Immobilier Construction de sa demande de délais de 24 mois,
— Débouter la société Zed Immobilier Construction de sa demande de réduction du montant des majorations à hauteur de 1 euro,
— Débouter la société Zed Immobilier Construction de sa demande de justification de l’utilisation des montant sous astreinte de 500 euros,
A titre incident,
— Condamner la société Zed Immobilier Construction, au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens,
— Dire que dans l’hypothèse où à [SIC] défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A. 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. La clôture de la procédure a été prononcée au jour de l’audience de plaidoirie, le 24 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de provision
8. La société Zed Immobilier Construction soutient que la demande en paiement de la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’inconventionnalité du régime d’affiliation obligatoire, à l’absence de justification du détail des sommes sollicitées, au manque de transparence quant à la base de calcul des cotisations congés payés réclamées et au caractère disproportionné des majorations de retard appliquées.
9. Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
a) Sur la conventionnalité du régime d’affiliation obligatoire :
Moyens des parties
10. La société Zed Immobilier Construction fait valoir que l’obligation d’affiliation à une caisse de congés payés représente une discrimination au détriment des employeurs du BTP qui subissent un traitement bien plus lourd et coûteux que ceux des autres secteurs d’activité. Elle se prévaut du rapport de la Cour des comptes de 2016 qui souligne que si les caisses de congés du BTP ont été créées en 1937 après l’adoptation de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés pour assurer la portabilité des droits à congés dans un secteur caractérisé à l’époque par la discontinuité de l’emploi, cette époque est révolue et le secteur du BTP ne présente plus de particularités faisant apparaître la nécessité de telles caisses.
11. La Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest réplique qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation d’affiliation résultant des articles L. 3141-32 et D.3141-12 du code du travail ne constitue pas une atteinte disproportionnée et injustifiée au principe d’égalité de traitement tel qu’il est protégé par les textes nationaux et internationaux auxquels la France est partie.
Réponse de la cour
12. Aux termes de l’article L. 3141-32 du code du travail, 'Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard.'
L’article D. 3141-12 alinéa premier du même code précise que 'Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet'.
13. Il a été jugé que l’adhésion obligatoire prévue en France par les articles L. 3141-30 [ancien article L. 3141-32] et D. 3141-12 du code du travail, aux caisses de congés payés est une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Soc., 16 décembre 2015, n°14-17.394).
En outre, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a jugé que cette obligation d’affiliation ne contrevenait ni au principe d’égalité ni à celui du respect du droit de propriété et qu’il n’y avait dons pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel (Soc., 24 janv. 2013, no 12-40.087 , Bull. civ. V, no 19).
14. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inconventionnalité du régime d’affiliation obligatoire ne constitue pas une contestation sérieuse et sera écarté.
b) Sur le calcul des cotisations, les majorations de retard et l’imputation des paiements
Moyens des parties
15. La société Zed Immobilier Construction fait valoir que l’intimée ne justifie pas des sommes qu’elle réclame, le relevé de compte produit ne mentionnant ni l’assiette ni le taux des cotisations réclamées, et ne précisant ni la période sur laquelle les majorations sont appliquées ni les règlements effectués par elle.
Elle conteste également la base de calcul des cotisations congés payés réclamés, soulignant qu’en dépit de sa demande expresse tendant à ne pas cotiser pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée en application de l’article D. 3141-23 du code de travail, elle ignore quels sont les salariés qui ont été inclus dans sa demande de cotisation.
Enfin, elle estime que les sommes réclamées au titre des majorations de retard sont totalement disproportionnées par rapport au préjudice réellement subi par la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest et conteste l’imputation des paiement.
16. La Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest oppose qu’elle justifie des sommes réclamées et qu’elle a fait une parfaite applicable du cadre légal et réglementaire lorsqu’elle a établi le montant de cotisations de la société Zed Immobilier Construction, laquelle ne saurait être fondée à se prévaloir de ses propres manquements à ses obligations de déclaration.
Réponse de la cour
17. En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
18. Dans le cadre de l’affiliation, non contestée, auprès de la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest pèse sur la société Zed Immobilier Construction une obligation de déclaration des éléments permettant le calcul des cotisations puis une obligation de paiement de ces dernières, conformément aux dispositions de l’article L.3141-32 du code du travail et des articles D.3144-12 et suivants du même code.
Il ressort du bulletin d’adhésion signé par la société Zed Immobilier Construction que celle-ci atteste 'avoir pris connaissance de [ses] obligations légales et réglementaires en matière de congés payés dans les professions du BTP, notamment codifiées aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail, ainsi que des Statuts et Règlement intérieur de la Caisse, dont [elle a ] reçu un exemplaire.'
19. L’association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest sollicite le paiement à hauteur de la somme de 93.384,79 euros arrêtée à juillet 2024, au titre des cotisations échues et majorations de retard.
20. Pour justifier de sa créance, elle produit un relevé de compte, arrêté au 06 novembre 2024, du solde des cotisations restant à payer par l’appelante (pièce n°6) ainsi qu’un tableau détaillé et chronologique des débits et crédits portés au compte de la la société Zed Immobilier Construction (pièce n°14).
Il est également versé aux débats les déclarations sociales nominatives effectuées par la société Zed Immobilier Construction, mentionnant l’assiette et le taux de cotisation appliquées pour chaque période et correspondant au solde communiqué.
Si la société Zed Immobilier Construction soutient, de manière générale, que des règlements effectués par elle ne sont pas mentionnés dans les décomptes, elle ne justifie pas des versements ainsi allégués.
21. S’agissant du cas particulier des contrats à durée déterminée, il est rappelé qu’en application de l’article D. 3141-23 du code de travail et de l’article 3 du règlement intérieur de la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest, l’employeur, non tenu au versement de cotisations à la caisse sur les salaires payés aux salariés occupés en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une année au moins, doit, pour assurer lui-même le paiement des congés de son apprenti ou de son salarié en CDD de plus d’un an, effectuer des démarches au moment de la conclusion du contrat de travail, notamment, adresser à la caisse, par courrier recommandé, une copie du contrat de travail ainsi qu’une demande écrite indiquant son intention d’opposer le contrat sur le fondement des articles D.3141-23 et suivants du code du travail.
Le rapport de contrôle réalisé par la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest et notifié le 09 avril 2024 à la société Zed Immobilier Construction rappelait d’ailleurs à cette dernière que :
'L’article 3 du règlement intérieur de la caisse, relatif aux contrats de travail à durée déterminée précise :
'Au titre des congés payés exclusivement, l’employeur n’est tenu à aucun versement de cotisations à la caisse sur les salaires payés aux salariés occupés en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une année au moins par écrit et ayant acquis date certaine par enregistrement.
Les contrats n’ont d’effet à l’égard de la caisse que du jour de leur enregistrement.
En cas de résiliation d’un contrat à durée déterminée avant son terme, pour quelque cause que ce soit, lorsque cette résiliation a pour effet de porter la durée du contrat à moins d’une année, l’employeur doit en avertir la caisse dans les huit jours de la résiliation et verser immédiatement et rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le salarié depuis le début de la période de référence en cours.
Dans la huitaine de l’enregistrement ou du visa, l’adhérent doit adresser à la caisse un exemplaire original du contrat, faute de quoi il n’en est pas tenu compte (…)'
Il en résulte que tout salarié doit être déclaré à la caisse.
L’entreprise peut cependant assurer elle-même le service des congés des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée sous réserve du double respect des conditions de fond et de forme suivantes :
1. Conditions de fond :
* le contrat doit impérativement être conclu pour une durée minimum d’un an
* le contrat doit avoir acquis date certaine par enregistrement
2. Conditions de forme :
* lors de la conclusion du contrat, l’entreprise doit informer la caisse de son intention de l’opposer par une lettre l’indiquant clairement
* l’entreprise doit adresser dans les huit jours suivant l’enregistrement par l’organisme compétent la copie du contrat en lettre recommandée.
Ces obligations concernent tous les contrats : contrats initiaux et renouvellement.'
22. Or, en l’espèce, la société appelante ne justifie pas avoir adressé à la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest les contrats à durée déterminée lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, de sorte que la contestation tirée de ce que la Caisse n’aurait pas exclu de l’assiette des cotisations les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, n’apparaît pas sérieuse.
23. S’agissant des pénalités de retard, le règlement intérieur de la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest prévoit que tout défaut dans la production des déclarations de salaires et/ou paiement des cotisations congés et chômage intempéries expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration de 1% par mois de retard, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, le décompte produit par l’intimée mentionne les sommes réclamées au principal et les pénalités appliquées mois par mois.
En outre, la société Zed Immobilier Construction ne caractérise pas en quoi les majorations réclamées seraient manifestement excessives.
La contestation portant sur les majorations de retard n’apparaît donc pas sérieuse.
24. Enfin, s’agissant de l’imputation des cotisations, l’article 2e) du règlement intérieur de la Caisse prévoit que :
'Tout règlement est imputé sur les périodes les plus anciennes et en priorité sur les cotisations et les majorations de retard selon l’ordre suivant (…)
L’adhérent ne dispose pas de la faculté d’imposer une autre imputation de ses versements, sauf acceptation expresse de la caisse.'
La contestation soulevée par l’appelante quant à l’imputation des paiements n’apparaît donc pas sérieuse.
25. Au regard de ce qui précède, l’obligation à paiement de la société Zed Immobilier Construction au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre 2022 à juillet 2024, n’est pas sérieusement contestable.
26. L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande en paiement formée par la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest.
27. C’est également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande subsidiaire de la société Zed Immobilier Construction tendant à ce que la Caisse justifie sous astreinte de l’affectation des sommes collectées par elle, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
II- Sur les délais de paiement
28. Le tribunal a fait droit à la demande subsidiaire de délais de paiement formée par la société Zed Immobilier Construction.
29. Si la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest conclut au débouté de cette demande, elle ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande d’infirmation des dispositions de l’ordonnance déférée de ce chef.
30. En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a octroyé des délais de paiement à la société Zed Immobilier Construction.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
31. La société Zed Immobilier Construction, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel et sera équitablement condamnée à payer à la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut être fait droit à la demande faite, au visa de l’article A444-32 du code de commerce, tendant à la condamnation de la Caisse de Congés payés, par anticipation, à paiement de l’émolument à ce jour hypothétique qui serait dû à l’huissier de justice chargé d’une exécution forcée de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de l’association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce,
Condamne la société Zed Immobilier Construction aux dépens d’appel,
Condamne la société Zed Immobilier Construction à payer à l’association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP ' Sud-Ouest la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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