Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 mars 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTBH
O R D O N N A N C E N° 2025 -218
du 24 Mars 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [E]
né le 23 Mai 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Julie SERRANO, avocate commis d’office,
Appelant,
et en présence de [T] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [R] [J] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 29 août 2024 Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [M] [E] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 mars 2025 de Monsieur [M] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [M] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 mars 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 19 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 21 Mars 2025 à 14h37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [E],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [E] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mars 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Mars 2025, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [E], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h04,
Vu les télécopies adressées le 21 Mars 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Mars 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 H 50.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [O], interprète, Monsieur [M] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je suis marocain. Quand on m’a envoyé en prison j’avais une autre identité. Je suis venu ici en vacances ensuite j’ai été en prison et en centre de rétention. Oui je suis allé en Espagne. Oui je suis sous métadone car je prenais de la cocaine depuis 15 ans et j’ai arrêté depuis 7 mois. Oui j’ai des problèmes, j’ai l’hépatite B et des problèmes psychologiques. Oui j’ai pu voir le médecin au centre de rétention. On va m’envoyer à l’hôpital.
S’il vous plaît Monsieur le Président donnez moi une chance, une chance c’est tout. '
L’avocat, Maître Julie SERRANO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare : ' Sur l’absence de délégation de signature, le juge indique que ce n’est pas une cause d’irrecevabilité or pour ma part c’est une pièce utile qui a fait défaut en l’espèce.
Sur la vulnérabilité, nous avons des documents médicaux, il prend de la métadone, il a arrêté la drogue. Cela n’a pas été pris en compte. Monsieur ne parle pas français et ses droits ne lui ont pas été notifiés dans sa langue. J’estime que les trois heures qu’on lui a laissé pour présenter ses observations ne sont pas suffisantes.
Il n’y a pas les jugements correctionnels au dossier, ça ne vous permet pas d’apprécier son interdiction du territoire. D’après l’article L743-2, cela doit conduire à la main levée de la rétention.
J’ajoute, parce que ça lui tient à coeur, il a pu me dire qu’il était né en 2003 et non pas en 1999 et au Maroc.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : 'La seule pièce utilE est l’extrait du registre de rétention, pour le reste c’est au magistrat d’apprécier.
Sur l’examen de la vulnérabilité, Monsieur a refusé de monter dans l’avion, pour la préfecture ce ne sont pas des obligations légales, la préfecture a pris en compte la vulnérabilité au vu des éléments du dossier.
La fiche d’interdiction du territoire français est bien présente.
En conséquence, je vous demande de rejeter tous les moyens.'
Assisté de [T] [O], interprète, Monsieur [M] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Quand je suis arrivé en France j’ai demandé qu’on me délivre de la métadone mais on m’a dit que ce n’était pas possible c’est pour cela que j’ai du reprendre de la cocaine. Je suis quelqu’un de gentil. Je ne pose pas de problème.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Sète.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Mars 2025, à 16h04, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Mars 2025 notifiée à 14h37, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L’appelant conteste la régularité de la décision de placement en rétention du préfet des Bouches du Rhône aux motifs que l’administration ne produit pas la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Toutfois, il convient de rappeler que les pièces devant accompagner la requête sont les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, s’il est exact que l’administration ne fournit pas avec la requête la preuve de la délégation accordée par le préfet des Bouches du Rhône à Mme [L] [H], sous-préfète de l’arrondissement d'[Localité 2], pour signer l’arrêté de placement en rétention contesté, je premeir juge après avoir rappelé que les arrêtés portant délégation de signature sont publiés et accessibles à tout intéressé a pu vérifier que Mme [L] [H] bénéficie d’une délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône du 20 janvier 2025, publiée au recueil des actes administratifs spécial n°132025-026 le 20 janvier 2025.
D’ailleurs, il convient de rappeler que l’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête, acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, n’est pas une pièce justificative utile devant accompagner, à peine d’irrecevabilité, la requête (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.704).
Ce moyen ne peut donc être retenu.
Sur le moyen tiré de la vulnérabilité de l’intéressé
L’appelant conteste ensuite la régularité de la décision de placement en rétention aux motifs que la décision du préfet des Bouches du Rhône est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Le contrôle du juge porte sur la réalité de l’appréciation de la situation de vulnérabilité par l’administration. Par ailleurs, rien n’interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’au cours de la retenue, informé de son droit d’être examiné par un médecin, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir être examiné et que le Préfet a indiqué dans son arrêté, que l’intéressé n’a pas formulé d’observations sur sa situation personnelle et n’a pas allégué présenter un état de vulnérabilité qui s’opposaerait à son placement en rétention.
Le requérant produit à l’appui de sa contestation un compte rendu d’hospitalisation du 22 octobre 2024 alors qu’il se trouvait en détention, faisant état d’une hépatopathie sévère sur probable primo-infection VHB avec nécessité d’un suivi rapproché avec l’équipe d’hépatologie de l’hôpital de la [5] à [Localité 3]. Il produit également un certificat du SMPR de [Localité 3] du 7 mars 2025 contre-indiquant son placement au quartier disciplinaire de nature à compromettre sa santé.
L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention, y compris concernant des problèmes de santé. À cet égard, le retenu indique à l’audience que des soins lui sont prodigués au centre de rétention et qu’il a pu rencontrer l’équipe médicale et bénéficier d’un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Ce moyen est inopérant.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Elle est notamment accompagnée de la fiche d’interdiction du territoire français diffusée par le Tribunal Judiciaire de Marseille mentionnant la condamnation du retenu, sous l’identité de [Y] [M] né le 23 mai 2002 à Tanger, en date du 30 août 2024, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et de 5 ans d’interdiction du territoire français pour des faits de transport, acquisition, détention, offre, cession de produits stupéfiants à Marseille le 28 août 2024.
Ce document établit l’existence de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention du 17 mars 2025.
Le moyen d’irregularité de la requête ne peut être retenu.
Sur la contestation relative à la menace à l’ordre public
L’appelant soutient qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge.
Toutefois, l’ordre public n’est pas une condition de la prolongation de la rétention administrative de la première prolongation de la mesure, et l’intéressé n’a pas contesté l’arrêté préfectoral sur ce fondement. Il n’est donc plus recevable à soulever ce moyen à ce stade de la procédure. En effet, l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que «'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification'». Ce délai étant expiré, ce moyen ne peut être accueilli.
Les éléments relatifs à l’ordre public pourront être débattus lors des prochaines prolongations, si elles devaient être demandées par l’autorité préfectorale.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Mars 2025 à 12 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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