Infirmation partielle 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 5 mai 2026, n° 24/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 février 2024, N° 23/229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 5 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01163 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI74G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° 23/229
APPELANTE
S.A.S. [1]
agissant par la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] a été engagé par la société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2004 en qualité d’agent cynophile.
Ce contrat de travail a été transféré à la société [R] gardiennage devenue [R] [3] le 15 septembre 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société [R] [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 3 mai 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2022, la société lui a rappelé que sa carte professionnelle expirait le 21 juillet.
M. [G] a été avisé du courrier mais ne l’a pas réclamé.
Le 18 juillet 2022 à la suite d’une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué : ' Le salarié est en arrêt ce jour A revoir en visite de reprise '.
Par lettre du 18 août 2022, la société a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 26 août et a précisé : ' Compte tenu du fait que vous ne disposez plus d’une carte professionnelle en règle vous autorisant à exercer votre profession, nous sommes amenés à envisager l’éventualité de votre licenciement. '
Par lettre du 12 septembre 2022, il a été licencié en ces termes :
' Vous êtes embauché le 15 septembre 2009 en qualité d’agent de sécurité cynophile.
Votre carte professionnelle a expiré le 21 juillet 2022. Votre contrat de travail a été suspendu à compter du 22 juillet 2022 pour défaut de carte professionnelle.
A ce jour, malgré une mise en demeure du 15 mars 2022 ainsi que le 3 juin, vous n’avez toujours pas présenté de carte professionnelle valide vous permettant d’exercer votre activité ou récepissé de celle-ci.
Vous n’êtes pas sans savoir que la détention d’une carte professionnelle délivrée selon les modalités définies par Décret en Conseil d’Etat atteste du respect des dispositions de l’article L612-20 du code de sécurité intérieure.
Par ailleurs, l’article L612-21 du (même code) dispose que le contrat de travail salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° et 3° de l’article L 612-20 est rompu de plein droit.
Ainsi les faits exposés rendent impossible la poursuite du contrat de travail et entrainent les rupture de plein de droit. Nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour motif personnel ' défaut de carte professionnelle '.
Considérant notamment que son licenciement était nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [H] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 6 février 2024 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— déclaré le licenciement intervenu le 12 septembre 2022 nul ;
— ordonné la réintégration de Monsieur [H] [G] à compter du 12 septembre 2022 ;
— condamné la S.A.S. [4] à verser à Monsieur [H] [G] les sommes suivantes :
* 3 395,56 euros au titre du rappel de salaire du 12 septembre 2022 au 19 septembre 2023, réduction faite des IJSS percues ;
— ordonné à la S.A.S. [4] de verser à Monsieur [H] [G] ses salaires à compter du 19 septembre 2023 après que Monsieur [H] [G] ait fournit à son employeur ses relevés d’IJSS à partir de septembre 2023 ;
— fixé le salaire brut mensuel de Monsieur [H] [G] à la somme de l 678,99 euros ;
— condamné la S.A.S. [4] à verser à Monsieur [H] [G] les sommes suivantes :
* 1 678,99 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
* 10 655 euros au titre du rappel des congés payés de 2017 au 12 septembre 2022 ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que :
* les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 07février 2023, date de la réception de la convocation par la société devant l’audience le bureau de conciliation et d’orientation,
* et que les créances à caractère indenmitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— débouté Monsieur [H] [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la S.A.S. [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la S.A.S. [4] aux dépens de la présente instance.
La société [R] [3] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 février 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau ;
— débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [G] à payer la somme de 1 200 euros à la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte signifié à personne physique présente le 10 mai 2024, la société a fait signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces à M. [G].
Celui-ci s’est constitué le 27 septembre 2024 et n’a pas conclu.
En conséquence, par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de manière contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le licenciement
La société fait valoir qu’il est constant que la carte professionnelle de M. [G] n’était plus valable au-delà du 21 juillet 2022 et que le salarié ne justifie d’aucune démarche en ce sens.
Elle soutient que le licenciement de M. [G] n’est pas nul car il est fondé sur l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail. Elle souligne qu’il appartient au salarié de prouver à son employeur qu’il a accompli les démarches nécessaires pour obtenir une carte professionnelle et ajoute que l’employeur s’expose à des sanctions pénales s’il emploie une personne non titulaire de la carte professionnelle.
Pour retenir que le licenciement de M. [G] est nul, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas d’impossibilité de poursuivre le contrat de travail et que ce défaut de carte professionnelle aurait pu être invoqué par l’employeur à l’issue de la période d’arrêt de travail au moment de la reprise du poste mais pas pendant la période d’indisponibilité.
Aux termes de l’article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au présent litige, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :
1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes m’urs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ;
5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d’une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
6° Pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613-7-1 A du présent code.
Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n’est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l’article L. 616-2.
En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
Selon l’article L. 612-21 du même code dans sa rédaction applicable au litige, sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 5421-1 de ce code.
Par application des dispositions de l’article R.612-17 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige, la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Il résulte des dispositions de l’article R. 625-8 du même code que la durée et le contenu du stage de maintien et d’actualisation des compétences ainsi que ses modalités d’organisation sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur hormis pour les formations afférentes à une activité de transport.
Selon l’article 5 de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité dans sa rédaction applicable au litige, pour le renouvellement de la carte professionnelle ' agent cynophile ', la durée et le contenu du stage de maintien et d’actualisation des compétences comprend cinq modules : module juridique, module consacré à la connaissance générale du chien, module afférent à l’obéissance et à la sociabilité, module relatif à la maîtrise du chien dans le cas de la légitime défense, module consacré à la détection des personnes et objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et personnes, pour un total de 32 heures dont 18 heures de mise en pratique). Cet article prévoir que ce stage s’effectue dans un délai de vingt-quatre mois avant l’échéance de validité de la carte professionnelle et que l’agent peut être dispensé à sa demande de suivre un module s’il l’a déjà suivi, dans un délai de vingt-quatre mois avant l’échéance de validité de sa carte professionnelle, dans le cadre d’un autre stage mentionné par l’arrêté. Il est précisé que les modules pratiques du stage doivent être effectués avec chaque chien dont le numéro d’immatriculation est inscrit sur la carte professionnelle renouvelée.
Il est constant que le contrat de travail de M. [G] était suspendu en l’absence de visite de reprise ce que la société dans ses écritures ne conteste pas, par application des dispositions de l’article L. 1226-7 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l’article L. 1226-9 est nulle.
Il convient de rappeler qu’en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail, seul un manquement à l’obligation de loyauté peut être reproché au salarié et justifier son licenciement pour faute grave.
En l’espèce, la cour relève en premier lieu que dans la lettre de licenciement d’une part, la société n’a pas pris en compte la suspension du contrat de travail dans le cadre d’un arrêt pour accident du travail mais d’une suspension du contrat de travail en raison d’une absence de carte professionnelle ; d’autre part qu’après avoir énoncé que la poursuite du contrat de travail était impossible, elle a indiqué que M. [G] était licencié pour motif personnel alors qu’aucune faute autre que celle résultant d’un manquement à l’obligation de loyauté ne peut lui être reproché et que l’impossibilité de maintenir le contrat autorisant l’employeur à licencier le salarié absent à la suite d’un accident du travail implique la justification de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
En second lieu, il est établi et reconnu par la société que M. [G] était placé en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 3 mai 2017. Or il se déduit des articles du code de la sécurité intérieure précités qu’il ne pouvait obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle expirée selon les dires de l’employeur depuis le 21 juillet 2022 qu’après avoir suivi une formation de 32 heures au cours de la période de 24 mois précédant l’expiration de sa carte professionnelle, la demande de renouvellement de la carte professionnelle présentée trois mois au moins avant sa date d’expiration devant être accompagnée de l’attestation du suivi du stage de maintien et d’actualisation des compétences. Il est constant que M. [G] était dans l’impossibilité de suivre cette formation en raison de son arrêt de travail pour accident du travail. Dès lors, considérer que dans ce cas spécifique le contrat est rompu de plein droit, reviendrait à mettre un terme au contrat de travail en raison de l’arrêt de travail causé par un accident du travail ce qui n’est pas possible ce d’autant que le code du travail instaure une protection accrue en matière de suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail.
Enfin, il appartient d’apprécier le motif du licenciement au moment où celui-ci est intervenu et il incombe à la société de justifier de l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, au moment du licenciement, le contrat de travail de M. [G] était suspendu et aucun élément produit par la société ne permet de retenir que la reprise de son travail était imminente.
En conséquence, la cour retient que l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail n’est pas établie et que le licenciement de M. [G] est nul.
La société ne critique la réintégration du salarié ordonnée qu’au motif d’une absence de nullité du licenciement et elle ne critique pas les dispositions suivantes du jugement :
' – condamne la S.A.S. [4] à verser à Monsieur [H] [G] les sommes suivantes :
* 3 395,56 euros au titre du rappel de salaire du 12 septembre 2022 au 19 septembre 2023, réduction faite des IJSS percues ;
— ordonne à la S.A.S. [4] de verser à Monsieur [H] [G] ses salaires à compter du 19 septembre 2023 après que Monsieur [H] [G] ait fournit à son employeur ses relevés d’IJSS à partir de septembre 2023 ;
— condamne la S.A.S. [4] à verser à Monsieur [H] [G] les sommes suivantes :
* 1 678,99 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure '.
La société fixe le salaire de M. [G] à 1 678 euros alors que les premiers juges ont retenu un salaire de 1 678,99 euros. Cependant, la société ne produit aucun document, bulletins de salaire et attestation Pôle emploi, au soutien de la critique du jugement à ce titre de sorte que la décision des premiers juges sera confirmée à cet égard.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’ils ont déclaré le licenciement de M. [G] nul, en ce qu’ils ont ordonné sa réintégration, en ce qu’ils ont condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— 3 395,56 euros au titre du rappel de salaire du 12 septembre 2022 au 19 septembre 2023, déduction faite des IJSS percues ;
— 1 678,99 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure,
et en ce qu’ils ont ordonné à la société de lui verser ses salaires à compter du 19 septembre 2023 après qu’il ait fourni à son employeur ses relevés d’IJSS à partir de septembre 2023.
Sur le rappel des congés payés de 2017 au 12 septembre 2022
La société soutient que tous les congés dont la période de référence sont antérieurs à la période de référence s’achevant le 30 mai 2021 ont une période de report expirée depuis le 30 août 2022. Elle fait valoir que M. [G] ne peut solliciter des congés payés que pour la période de référence suivante qui ne peut pas ouvrir droit à plus de congés payés que ceux accordés dans le cadre des anciennes dispositions de l’article L. 3141-5-5° du code du travail et qui lui ont été payés dans le cadre du solde de tout compte, la somme de 2 181 euros lui ayant été payée au titre de 33 jours de congés payés.
Pour condamner la société à payer à M. [G] la somme de 10 655 euros au titre du rappel des congés payés de 2017 au 12 septembre 2022, les premiers juges ont retenu :
' Selon le droit de l’union européenne, un salarié victime d’un accident de travail peut bénéficier d’un droit à congés payés couvrant l’intégralité de son arrêt de travail. La Cour de cassation, eu égard à l’article 3l§2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne sur le droit au repos, écarte les dispositions du droit francais qui ne sont pas conformes au droit de l’union européenne. Ainsi, elle juge qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, 1'indemnité compensatrice de congés payés ne peut pas être limitée à un an. En l’espèce, et en conformité avec le droit français, Monsieur [H] [G] a perçu sur son solde de tout compte le montant brut de 2131.04 € correspondant à 33 jours de solde de congés payés acquis pendant l an après son accident de travail en mai 2017 (période 2017/2018). En application des dispositions du droit européen, il doit également percevoir des congés payés pour les périodes 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. A raison de 33 jours payés pour 1 an, cela représente un montant de 10 655 € correspondant à 2 131 € x 5 ans '.
M. [G] est réputé s’approprier ces motifs.
La société ne conteste pas que M. [G] a acquis des congés payés pendant les arrêts de travail pour accident du travail au-delà d’une durée d’un an d’arrêt mais invoque les périodes de report des congés payés acquis.
Selon l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail du 4 novembre 2003, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel d’au moins quatre semaines.
La Cour de justice de l’Union européenne juge que des limitations ne peuvent être apportées au droit fondamental au congé annuel payé, que dans le respect des conditions strictes prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et notamment du contenu essentiel du droit. Elle en déduit que la perte automatique du droit au congé annuel payé qui n’est pas subordonnée à la vérification préalable que le travailleur a été effectivement mis en mesure d’exercer ce droit méconnaît les limites s’imposant impérativement aux Etats membres lorsqu’ils en précisent les modalités d’exercice. La CJUE ajoute que toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est également incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé.
Ainsi, dans les circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, au regard non seulement de la protection du travailleur à laquelle tend la directive 2003/88, mais aussi de celle de l’employeur, confronté au risque d’un cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et aux difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail, l’article 7 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales limitant, par une période de report de quinze mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le cumul des droits à un tel congé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence.
En revanche, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en application de laquelle le droit au congé annuel payé d’un travailleur acquis au titre d’une période de référence au cours de laquelle ce travailleur a effectivement travaillé avant de se trouver en situation d’invalidité totale ou d’incapacité de travail en raison d’une maladie qui perdure depuis lors peut s’éteindre, que ce soit au terme d’une période de report autorisé par le droit national ou bien ultérieurement, alors que l’employeur n’a pas, en temps utile, mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit.
Il en résulte que lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l’employeur ne peut invoquer l’extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu’à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Il s’en déduit que le salarié en arrêt de travail pour accident du travail dispose d’une période de report de quinze mois de ses congés payés qui débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
M. [G] n’a pas repris son travail au cours de la période de réclamation. Ainsi pour ce qui concerne les périodes de référence 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, M. [G] a perdu les congés payés acquis au cours de ces périodes puisqu’au terme de la période de report de quinze mois débutant au terme de chaque période d’acquisition des congés payés, il était en arrêt de travail. Par contre, il n’a pas perdu les congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 puisque la période de report de quinze mois n’était pas expirée au moment de son licenciement, sa période de réclamation étant limitée au 12 septembre 2022. Le jugement n’est pas contesté par les parties en ce qu’il a considéré que les congés payés acquis au titre d’une année correspondait à 33 jours. La société fait valoir que la somme de 2 181 euros a été payée à ce titre à M. [G] dans le cadre du solde de tout compte mais elle n’en justifie pas. Dès lors, il convient de se reporter au montant indiqué par le conseil de prud’hommes et de retenir que M. [G] a perçu dans le cadre du reçu pour solde de tout compte la somme de 2 131,04 euros au titre des congés payés dus pour une année. Il s’en déduit que les congés payés acquis au cours de l’année de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 lui ont été payés. Par contre, il lui reste donc due la somme de 548,84 euros à titre de rappel de congés payés pour la période entre le 31 mai 2022 et le 12 septembre 2022.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante à titre principal, la société sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La décision des premiers juges sera confirmée pour ce qui concerne les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement mais seulement en ce qui concerne le rappel de congés payés pour la période de 2017 au 12 septembre 2022,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [R] [3] à payer à M. [H] [G] la somme suivante :
— 548,84 euros à titre de rappel de congés payés pour la période entre le 31 mai 2022 et le 12 septembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [R] [3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Travailleur handicapé ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Handicapé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Mission ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Conclusion ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Décision d’éloignement ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Régularité ·
- Renard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Pierre ·
- Promesse de vente ·
- Cadastre ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Revente ·
- Acquéreur ·
- Action ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Investissement ·
- Point de départ
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Successions ·
- Partage ·
- Père ·
- Récompense ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Fraudes ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Côte
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.