Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 mars 2026, n° 25/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 13 juin 2025, N° 24/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
N° RG 25/03252 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKU2
[A] [T] [G]-[J]
c/
[U] [G]
S.C.I. [1]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le : 10/03/2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le Juge de la mise en état de BERGERAC (RG n° 24/00838) suivant déclaration d’appel du 25 juin 2025
APPELANT :
[A] [T] [G]-[J]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me Hélène ABRAHAM
INTIMÉS :
[U] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. [1]
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentés par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lydie HADJERAS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1/ Faits constants
Mme [C] [X] et M. [A] [J]-[G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1959 à [Localité 3] (47) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union, M. [U] [G], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (47).
Mme [C] [X] est décédée le [Date décès 1] 2009 à [Localité 4] (47) laissant pour lui succéder :
— son époux, M. [A] [J]-[G],
— son fils, M. [U] [G].
Par acte de notoriété dressé le 28 août 2009, M. [J]-[G] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de sa défunte épouse.
Par acte notarié du 12 mai 2022, M. [A] [J]-[G] et M. [U] [G] ont vendu aux consorts [O] plusieurs biens immobiliers pour un prix de 670 000 €.
Le produit de la vente à hauteur de 622 557,50 € a été versé le 2 juin 2022 par le notaire sur un compte joint ouvert aux noms de M. [A] [J]-[G] et M. [U] [G] auprès du [2]. Au 31 mai 2022, ce compte était créditeur de 330 050 €.
Puis le 2 juin 2022, à la demande de M. [U] [G], il a été réalisé un virement de 700 000 euros à la SCI [1], suivi d’un second virement de 250 000 € le 8 juin à la même SCI et d’un virement de 2 000 euros en faveur de [U] [G] le 10 juin et de 300 € le 24 juin. Au 30 juin 2022, le compte était créditeur de 305,80 €.
Enfin le 17 mai 2023, une somme de 50 000 euros a été versée par [U] [G] à M. [J]-[G] en raison de la vente du bien lui appartenant en propre pour 40 000 euros (article 4 de la vente).
Il sera précisé que la SCI [1] a été immatriculée au registre national des entreprises le 26 mars 2012, et que les associés sont M. [U] [G] pour 1 part et Mme [I] pour 99 parts.
Revendiquant une partie du produit de la vente, M. [A] [J]-[G] a, par actes du 16 septembre 2024, assigné M. [U] [G] et la S.C.I. [1], devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des articles 1302 et suivants, 1341-2, 931 et suivants du code civil, aux fins, à titre principal, de voir :
— condamner in solidum M. [U] [G] et la S.C.I. [1] à lui restituer la somme de 266 676,20 €, déduction faite du versement de 50 000 € déjà effectué à son profit le 17 mai 2023 par M. [U] [G] ;
— juger que M. [U] [G] a indûment reçu paiement sur le compte bancaire nº [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du [2] Charente Périgord de la somme de 316 676,20 € revenant à son père suite à la vente du 12 mai 2022 au profit des consorts [O].
Par conclusions d’incident du 27 février 2025, M. [U] [G] et la S.C.I. [1] ont saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 789, 377 et suivants, 122 du code de procédure civile, et 840 et suivants du code civil, aux fins, à titre principal, de :
— juger que le tribunal judiciaire de Bergerac est incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Agen, les demandes de M. [A] [G] s’analysant en demande de partage judiciaire de communauté avec Mme [C] [X] et de sa succession,
— juger irrecevables les demandes de M. [A] [G] de condamnation de M. [U] [G] à restituer la somme de 266 676,20 € déduction faite du versement de la somme de 50 000 €, en dehors d’une demande de partage de la communauté [G]/[X] et de la succession de Mme [C] [X],
— juger que M. [A] [G] n’a pas qualité à agir pour solliciter la restitution de cette somme à l’encontre de la S.C.I. [1] et en conséquence, le déclarer irrecevable en ses demandes à l’encontre de la S.C.I. [1].
2/ Décision entreprise
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— déclaré M. [A] [J]-[G] irrecevable en l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de M. [U] [G] que de la S.C.I. [1],
— débouté chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 25 juin 2025, M. [A] [J]-[G] a formé appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 22 août 2025, M. [A] [G]-[J] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de l’ordonnance déférée,
Y faisant droit,
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
— le juger recevable et bien fondé en son action et en toutes ses demandes,
En conséquence,
Sur la condamnation à la restitution de la somme de 266.676,20 €
— condamner in solidum M. [U] [G] et la S.C.I. [1] à restituer la somme de 266.676,20 € à M. [A] [G]-[J], déduction faite du versement de 50.000 € déjà effectué à son profit le 17 mai 2023 par M. [U] [G],
Sur le fondement applicable
A titre principal
— juger que M. [U] [G] a indûment reçu paiement sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du [2] Charente Périgord de la somme de 316.676,20 € revenant à son père, M. [A] [G]-[J], suite à la vente du 12 mai 2022 au profit des consorts [O],
A titre subsidiaire
— juger que M. [U] [G] a agi en fraude aux droits de son père M. [A] [G]-[J] en versant à la S.C.I. [1] la somme qu’il a indument perçue revenant à son père par un virement à hauteur de 700.000,00 € directement suite au virement de la somme à son profit de 622.557,50 € sous le libellé «virement Selarl Lopez et Labadie 0240230066515 Regle A Mr [G] [U] Et Mr [G] [A] Solde Prix De Vte Mondavy S/ Deed Rembt Prêt Plus Value Copie Actee Prov Mlvee + Prorata»,
— juger que l’acte à titre gratuit consistant dans le virement de la somme de 700.000,00 € directement effectué suite au virement de la somme de 622.557,50 € faite sous le libellé «virement Selarl Lopez et Labadie 0240230066515 Regle A Mr [G] [U] Et Mr [G] [A] Solde Prix De Vte Mondavy S/ Deed Rembt Prêt Plus Value Copie Actee Prov Mlvee + Prorata» englobant la somme de 316.676,20 € revenant à M. [A] [G]-[J] au bénéfice de la S.C.I. [1] sur son compte bancaire est inopposable à M. [A] [G]-[J],
Sur la résistance abusive de M. [U] [G]
— condamner M. [U] [G] à verser la somme de 5.000 € au profit de M. [A] [G]-[J] en raison de sa résistance abusive en application des articles 31-2 du code de civile et de l’article 1240 du code civil,
Sur l’article 700 du CPC, les dépens et les demandes adverses
— condamner M. [U] [G] à verser la somme de 6.000 € au profit de M. [A] [G]-[J] en application des dispositions de l’article 700 du code de civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [U] [G] et la S.C.I. [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— juger compétent le tribunal judiciaire de Bergerac pour en connaître,
— ordonner la reprise de l’instance au fond devant tribunal judiciaire de Bergerac,
— débouter M. [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [U] [G] à verser la somme de 5.000 € à M. [A] [J]-[G] au titre de l’article 32-1 du code de civile,
— condamner M. [U] [G] à verser la somme de 7.500 € à M. [A] [J]-[G] en application des dispositions de l’article 700 du code de civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5/ Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 21 novembre 2025, M. [U] [G] et la S.C.I. [1] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en qu’elle a déclaré M. [A] [J]-[G] irrecevable en ses demandes tant à l’encontre de M. [U] [G] que de la S.C.I. [1],
— condamner M. [A] [J]-[G] à verser à M. [U] [G] et à la S.C.I. [1] à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
Par avis du 11 juillet 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 13 janvier 2026, avec clôture le 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
DISCUSSION
7/ Motivation de la décision déférée à la cour
Pour dire que la demande en restitution du prix de vente formée par M. [J]-[G], qui se prévaut d’une ventilation notariée du prix aux termes de laquelle il devait recevoir une somme de 316 676,20 € et son fils celle de 305 015,14 €, devait s’analyser en une demande de partage du prix de vente devant nécessairement s’inscrire dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté [G]/[X] et de la succession de cette dernière, à l’issue desquelles les droits des parties sur le prix de vente des biens immobiliers indivis pourront être déterminés, le tribunal a retenu que le père ne contredisait pas le fils quand il affirmait que :
— la ventilation du prix ne correspond pas aux droits des parties sur les parcelles indiquées – la déclaration de succession du 28 août 2008 fait état d’un droit à récompense de l’époux à la communauté pour le paiement d’une soulte dans le cadre d’une donation partage du 30 septembre 1965 pour 135 080 euros,
— la résidence des époux avait été financée par la communauté et édifiée sur un terrain appartenant en propre à l’époux de sorte qu’une seconde récompense devait être prise en compte dans la liquidation de la communauté,
— ni la communauté ni la succession n’avaient été liquidées.
Le tribunal en a déduit que l’action engagée par le père en restitution de l’indû sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil était irrecevable et qu’il n’y avait pas lieu à dessaisissement dès lors que le fils avait déjà saisi le tribunal judiciaire d’Agen d’une instance en partage judiciaire.
Il a ajouté que l’action paulienne fondée sur les dispositions de l’article 1341-2 du code civil impliquait que le requérant soit titulaire d’une créance fondée en son principe à la date de l’acte attaqué et qu’en l’état, les opérations de compte, liquidation et partage n’étant pas intervenues, le père ne disposait d’aucune créance certaine à l’encontre de l’indivision.
Le tribunal a ainsi déclaré M. [J]-[G] irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de M. [G] et de la SCI [1].
8/ Moyens de l’appelant
M. [J]-[G] fait valoir que le juge de la mise en état a fait une mauvaise appréciation du dossier en ce qu’il n’a pas tenu compte de la répartition du prix de vente éditée par le notaire instrumentaire et en ce qu’il a apprécié le litige comme étant une 'simple affaire de famille'.
Or le but de [U] [G] est 'd’être le plus lent possible dans le réglement du litige’ au regard de l’âge du père (91 ans) alors qu’il n’a pas agi depuis le décès de sa mère, soit pendant 16 années, et qu’il cherche ainsi à obtenir son héritage de ses deux parents (sic).
Il affirme par ailleurs que la SCI [1] est un tiers aux questions familiales et patrimoniales et que le tribunal judiciaire de Bergerac doit d’abord déterminer si elle a été réceptionnaire d’un indu par le biais de [U] [G] à titre principal, à titre subsidiaire si elle a concouru à la fraude de son associé minoritaire et son appauvrissement volontaire.
Sur la répétition de l’indu, il affirme que le virement de l’étude notariale ne laisse aucun doute sur le fait que le fils a reçu paiement d’une somme revenant au père au titre de la vente.
Sur l’action paulienne à l’encontre de la SCI [1], il maintient qu’elle aurait perçu une 'donation sous forme de sommes d’argent', cette donation ayant appauvri [U] [G], et l’ayant rendu insolvable. Il soutient que son fils a agi en fraude de ses droits en soustrayant cette somme indûment sur son compte bancaire et que la donation ainsi réalisée lui est inopposable.
9/ Moyens de l’intimé
[U] [G] réplique que ni la communauté de ses parents ni la succession de sa mère n’ont été liquidées, que les opérations doivent être menées en tenant compte notamment des récompenses qui seraient dues par M. [J]-[G] à la communauté, que la ventilation du prix ne correspond pas aux droits des parties sur les parcelles indiquées, ainsi à titre d’exemple les parcelles de l’article 1 ne sont pas toutes communes et les droits au titre de la vente de l’article 4 ne tiennent pas compte de la récompense due à la communauté compte tenu de leur financement par celle-ci.
Il rappelle que le prix de vente a été versé sur le compte joint ouvert par les parties d’un commun accord.
Il considère qu’il est aussi nécessaire d’évaluer les actifs résiduels sur la commune de [Localité 4], issus de la donation-partage du 30 septembre 1965 et financés par la communauté et de la récompense dûe par M. [J]-[G] à la communauté ainsi que l’actif commun résiduel sur la commune de [Localité 4] (parcelle B [Cadastre 1]).
Il maintient en conséquence que la répartition du prix de vente doit nécessairement se faire dans le cadre du partage global de la communauté et de la succession [X] et qu’ il avait sollicité un réglement amiable auprès de son père, qui l’a refusé. Il a donc saisi le tribunal judiciaire d’Agen afin de solliciter le partage judiciaire de la succession de Mme [X] avec la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [J]-[G]/[X], tribunal dont le juge de la mise en état vient de rejeter une demande de sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt formée par son père.
Il précise donc que le prix de vente appartient à l’indivision [G], que la demande de restitution est une demande de partage des liquidités indivises, qu’une telle demande ne peut être examinée qu’une fois les liquidations réalisés, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, demande qu’il a formée devant le tribunal territorialement compétent en raison du lieu de décès de sa mère en Lot et Garonne, une demande de provision sur partage ne pouvant être éventuellement formée qu’auprès du président dudit tribunal sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Sur les demandes à l’encontre de la SCI [1], il rappelle que, s’il s’avérait qu’il a perçu au delà de ses droits, il devra régler une soulte à son père au jour du partage, que lui seul et non la SCI [1] serait éventuellement débiteur de l’appelant et que lui-même serait créancier de la SCI pour l’apport des sommes en compte courant d’associé.
Il affirme donc que son père n’a pas qualité pour agir en qualité de copartageant pour réclamer auprès de la SCI [1] la somme revendiquée, et qu’il n’agit pas non plus en qualité d’indivisaire pour assurer la protection de ses droits indivis sur le fondement de l’article 815-2 du code civil.
10/ Sur les textes invoqués
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'.
L’article 1302-1 poursuit ainsi 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Sur l’action paulienne
L’article 1341-2 du code civil dispose que 'le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude'.
Sur ce,
11/ Il convient en premier lieu de rappeler que le compte joint des parties permettait à chacune de l’utiliser indépendamment de l’autre sous sa seule signature comme si elle en était la seule titulaire.
12/ En l’espèce, il est constant que les parties ont vendu le 12 mai 2022 différents biens immobiliers propriétés du démembrement des consorts [G] pour certains, appartenant en propre à M. [J]-[G] pour d’autres (article 4).
13/ Il n’est pas contesté que le notaire a remis aux parties, suite à cette vente, un document portant ventilation du prix entre elles, tenant compte des droits de chacun en pleine propriété, nue propriété ou usufruit.
14/ Cependant, il est tout aussi constant que la communauté ayant existé entre les époux [J]-[G]/[X], pas plus que la succession de Mme [X], n’ont été liquidées.
15/ Or, les droits de M. [J]-[G] et de M. [G] dépendent nécessairement de ces liquidations alors qu’il est allégué et non contesté que M. [J]-[G], qui a opté pour la totalité en usufruit de la succession de son épouse, est redevable d’une récompense à la communauté pour le paiement d’une soulte dans le cadre d’une donation-partage réalisée le 30 septembre 1965 à hauteur de 135 080 € et probablement encore d’une récompense due à la communauté en raison du financement par elle de la résidence des époux, édifiée sur un terrain appartenant en propre à l’époux.
16/ Il en résulte que la ventilation du prix de vente entre les parties nécessite d’abord la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession susvisées, en cours puisque M. [G] fils a saisi le tribunal judiciaire d’Agen, territorialement compétent au regard du lieu de décès de Mme [X], par assignation délivrée le 25 février 2025 et que, par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état de cette juridiction a débouté M. [J]-[G] d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de cet arrêt.
17/ D’autre part, au visa des fondements juridiques choisis par l’appelant, il ne peut qu’être constaté que son action à l’encontre de son fils sur le fondement de l’article 1302-1 sus cité ne peut aboutir dès lors qu’il ne démontre pas que l’intimé a perçu ce qui ne lui était pas dû, lui-même ne démontrant pas que la somme revendiquée à hauteur de 316 676, 20 € lui est due.
18/ Quant à l’action fondée sur l’article 1341-2, celle-ci ne peut être formée qu’à l’encontre de la SCI [1] et ne peut viser à obtenir que l’inopposabilité du virement contesté. En tout état de cause, cette action ne peut aboutir dès lors que M.[J]-[G] ne démontre pas être créancier de la somme perçue par la SCI [1] via le virement litigieux, ni que ce virement consisterait en un acte réalisé en fraude des droits de M. [J]-[G] ni enfin que la SCI [1] aurait eu connaissance de la fraude alléguée de son fils.
19/ Il convient donc de confirmer la décision déférée qui a déclaré M. [J]-[G] irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [U] [G] et de la SCI [1].
Sur les demandes au titre de la résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens
20/ Les demandes de l’appelant au titre de la résistance abusive de M. [U] [G] et de ses frais irrépétibles ne peuvent qu’être rejetées en conséquence de cette confirmation.
21/ M. [J]-[G] sera condamné aux dépens de l’appel et à verser à M. [U] [G] et à la SCI [1] chacun une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M .[J]-[G] de ses demandes aux titre de la résistance abusive de M. [G] et de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J]-[G] aux dépens d’appel et à verser à M. [U] [G] et à la SCI [1] chacun une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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