Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02972 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3KG
Nom du ressortissant :
[W] [A]
[A]
C/
LE PREFET DE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [A]
né le 25 Juillet 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Chambéry en date du 11 octobre 2024, [W] [A] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
Par décision en date du 15 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 15 avril 2026.
Suivant requête du 18 avril 2026, reçue le 18 avril 2026, le préfet de [Localité 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du19 avril 2026 à 15h30 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2026 à 12 heures 07, [W] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation aux motifs d’un défaut de diligences nécessaires pendant les quatre premiers jours de sa rétention et d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties personnelles de représentation et de sa situation personnelle.
Par courriel adressé le 20 avril 2026 à 14h20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 avril 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues par courriel le 20 avril 2026 à 21h37 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [W] [A].
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [W] [A] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête (demande de laissez-passer consulaire du 17 avril 2026).
En l’état, le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [A] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
Comme l’a justement retenu le premier juge, [W] [A] ne justifie aucunement de la situation familiale et personnelle dont il fait état. La seule facture d’électricité au nom de madame [V] [N] produite en cause d’appel ne saurait constituer un tel justificatif.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [A].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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